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13/02/2013 | FRANCE | N°11-22024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-22024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur de son désistement partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2010), qu'Albert X..., décédé le 13 novembre 2007, a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du 16 mai 2000 ; qu'une tutelle complète a été organisée par ordonnance du 19 juin 2002, fixant au 8 juillet 2002 la date de la première réunion du conseil de famille qu'il a nommé ; qu'à cette date, diverses délibérations ont été prises,

notamment la désignation du tuteur, ce dernier recevant mandat pour engager toute procédur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur de son désistement partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2010), qu'Albert X..., décédé le 13 novembre 2007, a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du 16 mai 2000 ; qu'une tutelle complète a été organisée par ordonnance du 19 juin 2002, fixant au 8 juillet 2002 la date de la première réunion du conseil de famille qu'il a nommé ; qu'à cette date, diverses délibérations ont été prises, notamment la désignation du tuteur, ce dernier recevant mandat pour engager toute procédure contre M. Jean-Olivier X..., fils du majeur protégé, afin d'obtenir la réintégration dans le patrimoine de celui-ci des fonds, évalués à 1 100 000 francs perçus de la vente de biens à Dakar ; que M. Jean-Olivier X... et Thérèse Y..., son épouse, ont formé un recours en nullité contre ces délibérations qu'un jugement du 16 octobre 2002 a rejeté, sauf en ce qu'il visait la délibération relative à la résidence d'Albert X... ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel-nullité déclaré irrecevable par ordonnance du 18 mai 2007 ; que le déféré exercé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 3 septembre 2007, contre lequel les époux X...- Y... ont formé un pourvoi rejeté par un arrêt du 19 novembre 2009 ; qu'ils ont alors interjeté appel contre le jugement du 16 octobre 2002 ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'ils se désistaient de leur demande à l'encontre du tuteur, de Mme A..., de M. B... et de Mme C... et que M. X..., qu'il a débouté de ses demandes en annulation du conseil de famille et du jugement entrepris, déclarait reprendre l'instance en qualité d'héritier d'Albert X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi débouté ;

Mais attendu que, tenue de vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée relative à la nullité sanctionnant l'omission des formalités substantielles aux délibérations du conseil de famille, édictée pour la protection de la personne protégée, la cour d'appel a retenu que la seule conséquence de la délibération litigieuse, intervenue en l'absence de M. Jean-Olivier X..., membre du conseil de famille qui n'avait pas été convoqué dans un délai raisonnable ni informé précisément de l'ordre du jour avait été l'engagement effectif de la procédure à son encontre qui visait à rechercher la vérité des comptes entre celui-ci et son père à raison de l'opération de vente des biens de Dakar et qu'il n'établissait pas que cette procédure, qui était toujours en cours au jour où elle statuait, était vouée à l'échec ou qu'il ne pouvait utilement s'expliquer sur son opportunité ; qu'au vu de ces énonciations, elle a souverainement estimé que cette délibération n'avait pas été préjudiciable à la personne protégée et en a exactement déduit qu'elle n'encourait pas la nullité, fût-elle susceptible de porter atteinte aux droits patrimoniaux de son fils ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Olivier X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Jean-Olivier X... et le condamne à payer à la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Marie-Béatrix X..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Olivier X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Olivier X... de ses demandes en annulation du Conseil de famille du 8 juillet 2002 et du jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBI du 16 octobre 2002 ;

