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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... dit Y... engagé par la société Multi restauration services le 26 mai 2003 à compter du 17 août suivant, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 234-5 et L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que seule la f

aute lourde est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... dit Y... engagé par la société Multi restauration services le 26 mai 2003 à compter du 17 août suivant, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 234-5 et L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que seule la faute lourde est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge rendue sur le fondement de la faute lourde ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait que la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Multi restauration services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... dit Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X... dit Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses diverses demandes indemnitaires fondées sur la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement tendant à obtenir le paiement d'indemnités au titre des congés payés acquis, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement de Christophe M. dit Y... comporte les termes suivants : (…) Nous avons appris récemment que vous vous êtes permis des actes à caractère sexuel à l'égard d'une collaboratrice qui s'en est plaint auprès de nous. En la raccompagnant en voiture à la gare, vous lui avez posé la main sur la cuisse et vous l'avez caressée. Elle a refusé de se laisser faire et s'est trouvée choquée de votre comportement. Une autre salariée est venue nous informer sur le fait que vous lui avez fait des propositions à caractère sexuel. Vous avez même tenté de lui ôter son tablier de travail à deux reprises. Ces attitudes particulièrement indécentes ne sauraient être tolérées, et ce d'autant que vous utilisez l'importance du poste que vous occupez pour vous permettre de tels agissements... (…) : que la faute lourde est la faute commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; Qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 nouveau du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Mais que l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, visent des faits de détournement de marchandises, l'organisation de repas " festifs " sur les sites CEA et DCN, la falsification d'inventaires de stocks, des actes ou propositions à caractère sexuel sur deux salariées, des remboursements de frais et le paiement de primes indus ; Que Christophe X.... dit Y... a été mis à pied à réception de la lettre de licenciement, sans rémunération ; Que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre le 26 mars 2008 ; Que la SAS MULTI RESTAURATION SERVICES affirme avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié courant février ; Que si dans la lettre de licenciement aucune date n'est précisée, ni les circonstances dans lesquelles ces fait sont parvenus à la connaissance de la direction de l'entreprise, il apparaît que les derniers faits de harcèlement sexuel sur une salariée, madame F., sont datés par celle ci de manière précise le 31 janvier 2008, qu'ils ont eu un caractère répétitif et qu'ayant été l'objet d'une plainte, Christophe X... dit Y... était en mesure d'en connaître les circonstances exactes ; Que Christophe X.... dit Y... a tenté en vain d'obtenir le témoignage d'un salarié, monsieur Z..., pour laisser croire qu'il se trouvait ce jour là sur un autre site que celui précisé dans le témoignage de madame A.... ; Que ce comportement de Christophe X.... dit Y... permet d'écarter le témoignage de monsieur B..., qui déclare que l'intéressé se trouvait avec lui sur le site d'Orly Poste et que, quoiqu'il en soit, celui ci a pu se trouver successivement sur deux sites le même après midi ; Que les faits commis à l'égard de madame Atika C... qui se sont produits en juin 2006 sont de même nature ; Que le comportement réitéré de Christophe X.... dit Y..., dont cependant il n'est pas établi qu'il a été adopté dans l'intention de nuire à l'entreprise, constitue une violation des obligations découlant du contrat et des relations de travail de nature à justifier la suspension immédiate du dit contrat de travail et qui sera dès lors qualifiée de faute grave ; (…) que la faute grave étant retenue pour les faits de harcèlement sexuel, les demandes de Christophe X.... dit Y... seront rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS MULTI RESTAURATION SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ALORS QUE, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et impose aux juges du fond d'examiner tous les motifs qui y sont invoqués, mais seulement ceux qui y sont invoqués ; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de la lettre de licenciement que l'employeur ait fait grief à Monsieur X... dit Y... des faits de harcèlement, mais simplement une attitude déplacée à l'égard de certaines salariées ; qu'en retenant que l'existence d'une faute grave, sur le seul fondement de faits de harcèlement sexuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
QU'AU SURPLUS, en reconnaissant l'existence d'une faute grave sur le seul fondement, non pas d'un harcèlement sexuel, mais d'une attitude déplacée à l'égard de certaines collègues, sans constater un ensemble de fait particulièrement grave justifiant la mise à l'écart immédiate du salarié, la Cour d'appel a également violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.
ALORS SURTOUT QUE sont constitutifs d'un harcèlement sexuel les agissements de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'en statuant sur le seul fondement de la répétition de comportements prétendument fautifs, sans expliquer en quoi les agissements de Monsieur X... dit Y..., dont elle reconnaissait elle-même qu'ils n'étaient pas commis dans l'intention de nuire, étaient constitutifs d'un harcèlement sexuel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1153-1 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE Monsieur X.... dit Y... soutenait que le témoignage de Mme A... se portait témoin de la totalité des faits reprochés au salarié, dans une attestation particulièrement structurée, qui n'avait rien de spontané ; que la Cour d'appel a retenu les termes de cette attestation quant aux faits de caractère sexuel sans s'expliquer sur sa crédibilité, mais a pourtant écarté cette attestation sur tout le surplus de son contenu ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence de crédibilité de ce témoignage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'appel a écarté les témoignages produits par le salarié au seul motif que Monsieur X... dit Y... aurait, selon le témoignage de Monsieur Z..., tenté d'obtenir des témoignages en sa faveur ; que cependant Monsieur X... dit Y... avait produit le témoignage de Monsieur Stéphane D..., disant avoir attesté contre lui sous la contrainte de l'employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée du témoignage de Monsieur D..., et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
ALORS ENFIN QUE, en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement des attestations produites par l'employeur, sans donner aucune explication sur les attestations produites par le salarié, notamment celle de M. E..., qui faisait valoir que Monsieur X... dit Y... n'était pas présent sur les lieux indiqués par Mme A... le 31 janvier 2008, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... dit Y... de sa demande d'indemnités de congés payés sur le fondement de l'absence de faute lourde.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QUE, seule la faute lourde est privative des indemnités de congés payés ; que la Cour d'appel a reconnu l'existence d'une faute grave et non pas d'une faute lourde ; que le salarié se prévalait d'une demande d'indemnités de congés payés ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce que, notamment, il avait rejeté la demande d'indemnité de congés payés du salarié ; qu'en n'allouant pas les indemnités de congés payés demandées, la Cour d'appel a violé les articles L. L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26028
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26028


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26028
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