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13/02/2013 | FRANCE | N°11-24611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 juin 2004 par la société ISS hygiène services, aux droits de laquelle se trouve la société ISS énergie, en qualité de directeur d'exploitation, M. X... occupait, en dernier lieu, lors de son licenciement pour motif économique, le 27 juin 2008, les fonctions de directeur du département bâtiment travaux d'entretien-plomberie-couverture et étanchéité ; qu'il a, le 19 février 2009, saisi la juridiction prud'homale pour contester le caractère réel et sérieux

de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes par l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 juin 2004 par la société ISS hygiène services, aux droits de laquelle se trouve la société ISS énergie, en qualité de directeur d'exploitation, M. X... occupait, en dernier lieu, lors de son licenciement pour motif économique, le 27 juin 2008, les fonctions de directeur du département bâtiment travaux d'entretien-plomberie-couverture et étanchéité ; qu'il a, le 19 février 2009, saisi la juridiction prud'homale pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes par l'employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques de l'entreprise justifiant sa réorganisation et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié, peu important qu'elle ne fasse pas référence à la situation du secteur d'activité du groupe dont relève l‘entreprise ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de la société ISS énergie nécessaire pour rétablir son équilibre économique et de la suppression de l'emploi de directeur du département bâtiment et travaux du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, que la lettre de rupture ne fournissait aucun élément sur la situation des sociétés du groupe susceptibles d'entrer dans le secteur d'activité dont relève la société ISS énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-42 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le motif économique du licenciement devait s'apprécier au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise et constaté qu'aucun élément n'était fourni quant à la situation des sociétés susceptibles d'entrer dans ce périmètre, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié en matière d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que celui-ci fait valoir que ses journées de travail pouvaient être estimées à 10 heures et qu'au regard de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 3 heures le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES à verser à Monsieur X... 12.405,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1.240,57 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que l'avenant au contrat de travail du 3 août 2006 prévoit un horaire de travail mensuel de 151,67 heures, une annexe au contrat devant préciser l'organisation du temps de travail ; que le salarié fait valoir que cette annexe ne lui a jamais été remise et que ces journées de travail pouvaient être estimées à 10 heures et qu'il comptabilise donc 15 heures de travail supplémentaires par semaine sur une période totale de 82 semaines de travail effectif ; que l'employeur est en mesure de répondre aux éléments fournis par le salarié ; qu'il ne s'explique pas sur l'organisation du temps de travail visée au contrat de travail ; qu'il fait valoir que le chiffrage du salarié est fantaisiste compte tenu de l'absence de description des tâches accomplies ainsi que des fonctions et de la latitude de l'intéressé dans l'exercice de celles-ci ; qu'au regard des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer à 3 heures le nombre d'heures effectuées par semaines par le salarié ; qu'en application des dispositions de la Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, sur une base d'un taux horaire de 50,43 euros, il est dû un rappel de salaire de 12.405,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la période concernée, outre la somme de 1.240,57 euros bruts » ;
1. ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... faisait valoir qu'aucune annexe définissant l'organisation de son temps de travail ne lui a jamais été remise, contrairement à ce qui était prévu à son contrat, et que ses journées de travail pouvaient être estimées à 10 heures, sans viser aucun élément précis produit par le salarié pour étayer ses dires qui aurait permis à la société exposante d'apporter la contradiction à ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le juge qui se détermine par le seul visa des éléments de la cause sans procéder à leur analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des éléments de la cause, elle est en mesure de fixer à 3 heures par semaine le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié chaque semaine, sans préciser à quels éléments elle faisait référence, ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES à verser à Monsieur X... la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société IDEX ENERGIES aux organismes concernés des allocations chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié a été licencié dans les termes suivants : « Nous faisons suite aux réunions de notre comité d'entreprise en date du 21 mars, 7 mai, 28 mai et 10 juin 2008. Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes : En 2007, 155 Energie a enregistré un résultat net négatif de 11,72 millions d'euros. En conséquence, le Groupe 155 France a cédé, le 29 février 2008, la totalité des actions de la société ISS Energie à la société IDEX Energies, ce dans le souci de sauvegarder le maximum d'emplois. Différentes cessions de fonds ont été réalisées qui ont permis une amélioration du résultat net demeurant cependant négatif à - 1,7 millions d'euros. Ces mesures sont donc insuffisantes pour rétablir l'équilibre de la société. Au cours de la réunion du Comité d'Entreprise en date du 21 mars 2008, la Direction a ainsi exposé au Comité d'Entreprise, la nécessité d'insérer la société ISS Energie, compte tenu de ses pertes, dans le processus de fonctionnement du Groupe IDEX notamment : - en fusionnant les sociétés IDEX Energies et 155 Energie par absorption d'155 Energie par IDEX Energies, - en appliquant le principe du recentrage sur le coeur de métier du génie climatique. Dans ce cadre, votre emploi de Directeur du Département Bâtiment Travaux de la société ISS Energie a été supprimé. Nous avons pu vous proposer un reclassement au poste de Responsable au sein de la nouvelle la créée à Garges-lès-Gonesse par la société IDEX Energies, aux conditions de rémunération en vigueur au sein de cette société. Vous avez refusé cette proposition par lettre en date du 13 juin 2008. Nous vous avons donc proposé le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de six mois comprenant le temps de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer, une indemnité compensatrice de préavis non effectué vous étant versée selon la périodicité normale de votre paye… » ; qu'en vertu de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur invoque des difficultés économiques et non pas la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en tout état de cause, le motif économique doit s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la lettre de rupture n'est pas motivée sur ce point ; qu'aucun élément n'est fourni quant à la situation des sociétés susceptibles d'entrer dans ce périmètre ; que dès lors que la réalité des difficultés économiques n'est pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques de l'entreprise justifiant sa réorganisation et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié, peu important qu'elle ne fasse pas référence à la situation du secteur d'activité du groupe dont relève l‘entreprise ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de la société ISS ENERGIE nécessaire pour rétablir son équilibre économique et de la suppression de l'emploi de Directeur du département Bâtiment et Travaux de Monsieur X... ; qu'en retenant, pour dire que la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, que la lettre de rupture ne fournissait aucun élément sur la situation des sociétés du groupe susceptibles d'entrer dans le secteur d'activité dont relève la société ISS ENERGIE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-42 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24611
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-24611


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24611
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