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13/02/2013 | FRANCE | N°11-20740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 08-41.843), que Mme X... a été engagée par l'association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie le 1er octobre 1991 en qualité d'intendante puis en qualité de directrice des centres d'hébergement Lerot et Bartavelles, et, à compter de mai 2002, du seul centre des Bartavelles ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement

;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 08-41.843), que Mme X... a été engagée par l'association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie le 1er octobre 1991 en qualité d'intendante puis en qualité de directrice des centres d'hébergement Lerot et Bartavelles, et, à compter de mai 2002, du seul centre des Bartavelles ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement pour la période de décembre 1997 à janvier 2000, de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris, outre de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas de justificatifs suffisants pour étayer les demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit des cahiers, des états récapitulatifs et un rapport d'expertise établi à sa demande, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour considérer que les heures de nuit effectuées de 1997 à janvier 2000 constituaient des temps d'astreinte et limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur, l'arrêt retient que l'arrêt du 12 février 2008 n'a pas été cassé en ce qu'il a statué sur les demandes au titre des astreintes ou travail de nuit et que cet arrêt avait retenu que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille pendant ces périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 février 2008 n'avait statué que sur les heures de nuit postérieures au mois de janvier 2000, les demandes pour la période antérieure ayant été déclarées prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement pour la période de décembre 1997 à janvier 2000 et en ce qu'il considère que les heures de nuit effectuées de 1997 à janvier 2000 constituent des temps d'astreinte et limite à 3 368 euros, outre 336,80 euros au titre des congés payés, et 2 488 euros outre 248,80 euros au titre des congés payés, la condamnation de l'employeur au titre des astreintes pour 1998 et 1999, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Francine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement, pour la période de décembre 1997 à janvier 2000 (et non pas mars 2007, ainsi qu'il est mentionné, à la suite d'une erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt attaqué), de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris, outre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes présentées au titre de la période du 27 décembre 1997 à janvier 2000 au titre des heures supplémentaires repos compensateurs et RTT ; qu'il convient liminairement d'observer que la salariée qui disposait de la qualité de cadre autonome avait toute latitude pour s'organiser ; que Mme X... s'est contenté d'affirmer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ont donné lieu à des relevés adressés à son employeur sans que celui-ci ne les paie ni ne lui permette de prendre les repos compensateurs afférents mais ne justifie pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni avoir adressé d'état récapitulatif de ces heures à son employeur avant décembre 1999 ; que la salariée n'a pas produit ses bulletins de paye ; qu'il est donc impossible de vérifier si les heures supplémentaires alléguées ont été payées ; que les cahiers produits, ont été manifestement établis à posteriori, pour les besoins de la cause ; que les états récapitulatifs ne sont renseignés qu'à partir de décembre 1999 ainsi que le reconnaît la salariée dans ses conclusions et qu'il résulte du courrier du 22 juin 2001 (pièce 5c) ; qu'il n'est donc pas anormal, que l'expert mandaté par l'employeur n'ait pu se prononcer sur la période antérieure à décembre 1999 ; que Mme X... a soumis à l'analyse d'un expert-comptable qu'elle a mandaté à cet effet (pièce 30) des pièces qu'elle a établi unilatéralement ; qu'il résulte du courrier du 6 mai 2000 : « j'ai envoyé en mairie des relevés d'heures supplémentaires me concernant, aux dates suivantes, 11/01, 11/02, 29/02 et 2/04. J'ai été payé des heures du mois de décembre 99 et non pas des autres » ; que la salariée a bien été payée de ses heures supplémentaires de décembre 1999 ; que la copie du bulletin de paye annexé au rapport technique présenté par l'employeur, permet effectivement de constater que la salariée a bénéficié de 20 heures supplémentaires à 25% et de 5 heures supplémentaires à 50% au titre des heures supplémentaires de décembre 1999 ; que la salariée qui réclame paiement de la totalité des heures supplémentaires alléguées omet cependant de déduire les heures qui lui ont été payées ; que les calculs effectués sont donc manifestement faux ; qu'il résulte en outre du rapport de Marion Y... que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 ; que néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée ; qu'enfin que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que la convention collective ne prévoit pas de modalité particulière s'agissant du travail le samedi ni sur son évaluation à partir de janvier 2000 ; que compte tenu de ces éléments et faute de justificatifs suffisant pour étayer les demandes de la salariée, il convient de la débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, jours fériés et repos compensateurs et RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2000 ;
