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13/02/2013 | FRANCE | N°11-25991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ;

Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ;
Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein de l'entreprise d'un câble électrique d'au moins un mètre de longueur sans avoir recueilli l'accord de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique, que les affirmations du salarié quant à l'endroit où il s'est emparé de ce câble soit une benne destinée à recueillir des déchets de câble sont contredites par l'attestation du responsable montage, qu'en tout état de cause ni l'endroit où ce câble a été soustrait ni la valeur minime de cet objet ne sont de nature à permettre de retirer le caractère de gravité de la faute commise par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la soustraction d'un tel objet par un salarié ayant plus de six ans d'ancienneté n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la faute grave du salarié, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef ;
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Colmar du 7 mai 2010 en ce qu'il condamne la société Liebherr France à payer à M. X... les indemnités de préavis et congés payés afférents, de licenciement et les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire ;
Condamne la société Liebherr France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave,
AUX MOTIFS QUE :« (…) la lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2009 par laquelle la SAS LIEBHERR FRANCE a notifié à Monsieur Sacha X... son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :« Le 8 avril 2009, vous avez été surpris par votre responsable de service, Monsieur Z..., avec un câble de masse rouge enroulé à la main alors que vous vous trouviez sur un autre poste de travail que le vôtre et que vous n'utilisez jamais ce matériel pour l'exécution de votre travail.Le lendemain, le 9 avril 2009, vous avez confirmé que vous auriez emporté ce câble chez vous si vous n'aviez pas été surpris par Monsieur Z.... Vous avez reconnu ce vol dans les mêmes termes lors de l'entretien préalable du 27 avril 2009.Nous ne pouvons accepter de tels actes de vol en ce qu'ils constituent une violation grave de nos règles disciplinaires et sont susceptibles de perturber la gestion des approvisionnements.Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 27 avril 2009 et les explications que nous avons alors recueillies n'ont pas pu modifier notre appréciation.Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail.Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie de notre personnel à la première présentation de cette lettre. La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. »(…) Que la SAS LIEBHERR FRANCE reproche au salarié d'avoir commis un vol de câble au préjudice de l'entreprise, ledit câble mesurant au moins un mètre ;Qu'elle a produit à cet égard une attestation datée du 31 août 2009 de Monsieur Olaf Z..., responsable montage au sein de l'entreprise, lequel a déclaré que le 9 septembre 2009, alors qu'il passait dans le hall 5/6 de l'entreprise, il avait entendu le bruit d'une pince coupante, puis avait croisé Monsieur X... qui tenait à la main un morceau de câble rouge, expliquant que dès lors qu'il n'avait besoin de que 1 à 2 mètres de câble, il lui semblait inutile de devoir acheter une bobine de 25 mètres dans un magasin tel que Castorama ;Que dans son attestation établie le 4 septembre 2009 et versée aux débats par l'employeur, Monsieur Bertrand A..., responsable des secteurs de production, a déclaré que, le 9 avril 2009, il avait assisté à un entretien au cours duquel Monsieur X... avait reconnu qu'il avait eu l'intention de rapporter ce câble chez lui et qu'il avait estimé inutile de se rendre dans une grande surface pour acheter un rouleau de 25 mètres alors que seul un morceau de câble de la longueur de celui qu'il avait tenu en main lui était utile ;(…) Que le salarié ne conteste pas s'être emparé du morceau de câble litigieux mais soutient, d'une part qu'il l'avait pris dans une benne à déchets contenant divers câbles, et d'autre part que le morceau de câble devait lui servir à retenir son pantalon de la tenue de travail à la suite de la perte d'un bouton, et enfin qu'en tout état de cause, il n'a pas emporté ce câble à son domicile mais l'a laissé au vestiaire de l'entreprise ;(…) Cependant, qu'il est constant que Monsieur X... s'est emparé de ce câble au sein de l'entreprise sans avoir recueilli l'accord de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique ;Qu'il a ainsi commis une soustraction frauduleuse au préjudice de son employeur, nonobstant la circonstance que ce câble est resté dans son vestiaire situé dans l'entreprise et l'usage auquel