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13/02/2013 | FRANCE | N°11-20729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2013, 11-20729


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Techniques d'air appliquées (TAA) et la société Garraud-Franchitti ainsi que leur assureur la société Axa France IARD ;
Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2011), que la société civile immobilière les Myosotis (la SCI) a fait édifier un immeuble d'habitation dont les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la

société Botta et fils (la société Botta), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Copla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Techniques d'air appliquées (TAA) et la société Garraud-Franchitti ainsi que leur assureur la société Axa France IARD ;
Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2011), que la société civile immobilière les Myosotis (la SCI) a fait édifier un immeuble d'habitation dont les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Botta et fils (la société Botta), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Coplan Ingénierie ; que ces travaux ont fait l'objet le 9 juin 1997 d'une réception avec réserves par la société Cogemad, maître d'ouvrage délégué, lesquelles ont été levées le 17 juin 1998 ; que se plaignant d'infiltrations d'eau et d'un défaut de ventilation affectant les caves et garages du second sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Myosotis (le syndicat des copropriétaires) et vingt copropriétaires ont après expertise, assigné en avril 2003 la société MP Participations venant aux droits de la SCI, la société la Tropicale venant aux droits de la société Cogemad, la société Albingia assureur dommages-ouvrage, la société Coplan Ingénierie et la société l'Auxiliaire, son assureur décennal, la société Botta et la société l'Auxiliaire, son assureur décennal, le GIE Ceten Apave International, contrôleur technique et le GAN, son assureur, la société Garraud Franchitti et la société TAA et leur assureur la société Axa, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, réparation des dommages affectant les parties communes et du trouble de jouissance subi par les copropriétaires ;
Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, l'arrêt retient que le désordre constitué par les infiltrations par le radier du second sous-sol ne rendaient pas les garages impropres à leur destination, et que la responsabilité de la Cogemad, qui avait renoncé à la réalisation d'un cuvelage de ce sous-sol qui aurait évité les désordres dus à la perméabilité du radier, n'était pas engagée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'insalubrité des caves du second sous-sol, dont l'expert avait relevé qu'elle était provoquée par les infiltrations d'eau à travers le radier, ne caractérisait pas l'impropriété à leur destination au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes faites au titre de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'habilitation du syndic ou de la prescription et confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 1, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MP Participations, la société la Tropicale, la société Coplan ingénierie, le GIE Ceten Apave international, la société Botta et fils, la société l'Auxiliaire, la société Albingia et la société GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MP Participations, la Tropicale, Coplan ingénierie, Botta et fils, l'Auxiliaire, Albingia, GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD et le GIE Ceten Apave international à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Myosotis et aux vingt copropriétaires la somme globale de 3 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Myosotis et les vingt copropriétaires à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Garraud-Franchitti et à la société Axa France IARD ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires immeuble les Myosotis et les vingt copropriétaires
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires LES MYOSOTIS, les époux X..., Y..., Z..., A..., B..., Melle D..., Madame E..., Messieurs F... et H... et la SCI SIX PALMIERS en toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les désordres n° 2 et 3, l'expert a relevé pour le désordre n° 2 que la peinture du bas des huisseries est détériorée ; que le taux d'humidité relevé au sol et sur les murs est de 100 % dans la cave 24 et de 40 à 60 % dans le couloir ; que tous les objets sont moisis ; que la partie de vide située sous la rampe d'accès accessible depuis la cave 25 est entièrement inondée sur toute sa surface et son plafond perlé de gouttes d'eau de condensation ; que le caniveau périphérique est encrassé par des dépôts calcaires et n'assure pas un écoulement continu des eaux qui stagnent en de nombreux endroits ; pour le désordre n° 3 que le radier du deuxième sous-sol constitue le sol