AUX MOTIFS QU'« il y a tout d'abord lieu de prendre acte de ce que : *Jean- Olivier X... déclare reprendre l'instance en qualité d'héritier d'Albert X... … … qu'après le placement sous le régime de la tutelle de Albert X... le juge des tutelles a réuni pour la première fois le Conseil de famille en adressant aux différents membres le 20 juin 2002 une convocation pour le 8 juillet 2002, précisant que l'objet de la séance était le suivant : *la désignation des organes de la tutelle, *la résidence de Monsieur Albert X..., *le financement de la prise en charge médico-sociale de Mr Albert X..., *la restructuration du patrimoine de Mr Albert X..., *question diverses. Cette convocation précisait les conditions dans laquelle les membres du conseil pouvaient se faire représenter en cas d'impossibilité pour eux de se déplacer et précisait qu'en cas d'absence et à défaut d'excuse légitime, une amende pouvait être prononcée à l'encontre de la personne absente en application de l'article 412 du code civil et 1230 du Code de procédure civile. … que selon le procès verbal dressé à l'issue de cette réunion du Conseil de famille 8 juillet 2002 : *ont comparu Marie-Beatrix X..., Liliane D... épouse A... Alexandre B..., Aude C... et Robert G..., *n'ont pas comparu Jean-Olivier X... et son épouse Thérèse Y..., *le juge des tutelles « a exposé les conditions dans lesquelles a été prise la décision de réunir le Conseil de famille, les conditions dans lesquelles le Conseil de famille a été composé ; il a également fait connaître aux membres du conseil présents, les critiques que Jean-Olivier X... a formulé dans un courrier du 2 juillet 2002 », *le conseil a décidé de laisser Albert X... à ALBI avec un encadrement médical permanent, a désigné Monsieur G... comme tuteur et Monsieur B... comme subrogé tuteur, … Qu'ensuite le procès verbal de la réunion du Conseil de famille précise : « Sur la restructuration du patrimoine de M. X... : Madame Marie-Béatrix X... indique que l'organisation retenue par le Conseil de famille conduira Albert X... à la faillite dans les trente mois. Les membres du conseil mandatent le tuteur pour qu'il engage toute procédure judiciaire contre Jean-Olivier X... aux fins d'obtenir la réintégration dans le patrimoine d'Albert X... des fonds évalués à à la suite des ventes des immeubles de DAKAR (Sénégal) ; A la majorité des voix la notre comprise, le conseil rejette la proposition de Monsieur B... tendant au retrait du versement mensuel de 304, 90 euros à chacun des enfants d'Albert X... ; Le Conseil de famille mandate Monsieur G... pour interroger Jean-Olivier X... sur la vente de l'immeuble de SAUVE sachant que le principe de la vente est acquis et que Marie-Béatrix X... est acheteur ; Madame X... évalue à la somme de 71. 651 euros la valeur du travail qu'elle a accompli pour Monsieur X... depuis le 12 août 2000 jusqu'au 12 juillet 2002 sur la base du tarif horaire des salariés de l'association du Boudge (SMIC) ». … que aux termes de l'article 416 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, les délibérations du Conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises ; … que cette action se transmet aux successeurs universels de l'incapable dès lors que le droit objet de la délibération, dont le titulaire était seulement frappé d'une incapacité d'exercice, présente un caractère patrimonial ; … que Jean-Olivier X... critique la décision entreprise et les délibérations du Conseil de famille en date du 8 juillet 2002 en invoquant d'une part une violation des formalités substantielles et d'autre part une partialité du Conseil de famille ; … que aux termes des articles 407 et suivants du Code civil en sa rédaction applicable en la cause, le juge des tutelles choisit les membres du Conseil de famille parmi les parents en appréciant toutes les circonstances du cas, la proximité du degré, le lieu de résidence, l'âge et l'aptitude des intéressés ; … qu'en l'espèce la décision fixant la désignation des membres du Conseil de famille a été prise selon ordonnance du 19 juin 2002, non déférée à la connaissance de la cour ; … qu'au surplus, compte tenu des profonds antagonismes démontrés par les différentes pièces versées aux débats, il ne peut être retenu comme le soutient Jean-Olivier X... que la représentation de la « lignée de Marie-Béatrix » était excessive au regard de la représentation de « sa propre lignée » ; … qu'ainsi alors que les époux Jean-Olivier X... n'ont pas été présents lors de ce Conseil de famille, les votes sont partagés, sur plusieurs points, démontrant ainsi des clivages dans ce que Jean-Olivier X... appelle « la lignée Marie-Béatrix » ; … que par ailleurs les explications et demandes formulées par les enfants de Marie-Béatrix X... à savoir Aude C... et Alexandre B..., dans une lettre adressée le 13 juin 2001 au Juge des Tutelles, sollicitant la mise en place d'une mesure de protection à l'égard de leur mère, (procédure clôturée le 27 mars 2002 par une décision de non lieu à protection en raison des éléments médicaux), montrent qu'ils étaient totalement opposés à de nombreux souhaits et projets de leur mère pour le règlement des intérêts patrimoniaux des membres de la famille et de l'héritage à venir d'Albert X... ; … que l'antagonisme existant entre Marie-Béatrix X... et son frère Jean-Olivier X... qui s'est exprimé à travers les différents litiges et procédures ultérieurs au Conseil de