LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2011), que M. X... ayant signé avec la société Comex nucléaire plusieurs conventions en qualité de consultant a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur relation en contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que le subordonné appartient à un service à forte responsabilité dont il assume la gouvernance ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout lien de subordination entre M. X... et la société Comex nucléaire, que celui-ci disposait d'une indépendance technique et d'organisation, que l'existence d'un pouvoir de contrôle sur l'exécution du travail ainsi que d'un pouvoir de sanction par l'entreprise n'était pas établie et que l'inclusion de l'intéressé dans l'organigramme de l'entreprise ne constituait pas un indice de son intégration dans le service d'inspection, sans rechercher, comme elle y était invitée, au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par M. X... et précisément ceux relatifs aux horaires et aux lieux de travail imposés, si ce dernier exerçait son activité au sein d'un service organisé à forte responsabilité puisqu'il en était le responsable et dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que M. X... soutenait devant la cour d'appel que ses horaires lui étaient imposés par la société Comex nucléaire qui vérifiait son emploi du temps, de sorte qu'il se trouvait à la disposition de l'entreprise comme pouvait l'être un salarié, ce qui était de nature à établir un pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la société Comex nucléaire avait contrôlé l'exécution de son travail et qu'elle exerçait un pouvoir de surveillance sur ses missions, sans répondre aux conclusions de celui-ci concernant les horaires imposés par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant d'analyser la pièce n° 16 produite par M. X... et ayant trait au tableau récapitulatif des jours travaillés en 2005 et 2006 et dont il résultait qu'il avait accompli à l'intérieur même de l'entreprise un nombre de jours travaillés dépassant très nettement ceux des autres salariés, ce qui établissait qu'il était effectivement occupé à temps plein comme salarié de la société Comex nucléaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu' en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la société Comex nucléaire avait disposé d'un pouvoir de sanction des manquements de M. X..., sans rechercher si le pouvoir de sanction ne résultait pas de la possibilité pour l'entreprise de rompre unilatéralement et à tout moment le contrat conclu avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il convenait de se référer aux seules conditions de fait dans lesquelles avait été exercée l'activité en cause, a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, d'une part, relevé qu'il n'était pas porté atteinte à la totale indépendance technique et d'organisation de M. X..., que n'était apportée aucune précision sur les modalités d'exécution de ses missions et que n'était pas rapportée la preuve d'un contrôle de cette exécution ou d'un pouvoir de sanctionner des manquements, d'autre part, constaté que la participation à des réunions ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination et que l'inclusion de M. X... dans l'organigramme de l'entreprise était d'autant moins susceptible d'établir l'intégration complète et entière de l'intéressé dans un service d'inspection, que la démonstration n'était pas faite de la détermination unilatérale par l'employeur des conditions de travail ; que s'étant ainsi référée aux documents, produits devant elle, dont elle a souverainement apprécié la portée, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle écartait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, exactement déduit de ses énonciations l'inexistence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et condamne celui-ci à payer à la société Comex nucléaire la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société COMEX NUCLEAIRE ;