des garages, caves, couloirs et aires d'accès des voitures ; en périphérie se trouve le caniveau qui récolte les eaux s'infiltrant à travers les murs contre terre et les conduit vers une fosse munie de deux pompes de relevage les évacuant vers le réseau communal ; des traces de ruissellement d'eau ont été constatées à la base de la rampe d'accès des voitures et une humidité importante a été constatée sur les sols des caves ; dans la partie située sous la rampe les infiltrations qui se produisent à travers le radier ne rendent pas les garages et aires de stationnement des voitures impropres à leur usage ; la Cour relève aussi qu'il résulte de ce même rapport que le désordre n° 2 a fait l'objet de réserves à la réception, qu'au surplus le caniveau périphérique est encrassé par des dépôts calcaires et n'assure pas un écoulement continu des eaux qui stagnent en de nombreux endroits, ce qui relève d'un défaut d'entretien et non pas d'un problème de désordre de nature à entraîner une garantie décennale ; que le désordre n° 3 à savoir le manque d'étanchéité du radier ne rend pas les garages impropres à leur destination en raison du défaut d'imperméabilisation du radier mais du dessous de la rampe inondé par les insuffisances du caniveau ; l'expert indique enfin que la réalisation d'un cuvelage étanche des parties en sous-sol aurait évité les désordres n° 2 et 3 et les infiltrations d'eau ; que ce cuvelage a été proposé dans le devis estimatif de l'entreprise BOTTA mais que la décision de ne pas le réaliser a été prise par Monsieur G...pour la COGEMAD le 6 septembre 1995 ; il résulte en conséquence de ces éléments que les désordres constatés au titre du désordre n° 3 ne relèvent pas de la garantie décennale comme ne rendant pas impropres les garages à leur destination et que les désordres constatés au titre du désordre n° 2 résultent d'une décision de la COGEMAD de ne pas réaliser un cuvelage, qui selon l'expert aurait évité la survenance de ces désordres ; en conséquence la Cour dira au titre de ces deux désordres que ceux-ci ne rentrent nullement dans le régime de la responsabilité décennale, qu'en effet les travaux réalisés l'ont été conformément aux prescriptions techniques données par la COGEMAD aux entreprises » (p. 12 in fine et 13 § 1 et 2) ; ET QUE, « en ce qui concerne les désordres n° 4 et 5, soit au titre du désordre n° 4 les caves du deuxième sous-sol l'insalubrité en raison d'une ventilation insuffisante pour les rendre saines et utilisables et, au titre du désordre n° 5, la mauvaise ventilation des espaces parking du deuxième sous-sol, les parties intimées font soutenir que le désordre n° 4 concernant la mauvaise ventilation des caves concerne une prétendue insuffisance de ventilation que l'expert n'a pas pu constater, et que le désordre n° 5 concernant la mauvaise ventilation des espaces parking n'a pas été constaté par l'expert, la Cour relève que l'expert retient au titre du désordre n° 4 que le dispositif prévu par la SCI MYOSOTIS pour la ventilation des caves est insuffisant ; il ne s'agit pas d'un défaut de réalisation de l'installation par l'entreprise GARRAUD et FRANCHITTI mais de son absence décidée à la conception même de l'immeuble par la SCI LES MYOSOTIS ; que ces conclusions mettent ainsi hors de cause l'ensemble des parties qui sont intervenues dans la réalisation de cette ventilation ; que donc la demande faite à leur encontre sera rejetée ; la Cour relève aussi qu'en ce qui concerne le désordre n° 5, l'expert indique qu'en l'absence des mesures de vérification que la copropriété a estimé inutiles il n'a pas pu vérifier la matérialité de ce désordre ; en conséquence la Cour déboutera le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaire au titre cette demande » (p. 13 § 3 et 4) ; ET QUE, « en ce qui concerne l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage, la Cour rappellera qu'en droit cela suppose qu'il ait préalablement à son choix été clairement informé par un professionnel compétent de la nature et de l'ampleur exacte du risque encouru ; la Cour relève que si Monsieur G...a renoncé à faire construire un cuvelage en sous-sol, rien ne vient démontrer dans les pièces produites en la procédure que son attention ait été attirée sur les conséquences de la non réalisation d'un tel ouvrage ; qu'en effet, si l'entreprise BOTTA a bien effectué un devis pour la réalisation d'un cuvelage, celui-ci n'est pas assorti d'une mise en garde du maître de l'ouvrage contre les risques encourus par l'immeuble en cas de renonciation à le faire édifier ; en conséquence cette demande sera rejetée ; la Cour déboutera donc le syndicat des copropriétaire et l'ensemble des copropriétaires en toutes leurs demandes » (arrêt p. 13 in fine) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le rapport d'expertise constate en termes clairs et précis, concernant le désordre n° 2 relatif à l'inondation des caves du deuxième sous-sol, que « les