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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement qu'il attaque et, selon le second, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation,

est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement qu'il attaque et, selon le second, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation, est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant le délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ;

Attendu que Mme X... a sollicité le 16 juin 2010 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt rendu le 7 mai 2010 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 novembre 2010 ; qu'elle a présenté le 11 décembre 2010 une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a fait l'objet d'une admission par décision notifiée le 21 octobre 2011 ; qu'elle s'est pourvue en cassation le 23 novembre 2011 ;

Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de Mme X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de caducité de la première demande ;

D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hemery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27034
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27034


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27034
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