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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1243-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2010, n° 08-43.097), que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan Béarnais Pau Lacq Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'int

égralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1243-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2010, n° 08-43.097), que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan Béarnais Pau Lacq Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'intégralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglées à compter du mois d'août 2004 ; que, par courriel reçu le 12 octobre 2004, M. X... a notifié au club "la résiliation du contrat" aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des rémunérations ; que le 20 octobre 2004, le salarié signait une lettre de "démission-mutation" par laquelle il informait le club de sa décision de démissionner à effet du 13 octobre 2004 et de signer un nouvel engagement auprès d'un autre club ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour dire la rupture imputable à l'employeur et le condamner au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1243-1 du code du travail l'arrêt retient que le joueur ne s'est plus présenté aux entraînements lors de la reprise de la saison 2004-2005 ; que cependant, force est de constater que l'employeur, qui disposait de l'adresse du joueur, ne lui a pas envoyé de mise en demeure et n'a pas davantage engagé de procédure disciplinaire, incluant le cas échéant une mesure de licenciement pour faute grave, de sorte que le défaut de paiement de la rémunération, à compter du 30 août 2004 ne trouve pas sa cause dans le comportement du salarié que l'employeur n'a pas considéré comme fautif ; que le contrat de travail n'a pas été suspendu ; qu'il n'est pas prétendu que le non-paiement du salaire résulterait d'une impossibilité procédant d'une force majeure ; que dans ces conditions, aucune circonstance de fait ne vient légitimer le défaut de paiement de la rémunération ; que cette carence constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salaire est la contrepartie du travail, sans rechercher si le joueur était resté à la disposition du club de basket, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elan béarnais Pau Lacq Orthez.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ayant uni Mate X... à la SEM Elan Béarnais Pau Orthez était imputable à l'employeur, et d'avoir condamné ce dernier à verser au salarié une somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que, pendant la préparation de la saison 2004-2005, Mate X... n'a participé à aucun entraînement et que l'employeur ne lui a versé aucune rémunération à compter du mois d'août 2004 ; que par le courriel du 12 octobre 2004, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient dès lors de déterminer si les faits invoqués sont constitutifs ou non d'une faute grave ; que plus précisément encore, il y a lieu d'apprécier si le défaut de rémunération reproché à la société Elan Béarnais n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation du joueur à l'issue de la première saison ; que force est de constater qu'il n'est pas versé de pièces formalisant l'accord des parties pour mettre fin à la relation contractuelle au terme de la saison 2003-2004 ; que l'attestation émanant de Monsieur Y..., agent du joueur, selon lequel le club et le joueur auraient convenu de rompre le contrat de travail à compter du 30 juin 2004 est inopérante, dès lors qu'il n'est pas produit de pièces établissant que celui-ci était le mandataire de Mate X... au cours de cette période et qu'il ne peut donc exprimer la volonté de ce dernier ; qu'en tout état de cause, ce témoignage ne saurait palier l'absence de document contractuel ; que des articles de presse n'apportent pas davantage la preuve de la commune intention des parties ; qu'en outre, la lettre de démission-mutation en date du 20 octobre 2004, signée par le joueur, est sans effet sur la qualification de la rupture du contrat de travail puisqu'elle est postérieure à la prise d'acte du 12 octobre 2004, mettant fin à cette convention ; qu'enfin, la démission ne se présumant pas, l'absence aux entraînements ne peut être significative d'une intention de se libérer du lien contractuel ; qu'il résulte de ces éléments que du 1er juillet au 12 octobre 2004, le contrat de travail a continué à produire effet ; qu'il est acquis aux débats que Mate X... ne s'est plus présenté aux entraînements lors de la reprise de la saison 2004-2005 ; que cependant, force est de constater d'une part que l'employeur, qui disposait de l'adresse du joueur figurant sur les bulletins de paie, ne lui a pas envoyé de mise en demeure et n'a pas davantage engagé de procédure disciplinaire incluant le cas échéant une mesure de licenciement pour faute grave de sorte que le défaut de paiement de la rémunération à compter du 30 août 2005 (en réalité 2004) ne trouve pas sa cause dans le comportement du salarié que la société Elan Béarnais n'a pas considéré comme étant fautif ; que d'autre part, le contrat de travail n'a pas été suspendu ; qu'enfin, il n'est pas prétendu que le non-paiement du salaire résulterait d'une impossibilité procédant d'une force majeure ; que dans ces conditions, aucune circonstance ou fait ne vient légitimer le défaut de paiement de la rémunération ; que cette carence constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, Mate X... est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ouvrant droit au paiement de dommages intérêts d'un montant au moins égal au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail ;
1. ALORS QUE la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat, sans qu'il soit nécessaire que cette volonté soit exprimée par écrit ; que l'arrêt constate que l'agent de Monsieur X... a attesté de l'existence d'un accord entre les parties pour mettre fin au contrat au terme de la saison 2003-2004, que le joueur a déménagé à la fin du mois de juin 2004 et qu'il a restitué le logement que le club avait mis à sa disposition, qu'il n'a pas repris l'entraînement au début de la saison 2004-2005, qu'il a fait largement état de son départ dans la presse, constatations dont il ressort que la rupture anticipée du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties, lesquelles ont exprimé de façon certaine et non équivoque, en présence de tiers, leur volonté de mettre fin audit contrat ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant de l'absence de document contractuel venant formaliser l'accord des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L.1243-1 et s. du code du travail ;