ALORS, d'une part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris outre de congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu notamment que la salariée avait produit des cahiers, des états récapitulatifs et le rapport d'un expert-comptable mais qu'elle « ne justifiait pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni avoir adressé d'état récapitulatif de ces heures à son employeur avant décembre 1999 », qu'elle « n'avait pas produit ses bulletins de paye », que « les cahiers produits, avaient été manifestement établis à posteriori, pour les besoins de la cause », que « les états récapitulatifs n'étaient renseignés qu'à partir de décembre 1999 » et que la salariée « avait soumis à l'analyse d'un expertcomptable qu'elle avait mandaté à cet effet (pièce 30) des pièces qu'elle avait établi unilatéralement » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur venant en contradiction avec ceux avancés par la salariée, la Cour d'appel a en réalité exigé de cette dernière qu'elle démontre la réalité du nombre d'heures de travail accomplies, et a violé l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge, à qui est fourni un décompte des heures effectuées, de s'assurer de leur paiement ; qu'en l'espèce, la salariée avait fourni, outre les « cahiers » de 1997 et 1998 et les états récapitulatifs établies par ses soins et adressés mensuellement à son employeur à partir de décembre 1999, un récapitulatif des dates des séjours effectuées, depuis 1992, dans les centres dont elle était la directrice et des récapitulatifs annuels des heures supplémentaires, récapitulant le nombre de jours travaillés, de jours travaillés les samedis, dimanches et jours fériés et de jours de congés pris de 1997 à 1999 ; que pourtant, pour rejeter sa demande en paiement de ses créances salariales et indemnitaires pour la période de décembre 1997 à janvier 2000, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la salariée aurait omis de déduire les heures qui lui auraient été payées au titre des heures supplémentaires de décembre 1999 et que ses « calculs auraient été donc manifestement faux » et qu'elle n'aurait effectué aucune déduction des 54 et 81 jours de repos compensateurs pris en 1998 et 1999 respectivement ; qu'en statuant ainsi, sans constater les heures effectuées par cette dernière, qui pourtant avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
QU'à tout le moins, en refusant d'examiner et d'analyser, même de façon sommaire, l'ensemble de ces éléments de nature à étayer la demande de la salariée auxquels l'employeur n'a pas répondu, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, enfin, QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant qu' « il résulte du rapport de (l'expert comptable), Marion Y..., que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 » et que « néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée », alors qu'aux termes clairs et précis dudit rapport, ces jours de récupération, destinés à compenser les jours de repos hebdomadaires travaillés, avaient été imputés des heures travaillées les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés et que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante s'était référée à ce rapport pour chiffrer le montant de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que les heures de nuit effectuées de 1997 à 2000 par Madame X... constituaient des temps d'astreinte et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur aux sommes de 3.368 euros outre 336,80 euros de congés payés afférents pour 1998 et de 2.488 euros outre 248,80 euros de congés payés afférents pour 1999 ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes nouvelles au titre de la surveillance de nuit ; que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a statué sur les demandes au titres des astreintes ou travail de nuit ; qu'il a dit que Francine X... pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille pendant ces périodes ; qu'il a indiqué que la salariée est fondée à réclamer l'indemnisation de ses périodes d'astreinte, conformément aux dispositions de la convention collective, soit à raison de 1h15 pour douze heures d'astreinte ; que les sommes allouées à ce titre à compter de janvier 2000 sont définitives ; qu'il n'a pas été contesté qu'en 1998, hormis les périodes du 27 décembre au 6 janvier, du 19 mars au 10 avril, du 29 mai au 9 juillet puis du 21 août au 18 décembre, soit pendant près de 7 mois sur 12, le centre avait été ouvert ; que pour 1999 à partir du 5 janvier le centre avait été ouvert sans discontinuer jusqu'au 18 mars puis du 1er avril au 6 mai, du 7 juillet au 21 août du 30 octobre au 6 novembre puis à compter du 26 décembre ; que les chiffres de 166 nuits d'astreinte effectuées en 1998 et 152 nuits d'astreinte effectuées en 1999 n'ont pas été davantage contestés par l'employeur qui s'est contenté de rappeler qu'il met à la disposition de la salariée un chalet à titre gratuit qu'il convient par conséquent de chiffrer les sommes dues à la salariée, par application du régime d'équivalence de 1,15h par nuit ; - pour 1998 :166 x 1.25 x 16.19 = 3368 euros et 3110 € outre congés payés afférents ; - pour 1999 :152 x 1.25 x 16.37 = 2488 € outre congés payés afférents ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que les heures de nuit effectuées de décembre 1997 à janvier 2000 devaient être considérées comme du travail effectif et payées comme tel ; que si, par arrêt du 12 février 2008, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a rejeté sa demande formée à ce titre pour la période postérieure à 2000, elle n'a pas statué sur la qualification de ces heures pour la période antérieure ; que dès lors, en opposant à la salariée l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, la Cour d'appel de GRENOBLE a violé l'article 1351 du Code civil.