AUX MOTIFS QUE Bernard X... a d'abord été engagé, par convention du 16 février 2002, pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2005, prorogée jusqu'au 31 janvier 2007 par avenant du 1er février 2005, en vue de l'exécution de prestations se rapportant à la réalisation de prestations concernant les réacteurs à eau pressurisée français ; qu'avant même l'achèvement de ces prestations, il a été engagé, par convention du 6 juin 2005 et pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 en vue d'assurer des missions d'assistance technique portant sur la surveillance des fabrications en France des équipements d'un projet au Japon ; que les conventions d'assistance qui lient les parties contiennent des stipulations qui tendant à exclure toute possibilité de requalification en contrat de travail : interdiction faite à Bernard X... de prendre des engagements auprès des tiers, rémunération des prestations sur la base de prix affaire par affaire, totale indépendance technique et d'organisation du prestataire, risques liés à l'activité à sa charge, possibilité de résiliation moyennant un préavis de trente jours, planification trimestrielle des services à rendre, souscription d'une assurance par le prestataire pour répondre de ses erreurs, omissions ou fautes, élection de domicile, clause de compétence en cas de litige… ; que ces éléments autorisent la SAS COMEX NUCLEAIRE à rappeler que la qualité de professionnel libéral de Bernard X... fait présumer que ce dernier n'est pas lié à elle par un contrat de travail ; qu'il ne doit toutefois pas être perdu de vue que ni la dénomination des contrats en cause ni leur contenu ni même la qualité de travailleur indépendant de Bernard X... ne suffisent à exclure le statut de salarié, seules les conditions dans lesquelles a été exercée l'activité en cause étant de nature à caractériser la nature juridique des relations des parties ; que Bernard X... voit la preuve du rapport de dépendance constitutif du lien de subordination dont il se prévaut dans un certain nombre de documents, régulièrement produits, dont il ressort : -qu'il était inclus dans l'organigramme de la SAS COMEX NUCLEAIRE au poste de responsable de la section d'inspection en qualité d'expert fabrication, sondage et contrôle –que le 2 septembre 2005, il a signé une fiche de constat en qualité de représentant mandaté de la SAS COMEX NUCLEAIRE –qu'il a été rendu destinataire d'une synthèse d'audit du projet GVR/MHI en date du 1er septembre 2006 contenant des prescriptions destinées à la cellule d'inspection, -qu'il établissait des rapports d'activité hebdomadaires et que son nom apparaissait sur les rapports d'activité mensuels de l'entreprise –qu'il arrivait parfois que des tâches lui soient assignées ou que sa présence à des réunions soit considérée comme indispensable, -qu'un courrier de protestation adressé le 17 février 2006 à la SAS COMEX NUCLEAIRE par la SA CREUSOT FORGE lui a été expédié en copie –que le 9 février 2006, il a été informé de l'installation d'une bannette de courrier à son nom dans le bureau du pôle de l'entreprise ; que ces éléments ne démontrent toutefois pas qu'il ait été porté atteinte à la totale indépendance technique et d'organisation reconnue à Bernard X... dans la convention d'assistance en cause ; qu'en effet, le fait que l'intimé ait rédigé des rapports ne signifie nullement qu'il ait été subordonné hiérarchiquement à la SAS COMEX NUCLEAIRE, nombre de professionnels libéraux étant tenus de rendre compte de l'évolution de leurs missions à leurs clients ; que de la même façon, les instructions données au consultant portaient, conformément aux stipulations de l'article 2 en cause sur l'objet, l'étendue et le délai de chaque mission ; que le contrat précité et les documents fournis ne contiennent aucune précision concernant les modalités d'exécution desdites missions ; que s'il est arrivé, à de très rares reprises, que des instructions soient données à l'intimé, rien n'indique en revanche que la SAS COMEX NUCLEAIRE ait déterminé lesdites instructions sans lui en avoir référé au préalable, ni qu'elle ait contrôlé l'exécution du travail qu'elle lui confiait, ni qu'elle ait eu le pouvoir de sanctionner ses manquements ; que la mise à disposition d'une bannette à courrier, mesure d'ordre purement pratique, ne s'est accompagnée d'aucun autre aménagement s'apparentant à l'installation d'un poste ou d'un lieu de travail permanent au profit de Bernard X... ; que l'inclusion de Bernard X... dans l'organigramme de l'entreprise est d'autant moins susceptible d'établir l'intégration complète et entière de l'intéressé dans le service d'inspection auquel il collaborait, que la démonstration n'est pas faite de la détermination unilatérale par l'employeur des conditions d'exécution de son travail ; que la participation de l'intimé à des réunions n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'il n'est pas établi que l'objet de ces réunions ait été étranger aux missions qui lui étaient dévolues ; qu'eu égard à la particulière dangerosité et à la spécificité de l'activité de maintenance nucléaire, la SAS COMEX NUCLEAIRE est fondée à soutenir que les précisions contenues