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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 2003 par la société Quick Antilles services en qualité d'employée polyvalente cuisinière, a été licenciée par lettre du 19 février 2007 pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 2003 par la société Quick Antilles services en qualité d'employée polyvalente cuisinière, a été licenciée par lettre du 19 février 2007 pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être retenue qu'au regard de faits suffisamment caractérisés et précis imputables au salarié ; qu'après avoir retenu qu'il lui est reproché en l'espèce « une ingérence dans la gestion du personnel, un dénigrement de la direction pour inciter le personnel à la méfiance, incitation au non respect d'un ordre, un comportement générateur d'une mauvaise ambiance au sein de la société », la cour d'appel, qui, pour conclure que ces reproches formulés à l'encontre de la salariée étaient bien fondés, se fonde sur les attestations d'un vendeur ambulant et d'une aide cuisinière dans l'entreprise, lesquels se bornaient à rapporter des propos qui lui étaient prêtés et le fait que l'auteur de la seconde attestation aurait été « sous sa mauvaise influence », dont elle « craignait les agissements », ajoutant qu'« elle nous donnait des contre-ordres et se vantait de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'entreprise », n'a caractérisé aucun élément ni fait objectif et vérifiable qui lui soit imputable et établissant la réalité des griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent apprécier et rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'elle avait expressément fait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait en réalité dans le fait que son employeur n'avait pas supporté qu'elle refuse de continuer à travailler treize heures par jour entre 3 heures du matin et 16 heures et ce d'autant qu'une partie de son salaire lui était versée en espèces, ainsi qu'elle l'avait au demeurant dénoncé dans la lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur quelques jours après la notification de son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée pour dénigrement de la direction, incitation au non-respect des ordres et comportement générateur de mauvaise ambiance au travail était fondé, écartant par là-même le moyen pris d'une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris, lequel avait condamné l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des conditions vexatoires et brutales de son licenciement, et en la déboutant de ses demandes à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée suivant la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de l'exposante était fondé et rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; qu'en l'espèce, il est reproché à Madame X... :- une ingérence dans la gestion du personnel,- un dénigrement de la direction pour inciter le personnel à la méfiance,- l'incitation au non respect d'un ordre,- un comportement générateur d'une mauvaise ambiance au sein de la société ; qu'à l'appui de ses griefs, la société produit plusieurs attestations émanant à la fois de certains de ses employés et de tiers ; qu'ainsi, Monsieur Y... Cyrille, vendeur ambulant, indique le 3 août 2007 : « Bien que travaillant la matinée en dehors de la société, à l'aide d'un véhicule ambulant, j'ai pu constater bien malgré moi des faits ainsi que des paroles de la part de Madame X... Françoise. En effet, elle fit preuve de dénigrements envers certains employés ainsi qu'envers les patrons qui se traduisaient par des « il faut se méfier de ces gens là », « ils veulent embobiner », « ils ne pensent qu'à eux », …, ou encore des « celui-là est peut être un voleur », « celle là bosse trop pour ses patrons ». tout cet imbroglio se faisant dans le dos de chacun afin, selon moi et le recul aidant, de diviser, d'influencer négativement … » ; que Mademoiselle Z...Véronique, aide cuisinière dans l'entreprise, déclare, le 13 mai 2008, « Madame X... m'a contacté en mars 2007 à plusieurs reprises en larmes afin que je lui établisse une attestation contre Monsieur A..., je la lui ai faite pour avoir la paix car elle me persécutait au téléphone. Mais avec le recul, je reconnais que j'étais sous la mauvaise influence de Madame X... car je craignais ses agissements, elle nous donnait des contre-ordres et se vantait de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'entreprise » ; que, dans une seconde déclaration datée du 30 mai 2008, Monsieur
Y...