ET ALORS, en conséquence, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, pendant la période en litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.
ALORS, enfin et à titre subsidiaire, QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient de chiffrer les sommes dues à la salariée, par application du régime d'équivalence de 1,15h par nuit, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement, pour la période de décembre 2009 au 31 août 2010, de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, d'indemnité compensatrice sur repos compensateurs, des nuits d'astreinte, des congés payés afférents et sur le fondement de l'article 700 ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre des heures supplémentaires effectuées en 2009 et 2010 ; que par courrier du 16 mai 2007, l'employeur a interdit à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il résulte du courrier de la salariée du 20 mai 1997, qu'elle a pris bonne note de ces directives et a demandé à son employeur de lui donner les coordonnées d'un correspondant joignable à toutes heures ; que par courrier du 4 juin 2007, il lui a été demandé de prendre l'attache préalable de M. Z... dès lors qu'elle avait connaissance de circonstances exceptionnelles ou de besoins impérieux nécessitant qu'elle fasse des heures supplémentaires ; que ce n'est qu'en cas d'incapacité de le joindre, qu'elle a été reconnue seule juge de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires mais qu'il lui a été demandé d'en faire rapport ; que la salariée ne fournit aucun rapport relatif à des heures supplémentaires qu'elle aurait été contrainte d'effectuer en urgence sans pouvoir en référer préalablement à son correspondant ; par note du 25 février 2010, la salariée a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de prendre ses repos compensateurs correspondant à ses heures supplémentaires avant le mois de juin 2010 ; qu'elle a indiqué qu'elle souhaitait qu'elles lui soient payées ; qu'elle a fait parvenir à l'employeur un décompte d'heures supplémentaires pour décembre 2009 et janvier 2010 ; que ce décompte n'apparaît pas avoir été contesté ; que par mail du 25 mai 2010 elle a rappelé l'existence de ces heures supplémentaires ; qu'elle a sollicité le paiement de la somme de 2.886,64 € à ce titre ; que par courrier de septembre 2010 elle a rappelé sa demande de paiement et fait valoir qu'elle n'avait pas pu prendre la totalité de ses repos compensateurs ; que la salariée a pris des repos compensateurs du 20 septembre 2010 au 4 octobre 2010 et du 14 juin 2010 au 1er juillet 2010 ; qu'il est donc impossible, faute d'autres éléments, de constater combien d'heures supplémentaires non compensées sont restées impayées ; qu'aucune demande concernant ces heures supplémentaires n'a été effectué après cette date ; qu'il a été répondu le 12 janvier 2011 à Mme X... qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires d'avril à août 2010, que les heures réalisées ne seraient pas reconnues comme heures supplémentaires ; qu'il lui a été proposé de récupérer 121,50 soit 25 jours de récupération du 1er avril au 30 avril 2011 et du 1er au 8 mai 2011 ; qu'il se déduit de ces courriers et de l'absence de relance de la salariée que les heures supplémentaires de décembre 2009 et janvier 2010 ont bien été réglées ; que les heures supplémentaires qui auraient été réalisées d'avril à août n'ayant pas été effectuées conformément aux directives précises et constantes de l'employeur, il n'y a pas lieu de les indemniser ; qu'il apparaît à la lecture de la lettre adressé par l'employeur à la salariée le 18 octobre 2007, que la salariée a été rémunérée de ses astreintes à raison d'1h15 par nuit, selon les dispositions de la convention collective ; que les mails échangés entre la salariée et l'employeur permettent de constater que la charge des astreintes a bien été prise en compte par l'employeur ; qu'il convient par conséquent de débouter Mme X... de toutes demandes au titre de la période 2009 2010 ; que l'équité ne commande d'allouer à la salariée le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée, qui pourtant avait produit un décompte des heures de travail accomplies de décembre 2009 à août 2010, de ses demandes chiffrées après déduction de 23 jours de récupération compensant les heures travaillées les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, la Cour d'appel, après avoir reconnu l'existence d'heures supplémentaires dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, s'est bornée à affirmer que « la salariée avait pris des repos compensateurs du 20 septembre au 