famille du 8 juillet 2002, ne peut suffire à caractériser une partialité du Conseil de famille lors de sa délibération du 8 juillet 2002 ; … que la lecture du procès verbal de ce Conseil de famille permet de retenir, malgré une rédaction parfois elliptique, qu'il a été satisfait à I'obligation édictée par l'article 1220 du code civil, de motivation des décisions prises, les désignations du tuteur et du subrogé tuteur étant prises à l'unanimité, la décision sur la résidence qui sera au surplus réformée par le tribunal d'ALBI et celle sur la cessation du versement de la somme de 304, 90 euros étant prises à la majorité le Juge ayant voie prépondérante, la décision d'engagement de la procédure à rencontre de Jean-Olivier X... étant prise à l'unanimité des personnes présentes à ce conseil/ le surplus des mentions portées dans le procès verbal n'étant que du domaine informatif des membres ou préparatoire de décisions susceptibles d'être ultérieurement soumises au vote ; …. que par contre il ressort suffisamment des éléments de la cause que d'une part, le juge des Tutelles a convoqué les membres du Conseil de famille dans des conditions critiquables et que d'autre part il a laissé voter une délibération qui ne figurait pas réellement à l'ordre du jour ; … qu'en effet d'une part, alors que Jean-Olivier X... et son épouse habitait aux Etats Unis d'Amérique, la convocation a été faite par le greffe le 20 juin 2002 pour cette réunion du 8 juillet 2002, soit à trop bref délai pour que Jean-Olivier X... et son épouse puissent raisonnablement organiser leur déplacement sur Albi ; … que d'autre part, la seule mention sur les convocations que l'ordre du jour porterait sur « la restructuration du patrimoine de Mr Albert X... » ne permettait pas de discerner qu'en réalité serait soumis au vote du Conseil de famille la question de l'engagement d'une procédure au nom de Albert X... contre Jean-Olivier X..., à raison de ventes de biens à DAKAR ; … que la lettre adressée par Jean-Olivier X... le 2 juillet 2002 au Juge des Tutelles en vue de ce Conseil de famille, permet de dire qu'il a eu connaissance à cette date de la réunion du Conseil de famille et de ce qu'il y était convoqué ainsi que sa femme, même s'il indique ne pas avoir reçu de courrier officiel à cet égard, puisqu'il sollicite le report de la tenue de ce conseil « du 8 juillet à la fin août », en expliquant ses difficultés à s'y rendre pour la date fixée ; … que toutefois aucun des éléments produits aux débats ne permet de retenir que Jean-Olivier X... savait qu'il serait débattu des questions relatives aux ventes d'immeubles de DAKAR et de l'opportunité de l'engagement d'une procédure à son encontre de ce chef ; … qu'en effet le patrimoine de Monsieur Albert X... était conséquent, que plusieurs questions étaient en discussion dans la famille et notamment la vente de la maison d'Albi et le rachat par Marie-Béatrix X... de la part de son frère dans la maison de SAUVE, que si dans sa lettre du 2 juillet 2002 Jean-Olivier X... au delà de sa demande de report de la réunion du Conseil de famille, fait état de ses souhaits quant au lieu de résidence et au mode de résidence de son père, il n'aborde pas dans ce courrier la question des ventes de DAKAR ; … que cette convocation à trop bref délai au regard du lieu de résidence de membres du Conseil de famille et le choix de voter des délibérations non clairement inscrites à l'ordre du jour alors que certains membres du Conseil de famille étaient absents sont donc critiquables ; … que toutefois la nullité sanctionnant le défaut de respect de formalités substantielles est une nullité relative, édictée pour la protection de la personne protégée et non pour celle de tiers fussent ils membres du Conseil de famille ; … qu'il appartient donc à Jean-Olivier X... de démontrer en quoi le non respect d'un délai raisonnable de convocation et le vote d'une proposition ne figurant pas à l'ordre du jour a été contraire aux intérêts d'Albert X... ; … que la seule conséquence du vote ainsi effectué a été l'engagement effectif par Monsieur G... es qualité de tuteur d'une procédure relative à la vente des immeubles de DAKAR, procédure toujours en cours actuellement ; … que Jean-Olivier X... n'établit pas que la recherche à travers une procédure judiciaire, de la vérité des comptes entre lui même et son père à raison de cette opération de vente de biens à DAKAR aurait été d'emblée vouée à l'échec, ni que les explications qu'il pouvait ensuite donner à travers le débat contradictoire de la procédure ainsi engagée, n'auraient pu éclairer ultérieurement les membres du Conseil de famille sur le choix de poursuivre ou non cette procédure ; … que n'établissant pas que les irrégularités de ce Conseil de famille du 8 juillet 2002 ont nuit