La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11-27211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 28 juin 2010, la juridiction prud'homale a condamné le mandataire liquidateur de la société La Palestel, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire, la créance de Mme X... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2011) de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ré

elle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, à qui il appartient, en cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 28 juin 2010, la juridiction prud'homale a condamné le mandataire liquidateur de la société La Palestel, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire, la créance de Mme X... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2011) de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute profitant au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne contestait ni la qualité de salariée de Mme X..., ni la survenance de son licenciement pour motif économique, se bornait à soutenir que la salariée ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au motif que cette dernière ne communiquait aucune pièce, la cour d'appel, qui a imputé à la salariée la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne produisait au soutien de ses prétentions aucune pièce permettant de connaître sa situation à l'égard de la société, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être fait droit à ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, à lui payer la somme de 18.000 € ;
AUX MOTIFS QUE maître Y... ès-qualités et l'AGS font ensuite observer que, malgré leurs demandes en cours de procédure, plusieurs salariées n'ont pas produit certains documents essentiels selon eux pour la vérification de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé de leurs demandes, ce que le conseil de prud'hommes a méconnu, statuant ainsi en violation de l'article 15 du code de procédure civile ; que madame Z... n'a effectivement communiqué que sa lettre de licenciement et madame Déolinda X... strictement aucune pièce, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de leurs demandes ; qu'il convient en conséquence de les en débouter ;
ALORS QUE le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute profitant au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne contestait ni la qualité de salarié de madame X..., ni la survenance de son licenciement pour motif économique, se bornait à soutenir que la salariée ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en déboutant madame X... de ses demandes, au motif que cette dernière ne communiquait aucune pièce, la cour d'appel, qui a imputé à la salariée la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27211
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27211


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award