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13/02/2013 | FRANCE | N°11-24738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu, selon ce texte, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Polyrib en qualité de chauffeur, en vertu de deux contrats à durée déterminée, du 4 avril au 14 novembre 2008 et du 11 mai a

u 13 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu, selon ce texte, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Polyrib en qualité de chauffeur, en vertu de deux contrats à durée déterminée, du 4 avril au 14 novembre 2008 et du 11 mai au 13 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les temps de conduite entre le domicile et le chantier avant le premier chargement du matin et entre le dernier chargement et le domicile doivent être considérés comme du temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Polyrib au paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyrib ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Polyrib.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Polyrib à verser au salarié la somme de 9. 545, 26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires du lundi au vendredi. Pour statuer sur la demande présentée à ce titre par M. X..., la Cour dispose des éléments suivants : ses agendas des années 2008 et 2009- pièces 7 et 9, les documents relatifs à l'exécution du contrat liant la SARL POLYRIB à la société COLAS (feuilles de location signées par M. X...) et à sa facturation ; trois séries de documents analysant les feuilles du chrono tachygraphe du camion confié à M. X..., le relevé de ses activités pour la période du 29 juin au 13 novembre 2009 (pièce 6 de son dossier) ; les pièces intitulées " changements d'activité " ou " durée des activités " produites par la SARL POLYRIB, celles datées d'avril 2008 étant inexploitables car manifestement erronées puisque le cumul entre les temps de conduite, de mise à disposition et d'autres activités, permettant de déterminer le temps de travail effectif journalier de M. X..., est inférieur au cumul des seuls temps de location facturés à la société COLAS. Il ressort des feuilles de location et des factures émises par la SARL POLYRIB que, de manière habituelle, M. X... passait 8 heures par jour au service de la société COLAS, soit une moyenne générale de 40 heures par semaine, excédant déjà d'une heure le temps de travail qui lui a été rémunéré. Ces pièces révèlent en outre que certains jours, le temps passé au service du client de l'employeur pouvait dépasser les 8 heures : ainsi, à titre d'exemples, il a été facturé à la société COLAS 9h30mn le 25 avril 2008, 10 heures le 21 mai 2008, 11 heures le 2 juin 2008 et 12 heures le 4 juin 2008. Or, le temps pendant lequel M. X... était à la disposition de son employeur est supérieur au seul temps de service au profit du client de celui-ci ; en effet, les temps de conduite entre le domicile et le chantier avant le premier chargement du matin et entre le dernier déchargement et le domicile doivent être considérés, étant observé que les chantiers pouvaient être situés par exemple à MIRIBEL, au BOURGET du LAC, ou à BEAUFORT. D'ailleurs tous les documents communiqués aux débats permettant d'exploiter les données du chrono tachygraphe du camion de M. X... tiennent compte de ces temps de conduite. Pour le mois d'avril 2008, soit les semaines 15 à 17 de 2008, les documents relatifs à la relation contractuelle entre les sociétés POLYRIB et COLAS permettent de valider les temps de travail hebdomadaires indiqués par M. X... dans ses tableaux annuels constituant la pièce 8 de son dossier, dans la mesure où ils n'excèdent pas ou n'excèdent au plus que de 2, 75 heures sur 5 jours (soit moins d'une heure par jour) les seuls temps passés au service du client. Pour toutes les autres semaines au titre desquelles M. X... soutient avoir effectué des heures supplémentaires, l'analyse croisée des pièces produites aux débats a permis soit de valider les temps de travail hebdomadaire qu'il avait annoncés, soit de les minorer notamment en ne considérant pas les samedis qui seront évoqués ci-après, pour les semaines 22, 23, 26, 27, 31, 39 et 43 de 2008 et 23, 25, 27, 37, 39, 42 et 43 de 2009, où le nombre d'heures de travail hebdomadaire doit être respectivement fixé à 42, 70 h, 55, 18 h, 55, 40 h, 50, 77 h, 50, 20 h, 49, 90 h et 56, 51 h d'une part et 55, 65 h, 51, 58 h, 45, 11 h, 52, 42 h, 56, 68 h, 40, 92 h et 43, 73 h d'autre part. Certains jours, quand la société COLAS indiquait au tout dernier moment qu'elle n'avait pas besoin des services de M. X..., sans permettre à la SARL POLYRIB de lui confier d'autres travaux, il a effectivement travaillé moins de 7 heures. Mais dans la mesure où d'une part, son employeur était tenu de lui fournir et de lui payer du travail à raison de 7 heures par jour, sauf à convenir à l'avance, par exemple, d'un congé ou de la prise de repos compensateurs, et où d'autre part, M. X... a établi des tableaux annuels tenant compte de toutes les semaines de ses contrats, y compris celles où il avait réalisé moins de 35 heures, et a déduit de ses demandes la totalité de la part de ses salaires correspondant au paiement d'heures comprises entre la 36ème à la 39ème heure, il n'y a lieu de procéder à aucune déduction au titre de ces jours-là, pour lesquels la SARL POLYRIB ne forme d'ailleurs aucune demande. Ainsi, au regard des tableaux annuels rectifiés comme indiqué ci-dessus, il est établi qu'il a globalement effectué 671, 57 heures supplémentaires soit : 373, 48 heures devant être majorées à 25 %, dont 222, 63 heures déjà payées, 298, 09 heures devant être majorées à 50 %. La Cour infirmera donc le jugement déféré et allouera à M. X... les rappels de salaires suivants : au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % : 150, 85 heures x 15, 375 € = 2. 