2. ALORS QUE toute personne peut attester d'un fait dont elle a été le témoin ; qu'en se fondant, pour écarter l'attestation de Monsieur Y..., agent de Monsieur X..., sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas prouvé qu'il était encore le mandataire du joueur, sans rechercher si cette attestation ne démontrait pas l'accord conclu entre Monsieur X... et le club Elan Béarnais Pau Orthez pour mettre fin à la relation contractuelle, accord dont Monsieur Y... aurait été le témoin, la Cour d'appel a violé les articles 1341 du code civil, 202 du code du procédure civile et L.1243-1 et s. du code du travail ;
3. ALORS QUE le salaire étant la contrepartie du travail, il n'est pas dû au salarié qui ne se tient pas à la disposition de l'employeur ; que le club Elan Béarnais Pau Orthez faisait valoir que Monsieur X... avait quitté la région paloise à la fin du mois de juin 2004, qu'il avait restitué le logement mis à sa disposition par le club, qu'il n'avait pas repris l'entraînement, qu'il s'était entièrement consacré à la recherche d'un nouveau club, laquelle avait abouti à son engagement par le club du Mans, ce dont il résulte que dès la fin du mois de juin 2004, Monsieur X... n'était plus à la disposition de l'employeur de sorte que ce dernier n'avait pas commis de faute en ne lui réglant plus son salaire ; qu'en jugeant qu'aucune circonstance ou fait ne venait légitimer le défaut de paiement de la rémunération aux motifs inopérants que l'employeur n'avait pas mis le salarié en demeure d'exécuter sa prestation, ni engagé à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, sans constater que Monsieur X..., dont l'arrêt relève l'absence de toute prestation de travail à l'issue de la première saison, s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant cette période, la Cour d'appel a violé les articles 1102, 1134 du code civil, et l'article L.1243-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE lorsqu'un salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur, ce dernier ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une obligation légale, conventionnelle, ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le contrat de travail n'a pas été suspendu, sans constater que l'employeur s'était engagé à maintenir le salaire du salarié nonobstant l'absence de toute prestation de ce dernier à l'issue de la première saison, la Cour d'appel a encore violé les mêmes textes.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu à juste titre que la SEM Elan Béarnais Pau Lacq Orthez devait payer à M. X... l'équivalent des rémunérations promises, il a limité à 300.000 € à titre de dommages et intérêts la somme due à M. X... en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail avec intérêts du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« aucune circonstance ou fait ne vient légitimer le défaut de paiement de la rémunération ; que cette carence constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, Mate X... est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L.1243- 4 du code du travail ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail ; qu'à ce titre, le salarié est en droit d'obtenir le versement des dix échéances égales de 30.000€ du 30 août 2004 au 31 mai 2005, prévues contractuellement ; qu'il ne justifie pas par un décompte précis le surplus de la créance alléguée au titre de la rémunération » ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, le salarié a droit à l'équivalent des rémunérations qu'il aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; que dans ses conclusions d'appel (page 1), M. X... relatait la teneur du contrat de travail, et rappelait qu'il devait percevoir une rémunération nette de 400.000 € pour la saison 2004/2005, et ce en dix versements à compter du 31 août 2004, sachant que les conclusions reprenaient, ce faisant l'article 5 du contrat de travail ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, M. X... précisait qu'il sollicitait une somme de 472.759 € au titre des rémunérations qui lui sont dues, outre une indemnité supplémentaire pour n'avoir pas bénéficié de la somme qui lui est due pendant sept ans (pages 1 à 6) ; qu'en se bornant à octroyer une somme de 300.000 € motif pris de ce que M. X... ne s'expliquerait pas sur le décompte précis des sommes dues, le juges du fond ont dénaturé les conclusions d'appel de M. X... (pages 1 et 6) ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il vrai que la SEM Elan Béarnais Pau Lacq Orthez se prévalait d'un contrat prévoyant, pour la seconde saison 2004/2005 d'une somme totale de 300.000 €, donnant lieu à dix versements, M. X... se prévalait, pour sa part, d'un contrat qu'il invoquait comme postérieur comme annulant la convention antérieure portant sur sa rémunération, pour la seconde saison 2004/2005 à 400.000 € payable en dix versements ; qu'en s'abstenant de préciser sur quelle convention ils entendaient se fonder, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1243-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors que le juge a constaté le principe d'un préjudice, il lui incombe, s'il est dans l'incertitude quant à son étendue exacte de prescrire une mesure d'instruction, et que faute de ce faire, les juges du fond ont violé les articles L. 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la SEM ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ doit être condamnée à verser à M. X... la somme de 300.000 €, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »
ALORS QUE, l'indemnité allouée étant représentative des salaires dus et son montant, assis sur les salaires, étant prédéterminé, par référence aux stipulations contractuelles, les intérêts doivent courir du jour de la demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail, ensemble l'article 1153 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26556
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26556


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26556
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