dans la synthèse d'audit du projet GVR-MHI ne révèle aucun pouvoir de surveillance sur Bernard X... ; que ladite synthèse s'inscrit d'ailleurs, comme elle le précise, « dans le programme annuel des audits de la société » et dans une démarche portant « sur la vérification de l'application des dispositions définies dans les divers plans de management qualité concernant ledit projet. » ; qu'il n'est pas établi que les « voies d'améliorations » définies dans cette synthèse à l'intention de la cellule d'inspection aient été destinées à Bernard X... plutôt qu'aux inspecteurs de cette cellule, salariés de la SAS COMEX NUCLEAIRE ; que s'il est vrai que la convention de consultant stipule que Bernard X... doit répondre de ses erreurs, omissions ou fautes, la SAS COMEX NUCLEAIRE n'en dispose pas, pour autant, d'un pouvoir de sanction sur l'intéressé à qui il est seulement fait obligation de souscrire « toutes les assurances nécessaires à l'exercice d'une mission de consultant. » ; que l'apposition de la signature de l'intimé au bas d'une simple fiche de constat de la DRIRE de Bourgogne en date du 2 septembre 2005 est insusceptible, malgré la mention « signature du représentant mandaté » figurant au regard de cette signature, de témoigner d'un lien de subordination entre lui-même et la SAS COMEX NUCLEAIRE, puisque Bernard X... s'est, en l'occurrence, borné à accepter le prélèvement des coupes opéré par les ingénieurs du BCCN lors d'une visite de fabrication réalisée dans le cadre des qualifications M140 ; que par ailleurs, l'attestation de Stéphane Y... en date du 1er février 2008, produite par l'intimé, ne peut pas être prise en considération en raison d'une part, de ce qu'elle émane d'un ancien salarié de la SAS COMEX NUCLEAIRE en conflit prud'homal avec cette dernière et d'autre part et surtout, de ce que rédigée en termes généraux, elle ne contient strictement aucun élément précis susceptible d'être vérifié ou de permettre la preuve contraire ; qu'il en va de même de l'attestation de Jean-Yves Z..., datée du 18 octobre 2010, qui reprend mot pour mot celle de Stéphane Y... ; que la preuve n'est, en définitive, pas rapportée de l'existence d'un lien de subordination entre Bernard X... et la SAS COMEX NUCLEAIRE ;
1°) ALORS QUE la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que le subordonné appartient à un service à forte responsabilité dont il assume la gouvernance; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout lien de subordination entre Monsieur X... et la société COMEX NUCLEAIRE, que celui-ci disposait d'une indépendance technique et d'organisation, que l'existence d'un pouvoir de contrôle sur d'exécution du travail ainsi que d'un pouvoir de sanction par l'entreprise n'était pas établie et que l'inclusion de l'intéressé dans l'organigramme de l'entreprise ne constituait pas un indice de son intégration dans le service d'inspection, sans rechercher, comme elle y était invitée, au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par Monsieur X... et précisément ceux relatifs aux horaires et aux lieux de travail imposés, si ce dernier exerçait son activité au sein d'un service organisé à forte responsabilité puisqu'il en était le responsable et dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que ses horaires lui étaient imposés par la société COMEX NUCLEAIRE qui vérifiait son emploi du temps, de sorte qu'il se trouvait à la disposition de l'entreprise comme pouvait l'être un salarié, ce qui était de nature à établir un pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce que la société COMEX NUCLEAIRE avait contrôlé l'exécution de son travail et qu'elle exerçait un pouvoir de surveillance sur ses missions, sans répondre aux conclusions de celui-ci concernant les horaires imposés par l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant d'analyser la pièce n° 16 produite par Monsieur X... et ayant trait au tableau récapitulatif des jours travaillés en 2005 et 2006 et dont il résultait qu'il avait accompli à l'intérieur même de l'entreprise un nombre de jours travaillés dépassant très nettement ceux des autres salariés, ce qui établissait qu'il était effectivement occupé à temps plein comme salarié de la société COMEX NUCLEAIRE, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la société COMEX NUCLEAIRE avait disposé d'un pouvoir de sanction des manquements de Monsieur X..., sans rechercher si le pouvoir de sanction ne résultait pas de la possibilité pour l'entreprise de rompre unilatéralement et à tout moment le contrat conclu avec Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.