319, 32 € ; au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % : 298, 09 heures x 18, 45 € = 5. 499, 76 € ; au titre de la prime de congés payés : 781, 91 € ; au titre de la prime de précarité : 860, 09 €. Sur les heures supplémentaires du samedi. II est justifié par la SARL POLYRIB que l'entretien et le nettoyage à la vapeur du camion utilisé par M. X... était réalisé en semaine par le garage DUISIT d'ALBERTVILLE : cf. factures de ce garage et mentions dans l'agenda de M. X... qui conduisait le camion jusqu'à ce garage et l'en ramenait. Il est toutefois évident que le camion utilisé tous les jours pour des transports de matériaux de travaux publics devait être lavé à une fréquence beaucoup plus importante que celle résultant des factures émises par le garage DUISIT, M. X... réalisant de simples nettoyages au karcher. En conséquence, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé dans son principe comme dans son quantum, le juste calcul effectué par les premiers juges étant admis par M. X... et n'étant pas discuté, à titre subsidiaire par la SARL POLYRIB » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Denis X... a indiqué qu'il l'avait son camion au minimum une fois par semaine ; qu'il ressort de l'agenda versé aux débats qu'il effectuait régulièrement le lavage et l'entretien de son camion ; que le contrat de travail spécifiait qu'il travaillait du lundi au vendredi. Les heures de travail effectuées le samedi et contestées par l'employeur n'ont pas été comptabilisées ; que pour chaque entretien et lavage du camion, Denis X... a estimé le temps à 3 heures ; que le Conseil de prud'hommes a estimé que le temps qui devait être comptabilisé pour chaque entretien et lavage était de 1 h 30 ; que le nombre de lavage et entretien sur les deux contrats s'élève à 48 ; que le nombre d'heures de travail est de 48 x 1 h 50 = 72 heures. Le taux horaire majoré à 25 % de Denis X... est de 15, 375 € ; que le montant des heures supplémentaires dues s'élève à 72 x 15, 375 € = 1. 107 € auxquels il faut ajouter 10 % d'indemnité de précarité et 10 % d'indemnité de congés payés soit une somme totale brute de 1. 339, 47 € » ;
ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut faire l'objet que d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsqu'il excède le temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en paiement de rappel d'heures supplémentaires aux motifs que les temps de conduite entre le domicile et le premier chantier du matin et entre le dernier déchargement et le domicile devaient être pris en compte pour le décompte de ces heures litigieuses ; qu'en considérant que ces temps de trajet litigieux constituaient un temps de travail effectif, alors même que la relation de travail, ainsi qu'il en ressortait expressément des deux contrats de travail était soumise à la convention collective du bâtiment, activité principale de l'entreprise, et non à la convention collective nationale des transports routiers, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du Code du travail ;
ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge est tenu d'apprécier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires effectuées le samedi, la Cour d'appel a relevé que si la société Polyrib justifiait que l'entretien et le nettoyage du camion utilisé par le salarié était réalisé en semaine par le garage Duisit, il est toutefois évident que le camion, utilisé tous les jours pour des transports de matériaux de travaux publics devaient être lavé à une fréquence beaucoup plus importante par le salarié qui réalisait de simples nettoyages au karcher ; que par motifs adoptés, la Cour d'appel a estimé que le temps qui devait être comptabilisé pour chaque entretien et lavage était de 1 h 30 et que le nombre de lavage et entretien sur les deux contrats s'élevaient à 48, en sorte que le nombre d'heures de travail devait être fixé à 72 heures (48 x 1 h 30) ; qu'en retenant une évaluation approximative et arbitraire, sinon « à la louche », du nombre d'heures supplémentaires effectuées au titre du nettoyage du camion, la Cour d'appel qui n'a pas, contrairement à son affirmation de pure forme, vérifié le nombre d'heures de travail supplémentaires effectivement réalisées par le salarié à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge est tenu d'apprécier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la Cour d'appel, qui a admis qu'il était justifié par la société Polyrib que l'entretien et le nettoyage à la vapeur du camion utilisé par le salarié était réalisé en semaine par le garage Duisit d'Albertville, ne pouvait pas confirmer dans son quantum, le calcul des heures supplémentaires retenues par le Conseil de prud'hommes au titre du nettoyage du camion, les premiers juges ayant considéré que toutes ces heures avaient été réalisées par le salarié ; qu'en décidant le contraire, ce dont il s'induisait que la Cour d'appel n'avait pas vérifié le nombre d'heures de travail supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24738
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-24738


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24738
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