le salarié l'aurait destiné ;Que les affirmations de Monsieur X... quant à l'endroit où il s'est emparé de ce câble, soit une benne destinée à recueillir des déchets de câble, sont contredites par l'attestation de Monsieur Z... sus rappelée ;Qu'en tout état de cause, ni l'endroit où ce câble a été soustrait ni la valeur minime de cet objet ne sont de nature à permettre de retirer le caractère de gravité de la faute commise par le salarié ;(…) Qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à Monsieur X... par la SAS LIEBHERR FRANCE caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;Qu'il y a lieu par suite d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Monsieur Sacha X... repose sur la faute grave et de rejeter les demandes du salarié relatives à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, à l'indemnité légale de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés sur préavis. » ;
ALORS D'UNE PART QUE, comme le rappelait le salarié en pages 14 et 15 de ses conclusions déposées le 14 janvier 2011 (prod.), les juges du fond doivent apprécier le degré de gravité de la faute reprochée au salarié en tenant compte de son ancienneté, du caractère isolé de la faute et du préjudice de l'employeur ; Qu'en jugeant que les faits reprochés au salarié par l'employeur caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise aux seuls motifs que ni l'endroit où le câble a été soustrait ni la valeur minime de cet objet ne sont de nature à permettre de retirer le caractère de gravité de la faute commise par le salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en la présente espèce, le salarié faisait valoir en page 9 de ses conclusions déposées le 14 janvier 2011 (prod.) que la procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire avait été mise en oeuvre avec 8 jours de retard, ce qui rendait ce licenciement abusif, aucune vérification supplémentaire n'étant nécessaire ; Qu'en retenant que le licenciement du salarié repose sur la faute grave sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le délai de 8 jours s'étant écoulé entre la constatation des faits et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le salarié soutenait en pages 7 et 8 de ses conclusions déposées le 14 janvier 2011 (prod.) qu'il n'avait reconnu le vol du câble litigieux, en l'occurrence une chute de câble électrique usagée destinée à faire une ceinture de fortune, qu'au cours d'un entretien informel avec des supérieurs hiérarchiques le lendemain des faits et sous leur pression, et qu'un aveu obtenu dans de telles conditions n'avait aucune valeur juridique ; Qu'en retenant la valeur probante des attestations des deux supérieurs hiérarchiques sans s'expliquer sur le moyen de l'exposant selon lequel ces derniers auraient fait pression sur lui en le menaçant de poursuites pénales pour lui faire admettre un vol au préjudice de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'à l'appui de sa contestation du passage de la lettre de licenciement selon lequel il aurait reconnu le vol au cours de l'entretien préalable, le salarié avait régulièrement produit aux débats et visé en page 8 de ses conclusions déposées le 14 janvier 2011 (prod.) l'attestation de Monsieur B..., délégué syndical qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable ; Que le salarié avait également versé aux débats et visé dans ses conclusions (ibidem p.12) l'attestation de son collègue de travail, Monsieur C... confirmant qu'il n'avait pas de pince coupante à sa disposition ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats par le salarié au soutien de ses prétentions et soumis à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le salarié démontrait longuement en pages 15 in fine à 17 de ses conclusions déposées le 14 janvier 2011 (prod.), preuves à l'appui, que les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur ne correspondaient pas à la définition du vol telle que résultant des dispositions du Code pénal ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, que le fait par le salarié de s'être emparé d'un câble au sein de l'entreprise sans avoir recueilli l'accord de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique était constitutif d'une soustraction frauduleuse au préjudice de l'employeur nonobstant la circonstance que ce câble était resté dans son vestiaire situé dans l'entreprise et l'usage auquel le salarié l'aurait destiné, en l'occurrence pour en faire une ceinture de fortune afin de retenir son pantalon de travail à la suite de la perte d'un bouton , la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25991
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-25991


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25991
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