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13/02/2013 | FRANCE | N°11-20338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 20-V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entrepr

ise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 20-V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;
Attendu que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication a saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger que l'accord-cadre d'aménagement du temps de travail du 17 février 1999 signé au sein de La Poste était un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail et qu'à ce titre, n'ayant pas été dénoncé, il devait toujours s'appliquer, l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ayant expressément prévu que les accords de cycle pouvaient être maintenus après l'entrée en vigueur de la loi et de juger illicites les régimes de travail résultant des accords locaux signés postérieurement à la loi de 2008 dans les différents établissements de Seine-et-Marne de La Poste ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord-cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors, les accords locaux ayant été conclus dans les établissements de La Poste de Seine-et-Marne entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs, auraient dû respecter les termes de l'accord du 17 février 1999 ; qu'il y a donc lieu de déclarer illicites les accords locaux litigieux ; qu'enfin La Poste ne pouvait décider unilatéralement de la mise en place de nouveaux régimes de travail, dès lors que l'article D. 3122-7-1 nouveau du code du travail prévoit que l'employeur ne peut procéder de cette manière qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'il y a donc lieu d'annuler les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans cinq établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de 35 heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20-V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré illicites les nouveaux régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans l'établissement d'Annecy CTC depuis le 1er septembre 2009, fait interdiction à La Poste de maintenir ces régimes de travail et ordonné le rétablissement des organisations de travail antérieures à celles mises en place depuis le 1er septembre 2009, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard et par agent à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrêt, ordonné à La Poste d'engager dès la notification du présent arrêt de nouvelles négociations visant la conclusion d'un accord collectif local définissant les régimes de travail au sein de l'établissement d'Annecy CTC en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L. 3122-2 ancien du Code du travail, condamné La Poste au paiement à la Fédération F.O. de la Communication d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "sur l'accord cadre signé le 17 février 1999 : les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du Code du travail, en vigueur en 1999, prévoyaient respectivement que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répétait à l'identique d'un cycle à l'autre, (et) que des cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place lorsque cette possibilité était prévue par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, fixant la durée maximale du cycle ;
QU'en l'espèce, l'accord cadre du 17 février 1999 mentionnait : en son article 1er, que la mise en oeuvre de la loi sur l'ARTT visait notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4, 5 et 6 jours, (et) en son article 4-1 que la durée du travail des postiers était réduite en moyenne à 35 heures hebdomadaires et calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle ;
QUE par ailleurs, la circulaire RH 22 du 19 avril 2000 confirmait l'existence de deux types d'organisation du travail à La Poste, de type 1, correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine, et de type 2 correspondant à un cycle de travail sur une période de deux ou plusieurs semaines, sur laquelle était calculée la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures ; que cette circulaire précise également en son article 142 que les repos de cycle de travail étaient des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur du cycle de travail et que ces repos étaient fixés et prédéterminés de façon précise et définitive pour chaque semaine (type 1) ou cycle de travail (type 2) ;
QUE l'emploi répété des termes de "cycle de travail" et de "semaines composant un cycle" dans cet accord cadre, signé dans le contexte social et juridique de 1999 et dans la circulaire susmentionnée, implique que les signataires ont nécessairement entendu se référer à la notion de cycle telle qu'elle était définie aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 précités ; qu'il importe peu que la durée maximale de travail du cycle n'ait pas été précisée dans cet accord cadre dans la mesure où elle l'a été dans l'accord local qui constitue avec cet accord, dont il est l'émanation directe, un ensemble qui, pris dans sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle ;
QUE la loi du 20 août portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a, dans son article 20, abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période plus longue que la semaine et a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L. 3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008 restaient en vigueur ; qu'ainsi ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement dénoncés ; que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires ;
QU'il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999 et qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008 précitée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;
QUE sur l'annulation des régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste, La Poste, pour justifier la mise en place de manière unilatérale au sein de l'établissement d'Annecy CTC à compter du 1er septembre 2009 d'un nouveau régime de travail en cycles sur une période de 4 semaines ou plus après sa dénonciation du précédent régime de travail, se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 2008 codifié à l'article D. 3122-7-1 du Code du travail ;
QUE l'article D. 3122-7-1 du Code du travail autorise l'employeur "en l'absence d'accord collectif" à organiser la durée du travail sous forme de période de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus ; qu'ainsi ce texte prévoit que ce régime n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accord cadre du 17 févier 1999 étant toujours en vigueur, La Poste ne pouvait pas, unilatéralement, faire application d'un régime ne correspondant pas à un cycle de travail ;
