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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2011), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Palestel prononcée le 11 juillet 2008, l'ensemble des salariés restant de la société a été licencié par le liquidateur, M. Y..., pour motif économique ; que Mme Z... et 29 autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de leur licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités au titr

e de la rupture et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2011), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Palestel prononcée le 11 juillet 2008, l'ensemble des salariés restant de la société a été licencié par le liquidateur, M. Y..., pour motif économique ; que Mme Z... et 29 autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de leur licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables ou de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, et les AGS de Bordeaux ne contestaient nullement l'application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, qui imposent l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, quand, pour leur part, M. A... et la société SMS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Barbara, affirmaient expressément dans leurs écritures que l'effectif de la société La Palestel était de «cinquante salariés» lors de sa mise en liquidation judiciaire et de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif en 2008 ; qu'en infirmant néanmoins le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit le licenciement des salariées sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde, au motif que l'effectif de la société La Palestel aurait été de quarante salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail n'auraient pas été pas applicables, quand aucune des parties ne contestait l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il résulte des conclusions des parties et de leur bordereau de communication de pièces que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 n'a pas été versé aux débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour dire que le mandataire liquidateur de la société La Palestel n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il résultait des énonciations du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 qu'à l'époque l'effectif de la société La Palestel était de quarante salariés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 de la société La Palestel sur lequel l'arrêt s'est appuyé pour déterminer l'effectif de ladite société, est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, ensuite, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, reprises oralement à l'audience, le liquidateur de la société n'ayant pas soutenu que la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi était légalement nécessaire, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail invoqué, n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités, et l'AGS de Bordeaux n'ont spécifiquement contesté, concernant le cas de madame B..., que sa demande relative au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans remettre en cause l'existence d'éléments de preuve de nature à étayer sa demande de rappel de salaires ; qu'en déboutant néanmoins Mme B... de sa demande de rappel de salaires, au motif que cette demande était contestée et que Mme B... n'aurait pas fourni d'éléments utiles sur ce point, quand M. Y... et l'AGS de Bordeaux n'invoquaient l'absence de preuve que pour la demande d'indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt que des conclusions devant la cour d'appel du liquidateur de la société, reprises oralement à l'audience, que celui-ci contestait le bien fondé des demandes de rappel de salaire de l'ensemble des salariées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et 29 autres salariées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et rejeté les demandes de dommages-intérêts des salariées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a constaté l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au visa des articles 1233-61 et 62 du code du travail, sans autrement motiver sa décision ; qu'en l'espèce le terme de plan de sauvegarde de l'emploi apparaît uniquement dans une convocation à une réunion des instances représentatives du 21 juillet 2008 ; qu'aucune des parties ne verse aux débats le compte-rendu de cette réunion, pas plus d'ailleurs qu'un document susceptible de correspondre à un plan de sauvegarde de l'emploi, et il n'en est nullement question dans les lettres de licenciement ; que l'existence d'un plan de sauvegarde n'est donc pas établie ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est exigée que dans les entreprises de cinquante salariés et plus ; qu'il résulte des énonciations du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 qu'à l'époque l'effectif de la société Le Palestel était de quarante salariés ; que le liquidateur n'avait donc pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que sur ce point, le jugement doit en conséquence être réformé ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, et les AGS de Bordeaux ne contestaient nullement l'application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, qui imposent l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, quand, pour leur part, maître A... et la Selarl SMS, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Barbara, affirmaient expressément dans leurs écritures (page 3, alinéa 9) que l'effectif de la société La Palestel était de « cinquante salariés » lors de sa mise en liquidation judiciaire et de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif en 2008 ; qu'en infirmant néanmoins le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit le licenciement des salariées sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde, au motif que l'effectif de la société La Palestel aurait été de quarante salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail n'auraient pas été pas applicables, quand aucune des parties ne contestait l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il résulte des conclusions des parties et de leur bordereau de communication de pièces que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 n'a pas été versé aux débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour dire que le mandataire liquidateur de la société La Palestel n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il résultait des énonciations du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 qu'à l'époque l'effectif de la société La Palestel était de quarante salariés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame B... de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a statué sur la recevabilité des demandes de cette salariée, qui n'est plus discutée en cause d'appel, mais il a fait droit sans aucune motivation à ses demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement alors qu'elles ne sont nullement explicitées dans les écritures de son conseil en cause d'appel, lequel ne verse aux débats aucun élément utile concernant ces prétentions ; que ces demandes étant contestées et en l'absence de tout pièce justificative, il y a lieu de les rejeter ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que, dans leurs conclusions d'appel (page 22), maître Y..., ès-qualités, et l'AGS de Bordeaux n'ont spécifiquement contesté, concernant le cas de madame B..., que sa demande relative au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans remettre en cause l'existence d'éléments de preuve de nature à étayer sa demande de rappel de salaires ; qu'en déboutant néanmoins madame B... de sa demande de rappel de salaires, au motif que cette demande était contestée et que madame B... n'aurait pas fourni d'éléments utiles sur ce point, quand maître Y... et l'AGS de Bordeaux n'invoquaient l'absence de preuve que pour la demande d'indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27138
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27138


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27138
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