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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé au sein de l'association Centre socioculturel de Brustlein les fonctions de directrice ; que dans le cadre d'une restructuration de l'association prévoyant le regroupement de plusieurs centres, un différend l'a opposée au président de l'association lors d'une réunion tenue le 28 mars 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 avril 2006 faisant état de son opposition

au projet de regroupement et de son attitude au cours de cette réunion ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé au sein de l'association Centre socioculturel de Brustlein les fonctions de directrice ; que dans le cadre d'une restructuration de l'association prévoyant le regroupement de plusieurs centres, un différend l'a opposée au président de l'association lors d'une réunion tenue le 28 mars 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 avril 2006 faisant état de son opposition au projet de regroupement et de son attitude au cours de cette réunion ; que le 27 avril suivant, les deux parties ont signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction et de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel, après avoir examiné des documents, attestations diverses et notamment le compte rendu du conseil d'administration extraordinaire de l'association réuni le 23 mars 2006, énonce qu'il existait un accord de principe entre les organismes publics financiers et le président de l'association quant au départ négocié de la salariée et en déduit que la procédure de licenciement, comme la transaction qui a été conclue après, sont fondées sur un motif inexistant et justifiées exclusivement par la réorganisation des centres socioculturels gérés par l'association et par la décision des organismes financiers de mettre fin à son contrat, en l'absence de tout reproche formulé contre la salariée quant à sa gestion ou son comportement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transaction avait été conclue le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006, et alors que si le juge peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Centre socioculturel du Brustlein.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la transaction du 27 avril 2006 conclue entre les parties était nulle et condamné en conséquence le centre socio-culturel du Brustlein à payer diverses sommes à Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE : « pour être valable, une transaction destinée à mettre fin à un litige doit être conclue après que le salarié ait été licencié ; qu'elle ne peut non plus constituer la mise en scène d'un faux licenciement ou résulter d'un motif inexistant et doit contenir des concessions réciproques appréciables ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse a bien été conclue entre Mme X... et l'association qui l'employait le 27 avril 2006, après qu'elle ait été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 avril 2006 ; que la transaction relate l'existence du désaccord entre la directrice et l'association, lié au projet de restructuration des trois centres qu'elle gérait et mentionne l'altercation entre elle et le président M. A... le 28 mars 2006, l'entretien préalable au licenciement tenu le 7 avril 2006 et la lettre de licenciement motivée par l'attitude de la salariée ; que la transaction conclue apparaît ainsi formellement valable de sorte que le juge n'a pas à apprécier la réalité du motif allégué : il y aurait lieu seulement de constater à la lecture de la lettre de licenciement que les faits invoqués étaient constitutifs d'une faute grave et que le licenciement pouvait être justifié et devait priver la salariée de toute indemnité ; que la Cour ne peut entériner une telle analyse ; qu'il apparaît en effet que le licenciement de Mme X... n'est en rien fondé sur une faute, grave ou non, de celle-ci, mais découle de la volonté de l'association de mettre fin à son contrat dans le cadre de la réorganisation des centres qu'elle gérait et sur l'acceptation par les deux parties du principe d'un départ négocié : dès la fin de 2005 en effet Mme X... avait été informée par Mme Y..., représentant la ville de Mulhouse, qu'elle ne figurait plus dans l'organigramme de la future structure et en a fait part aux directeurs de l'association le 30 novembre 2005 ; que ces faits ont été confirmés par une lettre circonstanciée de l'ancienne responsable de l'association Mme Z..., adressée au conseil de la salariée au cours de la présente procédure le 19 juin 2009 ; qu'ils ont été aussi confirmés par le président lui-même M. A..., qui a rédigé 2 attestations circonstanciées relatant ces propos et le souhait des organismes financiers de mettre fin au contrat de travail de Mme X... au moyen d'une proposition de « départ volontaire » (sic) ; que le président de l'association ajoute : « bien qu'aucune faute ne puisse être imputée à Mme X..., une proposition de licenciement pour faute lourde devait lui être proposée, une transaction rédigée par un cabinet d'avocat ; qu'en contrepartie, Mme X... recevrait en sus des préavis et congés payés une indemnité équivalant à une année de salaire (…) ; qu'afin de valider officiellement cet accord entre les financiers et moi-même, j'ai présenté cette demande au conseil d'administration du Brustlein » ; que de plus, le compte-rendu du conseil d'administration extraordinaire de l'association, réuni le 23 mars 2006 en l'absence de Mme X..., confirme l'existence de cet accord de principe entre les organismes publics financiers et le président de l'association quant au départ négocié de la salariée, assorti d'une indemnité, alors ramené à 6 mois, et d'un préavis au 31 mars 2006 ; que le compterendu mentionne enfin le vote favorable des membres du conseil d'administration ; que peu après, le 27 mars 2006, la salariée a participé encore à un bureau restreint organisant notamment le suivi des dossiers dont elle avait la charge, ce qui démontre son accord sur son départ, avant d'être convoquée, peu de temps après, par une lettre du 31 mars pour un entretien préalable ; qu'enfin, le président qui a signé la lettre de licenciement pour faute grave a souligné dans les deux attestations mentionnées la qualité du travail accompli par la salariée sans confirmer le contenu de la lettre de licenciement et aucun témoignage ni attestation ne vient corroborer les propos imputés à la salariée ; qu'il apparaît ainsi que la procédure de licenciement de Mme X..., qui a suivi de quelques jours l'autorisation du conseil d'administration, constitue l'habillage d'un départ imposé à la salariée et accepté par elle, avant même qu'une transaction soit formalisée, et ce même si les pourparlers ont conduit ultérieurement à fixer l'indemnité de départ à 8 mois de salaire net ; que la procédure de licenciement comme la transaction, qui a été conclue après, sont donc fondées sur un motif inexistant et justifiées exclusivement par la réorganisation des centres socio-culturels gérés par l'association et par la décision des organismes financiers de mettre fin à son contrat, en l'absence de tout reproche formulé contre la salariée quant à sa gestion ou à son comportement ; que dès lors, Mme X... est fondée à contester la validité de la transaction qu'elle a dû conclure ».
ALORS 1°) QUE : la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que la transaction conclue le 27 avril 2006 apparaissait formellement valable, de sorte que le juge n'avait pas à apprécier la réalité du motif allégué à l'appui du licenciement de Madame X... ; qu'en considérant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que la procédure de licenciement était fondée sur un motif inexistant et justifiée exclusivement par la réorganisation des centres socioculturels gérés par l'association et par la décision des organismes financiers de mettre fin au contrat de Madame X..., en l'absence de tout reproche formulé l'encontre de celle-ci quant à sa gestion ou à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : une transaction peut être valablement conclue une fois la rupture devenue définitive à la suite de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; qu'en considérant que Madame X... était fondée à contester la validité de la transaction du 27 avril 2006, après avoir expressément relevé qu'elle avait été licenciée par une lettre du 11 avril 2006, que la procédure de licenciement, qui avait suivi de quelques jours l'autorisation du conseil d'administration, avait été mise en oeuvre avant qu'une transaction ne soit formalisée et l'indemnité de départ fixée à huit mois de salaire net, ce dont il résultait que la transaction avait bien été conclue après la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail.
ALORS 3°) QUE : une transaction peut être valablement conclue une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; qu'en considérant que Madame X... était fondée à contester la validité de la transaction du 27 avril 2006, sans constater expressément que celle-ci aurait reçu le projet de transaction avant son licenciement et que la transaction du 27 avril aurait été signée sans modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26258
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26258


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26258
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