QU'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans l'établissements d'Annecy CTC depuis le 1er septembre 2009, de lui interdire de les maintenir en place et de lui ordonner de rétablir les organisations de travail antérieures sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par agent à compter d'un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;
QUE sur l'engagement de nouvelles négociations : la Fédération Force Ouvrière de la Communication demande qu'il soit ordonné à La Poste d'initier de nouvelles négociations avec les organisations syndicales pour la mise en place de cycles de travail dans le centre de tri d'Annecy CTC, que La Poste demande un délai de six mois pour adapter les organisations ;
QU'en raison de l'illicéité des régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste, il y a lieu d'ordonner à celle-ci d'engager de nouvelles négociations visant à la conclusion d'un accord collectif local définissant les régimes de travail au sein de l'établissement concerné, en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L. 3122-2 ancien du Code du travail ; que par ailleurs, rien ne justifie qu'un délai soit nécessaire pour engager de nouvelles négociations ; qu'en conséquence, celles-ci doivent être engagées dès la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de débouter La Poste de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de mise en conformité (…)" ;
1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur véritable qualification aux actes litigieux sans s'arrêter aux déclarations ou énonciations des parties ; qu'en se référant, à l'appui de la qualification d'"accord de cycle" qu'elle entendait attribuer à l'accord du 17 février 1999, aux énonciations d'une circulaire interne dépourvue de portée normative, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE un régime de travail par cycle tel que prévu par l'article L. 3122-2 ancien du Code du travail se caractérise par une période de travail multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à un autre, sur une base moyenne de temps inférieure, égale ou supérieure à la durée légale de travail ; que n'instaure pas un tel régime et, partant, ne constitue pas un accord de cycle, l'accord du 17 février 1999 d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont l'objet (article 2) est "d'organiser le temps de travail conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000", et qui renvoie à la conclusion d'accords locaux l'organisation du temps de travail dans chaque établissement ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'en ses articles 1er et 4-1, l'accord du 17 février 1999 prévoyait que la durée hebdomadaire de travail serait calculée sur " la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle", ou l'existence de repos de cycle, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord du 17 février 1999, ensemble les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 (anciens) du Code du travail et l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
3°) ALORS en outre QUE ne constitue pas un accord de cycle l'accord qui ne fait que prévoir le principe de cette modalité de répartition du temps de travail sans en préciser aucune des conditions concrètes d'application et requiert à cette fin la conclusion d'accords particuliers d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord du 17 février 1999 prévoyait uniquement la faculté, pour les partenaires sociaux de conclure au niveau de chaque établissement un accord de cycle ; que dès lors, il ne prévoyait pas par lui-même la possibilité de mettre en oeuvre un cycle de travail dans l'entreprise, mais nécessitait à cette fin la conclusion d'accords locaux ; qu'il ne constituait donc pas un accord de cycle, qualification dont relevaient uniquement les accords locaux conclus pour son application ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE l'accord collectif de cycle doit, pour répondre aux exigences de l'article L. 3122-3 du Code du travail, "fixer la durée maximale du cycle" ; que tel n'était pas le cas de l'accord du 17 février 1999 ; qu'en déclarant cette circonstance inopérante, "dans la mesure où elle l'a été dans l'accord local qui constitue avec cet accord, dont il est l'émanation directe, un ensemble qui, pris dans sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3122-3 du Code du travail, ensemble l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
5°) ALORS subsidiairement QU'en décidant que l'accord cadre du 17 février 1999 devait recevoir la qualification d'accord de cycle et, comme tel, demeurait en vigueur en application de l'article 20-V de la loi du 20 août 2008, et en ordonnant, sur sa base, la négociation d'un nouvel accord collectif local tout en constatant, d'une part, que l'accord cadre ne remplissait pas à lui seul les conditions légales de cette qualification, d'autre part, que l'accord local supposé "constituer avec lui un ensemble qui, pris dans sa globalité, répondait à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" avait pour sa part été effectivement dénoncé avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 sans que cette dénonciation fût annulée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-9 du Code du travail ;
6°) ALORS enfin QU'abrogeant, en son article 20-I, les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en supprimant les organisations existantes relatives à l'annualisation, la modulation ou encore les cycles de travail, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a uniquement prévu, en son article 20-V, la sécurisation des accords conclus en application de ces dispositions abrogées, en vigueur lors de sa promulgation et notamment des "accords conclus en application (de l') article L. 3122-3…du Code du travail" ; que ce texte n'a eu ni pour objet, ni pour effet de permettre le maintien d'accords cadres n'opérant pas eux-mêmes une organisation du travail par cycle mais prescrivant d'une manière générale dans l'entreprise ou la branche la négociation d'accords locaux de cycle conformes à la législation ancienne, imposant ainsi indirectement le maintien, pour l'avenir, de la législation abrogée ; qu'en décidant cependant que l'accord cadre du 17 février 1999 était un accord de cycle sécurisé en application de ces dispositions, et en imposant en conséquence la négociation d'un accord collectif local définissant "les régimes de travail au sein de l'établissement d'Annecy CTC…en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L. 3122-2 ancien du Code du travail", la Cour d'appel a violé les articles 20 et 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20338
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-20338


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20338
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