4 octobre 2010 et du 14 juin 2010 au 1er juillet 2010 », soit au total 23 jours, et « qu'il était donc impossible, faute d'autres éléments, de constater combien d'heures supplémentaires non compensées sont restées impayées » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a nullement rechercher si les éléments produits par la salariée étaient de nature à étayer sa demande auxquels l'employeur pouvait répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, encore, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que par courrier du 12 janvier 2011, l'employeur avait indiqué à la salariée, qui lui avait adressé des tableaux récapitulant ses horaires de travail d'avril à août 2010 inclus, que « depuis la date du (2 août 2008), je ne reconnais pas les heures réalisées audelà de 39 heures par semaine et notamment celles comprises entre avril et août 2010. Il n'est donc pas question de vous autoriser des récupérations » ; que par contre, concernant ses heures en raison des dimanches et jours fériés travaillés (pour les mois d'avril à août 2010), l'employeur avait proposé à la salariée de récupérer 25 jours du 1er avril au 8 mai 2011 ; qu'en affirmant, qu'il se déduit de ce courrier que les heures supplémentaires de décembre 2009 et janvier 2010 avaient bien été réglées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, aussi, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation du salarié à une certaine époque est inopérante ; qu'en affirmant qu'il se déduit de l'absence de relance de la salariée que les heures supplémentaires de décembre 2009 et janvier 2010 avaient bien été réglées », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, en outre, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de ses créances salariales et indemnitaires pour les mois de décembre 2009 à août 2010, la Cour d'appel a affirmé que « les heures supplémentaires de décembre 2009 et janvier 2010 ont bien été réglées » et que « les heures supplémentaires qui auraient été réalisées d'avril à août (2010) n'ayant pas été effectuées conformément aux directives précises et constantes de l'employeur, il n'y a pas lieu de les indemniser » ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle avait réalisées, en outre, en février et mars 2010, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de la procédure civile.
ALORS, encore, QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies avec l'accord au moins implicite de son employeur ; qu'alors qu'elle avait fait ressortir que les heures supplémentaires de décembre 2009 et de janvier 2010 avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, la Cour d'appel, opposant à la salariée, d'une part, le courrier du 4 juin 2007 de son employeur aux termes duquel ce dernier lui avait demandé de faire un rapport sur les heures supplémentaires qu'elle aurait été contrainte d'effectuer en urgence sans pouvoir en référer préalablement à son correspondant et, d'autre part, le courrier du 12 janvier 2011 de son employeur aux termes duquel ce dernier avait refusé de reconnaître les heures réalisées comme heures supplémentaires, a retenu que « les heures supplémentaires qui auraient été réalisées d'avril à août, n'ayant pas été effectuées conformément aux directives précises et constantes de l'employeur, il n'y a pas lieu de les indemniser » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3121-22 du Code du travail.
ALORS, à titre subsidiaire, QU'à tout le moins, en opposant à la salariée les courriers de son employeur du 4 juin 2007 et du 12 janvier 2011, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance des heures de travail effectivement accomplies par la salariée et si, ainsi, il n'avait pas donné son accord implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires d'avril à août 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du Code du travail.
ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer péremptoirement, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des astreintes de nuit pour la période de 2009 et 2010, « qu'il apparaît à la lecture de la lettre adressée par l'employeur à la salariée le octobre 2007, que la salariée a été rémunérée de ses astreintes à raison d'1h15 par nuit » et que « les mails échangés entre la salariée et l'employeur permettent de constater que la charge des astreintes a bien été prise en compte par l'employeur », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20740
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-20740


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20740
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