aux intérêts de Albert X..., qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes en annulation de ce Conseil de famille ainsi que du jugement du tribunal de Grande Instance d'ALBI en date du 16 octobre 2002 » (arrêt p. 4 alinéas 1 à 4 des motifs, p. 5 alinéas 1 à 4, p. 5 et 6 et p. 7 alinéas 1 à 9) ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de ce que la nullité sanctionnant le défaut de respect de formalités substantielles était une nullité relative de sorte qu'il appartenait à Jean-Olivier X... de démontrer en quoi le non respect d'un délai raisonnable de convocation et le vote d'une proposition ne figurant pas à l'ordre du jour avait été contraire aux intérêts d'Albert X..., sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 416 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, dispose que les délibérations du Conseil de famille sont nulles lorsque des formalités substantielles ont été omises ; que l'omission d'une formalité substantielle imposée pour la convocation du Conseil de famille, organe garantissant le bon fonctionnement de la tutelle, affecte nécessairement la régularité des délibérations qu'il a prises et justifie la nullité de celles-ci, sans qu'il soit nécessaire d'établir que les décisions qui ont été votées sont contraires à l'intérêt de la personne protégée ; que la Cour d'appel, qui constate, d'une part, que Monsieur Jean-Olivier X... et son épouse avaient été convoqués à trop bref délai pour leur permettre de participer à la réunion du Conseil de famille du 8 juillet 2002, et d'autre part, que cet ordre du jour n'avait pas été indiqué aux membres du conseil, et qui juge néanmoins que la nullité sanctionnant le défaut de respect de ces formalités substantielles étant une nullité relative, la nullité des résolutions prises le 8 juillet 2002 ne pouvait être prononcée faute pour Monsieur Jean-Olivier X... d'établir que les décisions votées à l'occasion de ce conseil étaient contraires aux intérêts d'Albert X..., viole l'article 416 du Code civil ;

3°) ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE M. Jean-Olivier X... faisait valoir que la résolution décidant de l'engagement d'un procès à son encontre avait été prise sur la base de considérations contraires à l'intérêt du majeur protégé et dans l'intérêt exclusif de Mme Marie Béatrix X..., laquelle cherchait, par ce biais, à se soustraire à toute investigation concernant les conditions dans lesquelles elle avait elle-même reçu des fonds importants de son père qu'elle refusait de réintégrer dans le patrimoine de celui-ci ; que, par ailleurs, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'occasion du Conseil de famille auquel les époux Jean-Olivier X... n'avaient pu participer, les votes avaient été partagés sur plusieurs points, ce qui démontrait la réalité des « clivages » au sein du Conseil ; qu'en l'état de ces éléments et de ses propres constatations, la Cour d'appel ne pouvait, pour apprécier si les résolutions litigieuses avaient été prises dans l'intérêt du majeur protégé, se contenter d'observer, comme elle l'a fait, que cette procédure pourrait apporter des « éclaircissements » utiles aux membres du Conseil de famille, dès lors que l'intérêt du majeur protégé est que le Conseil de famille délibère en présence de tous ses membres, sur des résolutions préalablement portées à la connaissance de ceux-ci et ayant pu donner lieu à un débat contradictoire ; que la Cour d'appel, qui pour refuser de prononcer l'annulation des délibérations en cause, a apprécié l'intérêt du majeur sur la base de considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 407 et 416 du Code Civil ;

4°) ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 416 du Code civil, dans sa formulation alors applicable, dispose que les délibérations du Conseil de famille sont nulles lorsque des formalités substantielles ont été omises ; que la protection de l'incapable n'exclut pas que l'inobservation des formalités substantielles de convocation et d'information des questions mises en discussion soit sanctionnée de nullité dès lors que ces questions sont susceptibles de porter atteinte aux droits d'un membre du Conseil de famille ; que la Cour d'appel, après avoir affirmé que la convocation de M. Jean-Olivier X... contrevenait aux formalités substantielles de convocation dans un délai suffisant et d'information préalable à la mise au vote d'une délibération susceptible de préjudicier aux droits patrimoniaux de celui-ci, ne pouvait refuser d'annuler la délibération en cause, sans violer la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22024
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-22024


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22024
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