attestait : « J'affirme que Mademoiselle Z...et Madame C...étaient sous l'emprise de Madame X... et qu'elles en avaient très peur. Disposant d'une capacité de persuasion hors du commun, elle les manipulait à sa convenance dans l'entreprise et les montait contre Monsieur A...» ; qu'il ressort de ces attestations que les reproches formulés à l'encontre de Madame X... par la société étaient bien fondés ; que, par ailleurs, les attestations produites par Madame X... émanent soit d'une salariée ayant travaillé seulement trois mois au sein de la société (Mademoiselle D...), ou sont rédigées de manière identique, ce qui permet de douter de leur sincérité (Mademoiselle Z...et Monsieur E...) ; qu'il est évident qu'un tel comportement au sein d'une petite entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS D'UNE PART QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être retenue qu'au regard de faits suffisamment caractérisés et précis imputables au salarié ; qu'après avoir retenu qu'il est reproché en l'espèce à l'exposante « une ingérence dans la gestion du personnel, un dénigrement de la direction pour inciter le personnel à la méfiance, incitation au non respect d'un ordre, un comportement générateur d'une mauvaise ambiance au sein de la société », la Cour d'appel qui, pour conclure que les reproches formulés à l'encontre de la salariée étaient bien fondés, se fonde sur les attestations d'un vendeur ambulant et d'une aide cuisinière dans l'entreprise, lesquels se bornaient à rapporter des propos prêtés à la salariée et le fait que l'auteur de la seconde attestation aurait été « sous la mauvaise influence de » l'exposante, dont elle « craignait les agissements », ajoutant qu'« elle nous donnait des contre-ordres et se vantait de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'entreprise », n'a caractérisé aucun élément ni fait objectif et vérifiable imputable à l'exposante et établissant la réalité des griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent apprécier et rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que l'exposante avait expressément fait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait en réalité dans le fait que son employeur n'avait pas supporté qu'elle refuse de continuer à travailler treize heures par jour entre 3h du matin et 16h et ce d'autant qu'une partie de son salaire lui était versée en espèces, ainsi qu'elle l'avait au demeurant dénoncé dans la lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur quelques jours après la notification de son licenciement (conclusions d'appel pp. 2 et 4 in fine) ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, débouté l'exposante de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; qu'en l'espèce, il est reproché à Madame X... :- une ingérence dans la gestion du personnel,- un dénigrement de la direction pour inciter le personnel à la méfiance,- l'incitation au non respect d'un ordre,- un comportement générateur d'une mauvaise ambiance au sein de la société ; qu'à l'appui de ses griefs, la société produit plusieurs attestations émanant à la fois de certains de ses employés et de tiers ; qu'ainsi, Monsieur Y... Cyrille, vendeur ambulant, indique le 3 août 2007 : « Bien que travaillant la matinée en dehors de la société, à l'aide d'un véhicule ambulant, j'ai pu constater bien malgré moi des faits ainsi que des paroles de la part de Madame X... Françoise. En effet, elle fit preuve de dénigrements envers certains employés ainsi qu'envers les patrons qui se traduisaient par des « il faut se méfier de ces gens là », « ils veulent embobiner », « ils ne pensent qu'à eux », …, ou encore des « celui-là est peut être un voleur », « celle là bosse trop pour ses patrons ». tout cet imbroglio se faisant dans le dos de chacun afin, selon moi et le recul aidant, de diviser, d'influencer négativement … » ; que Mademoiselle Z...Véronique, aide cuisinière dans l'entreprise, déclare, le 13 mai 2008, « Madame X... m'a contacté en mars 2007 à plusieurs reprises en larmes afin que je lui établisse une attestation contre Monsieur A..., je la lui ai faite pour avoir la paix car elle me persécutait au téléphone. Mais avec le recul, je reconnais que j'étais sous la mauvaise influence de Madame X... car je craignais ses agissements, elle nous donnait des contre-ordres et se vantait de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'entreprise » ; que, dans une seconde déclaration datée du 30 mai 2008, Monsieur
Y...
attestait : « J'affirme que Mademoiselle Z...et Madame C...étaient sous l'emprise de Madame X... et qu'elles en avaient très peur. Disposant d'une capacité de persuasion hors du commun, elle les manipulait à sa convenance dans l'entreprise et les montait contre Monsieur A...» ; qu'il ressort de ces attestations que les reproches formulés à l'encontre de Madame X... par la société étaient bien fondés ; que, par ailleurs, les attestations produites par Madame X... émanent soit d'une salariée ayant travaillé seulement trois mois au sein de la société (Mademoiselle D...), ou sont rédigées de manière identique, ce qui permet de douter de leur sincérité (Mademoiselle Z...et Monsieur E...) ; qu'il est évident qu'un tel comportement au sein d'une petite entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris, lequel avait condamné l'employeur à payer à l'exposante la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des conditions vexatoires et brutales de son licenciement, et en déboutant l'exposante de ses demandes à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26455
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26455


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26455
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