caves visitées peuvent être considérées comme totalement inutilisables ; que cette présence d'eau rend les caves insalubres », et, concernant le désordre n° 3 relatif au manque d'étanchéité du radier du 2ème sous-sol, que « si les infiltrations au travers du radier « ne rendent pas les garages et aires de manoeuvre des voitures impropres à leur usage, ce n'est pas le cas dans les caves, qui sont totalement insalubres » ; qu'il constate l'existence d'un préjudice « constitué par l'impossibilité d'utiliser les caves depuis leur livraison » (p. 12 in fine et 13) ; qu'en déniant cependant le caractère décennal des désordres, sans rechercher si l'insalubrité et l'impossibilité avérée d'utiliser les caves inondées, insalubres et inutilisables depuis l'origine, du deuxième sous-sol de l'immeuble, ne caractérisaient pas l'impropriété à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ces dispositions ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise, concernant le désordre n° 2, que « le caniveau ne joue pas son rôle car sa pente et sa largeur sont insuffisantes pour assurer le bon écoulement des eaux et pour que son entretien soit possible » et que « la traversée de la rampe d'accès des voitures, en partie basse du caniveau, se fait par un orifice d'environ 20 cm ², de section insuffisante et dont l'entretien est pratiquement impossible » (rapport p. 12) ; qu'en retenant cependant, pour dénier tout caractère décennal au désordre n° 2 relatif à l'inondation des caves du deuxième sous-sol, que le défaut de fonctionnement du caniveau « relève d'un défaut d'entretien et non pas d'un problème de désordre de nature à entraîner une garantie décennale », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise, concernant le désordre n° 3, que « les infiltrations qui se produisent à travers le radier ne rendent pas les garages et aires de manoeuvre des voitures impropres à leur usage, mais ce n'est pas le cas dans les caves, qui sont totalement insalubres » (p. 13) ; qu'en retenant cependant, pour dénier tout caractère décennal au désordre n° 3 concernant le manque d'étanchéité du radier du deuxième sous-sol, que « dans la partie située sous la rampe les infiltrations qui se produisent à travers le radier ne rendent pas les garages et aires de stationnements des voitures impropres à leur usage », ce qui ne s'appliquait pas aux caves litigieuses, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le choix par le maître de l'ouvrage d'un procédé constructif par souci d'économie n'est constitutif d'une cause d'exonération des constructeurs que si le maître de l'ouvrage a été suffisamment averti des risques graves de désordres encourus au cas de non réalisation de l'ouvrage en cause ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouté le syndicat des copropriétaire de l'immeuble LES MYOSOTIS et les copropriétaires concernés de leurs demandes que les désordres affectant les caves inondées « résultent d'une décision de la COGEMAD de ne pas réaliser un cuvelage », de sorte que « les travaux réalisés l'ont été conformément aux prescriptions techniques données par la COGEMAD aux entreprises » (p. 13 § 1 in fine et 2), tout en relevant par ailleurs que « si Monsieur G...gérant de la société COGEMAD, maître d'ouvrage délégué a renoncé à faire construire un cuvelage en sous-sol, rien ne vient démontrer dans les pièces produites en la procédure que son attention ait été attirée sur les conséquences de la non réalisation d'un cuvelage » (p. 13 § 5), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la garantie décennale des constructeurs peut se trouver engagée à raison du défaut de conception d'un ouvrage le rendant impropre à sa destination ; que l'absence de faute d'un entrepreneur n'est pas exonératoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, concernant le désordre n° 4 relatif à la mauvaise ventilation des caves du deuxième sous-sol, inutilisables, « que l'expert retient au titre du désordre n° que le dispositif prévu par la SCI MYOSOTIS pour la ventilation des caves est insuffisant » ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MYOSOTIS et les copropriétaires concernés de leurs demandes de réparation au titre de ce désordre, « qu'il ne s'agit pas d'un défaut de réalisation de l'installation par l'entreprise GARRAUD et FRANCHITTI mais de son absence décidée à la conception même de l'immeuble par la SCI LES MYOSOTIS ; que ces conclusions mettent ainsi hors de cause l'ensemble des parties qui sont intervenues dans la réalisation de cette ventilation », quand le défaut de conception ainsi constaté était en lui-même de nature à emporter la responsabilité décennale des autres constructeurs et contrôleurs techniques, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20729
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-20729


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20729
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