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12/02/2013 | FRANCE | N°12-82173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-82173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société NVS Holding, anciennement dénommée Novovis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 février 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de divulgation de secret de fabrique et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 du code de la

propriété intellectuelle, L. 1227-1 du code du travail, 121-1, 321-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société NVS Holding, anciennement dénommée Novovis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 février 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de divulgation de secret de fabrique et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 1227-1 du code du travail, 121-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de divulgation et recel de divulgation de secret de fabrique ;
aux motifs qu'après avoir décrit et expliqué le fonctionnement des machines Novovis, d'une part, Femag, d'autre part, les deux experts ont retenu que si ces machines présentaient des similitudes (identité de caractéristiques des composants à l'entrée, identité des principes de technologie utilisés en construction mécanique), elles présentaient aussi des différences (chargement du papier à l'entrée, système de tension des composants et de la bande armée, procédé de collage entre le feuillard et le papier kraft, système de conduite des machines avec ou sans automate) ; qu'ainsi, selon les experts, si les deux machines peuvent apparaître similaires en ce qu'aucune ne met en oeuvre un procédé inédit ou original, elles présentent toutefois des différences importantes notamment des caractéristiques techniques propres au fonctionnement de la machine Femag ; que les experts ont conclu, à cet égard, dans les termes suivants : "le fait majeur qui différencie les deux machines réside dans le processus mis en oeuvre pour rendre solidaire les feuillards acier au support papier. Le principe de la machine Novovis est basé sur un encollage à froid, transfert de colle liquide à partir d'un bac et application sous les feuillards, celui de la machine Femag consiste à utiliser de la colle thermo fusible appliquée de façon bien ciblée sur papier support. C'est le point central du procédé. D'autres dispositions les distinguent, mais celles-ci relèvent plutôt de l'utilisation d'ensembles ou sous-ensembles ayant suivi les évolutions techniques (régulation, automatismes, système de commande, etc...), dispositions qui apportent plus de confort dans la conduite de la machine et très vraisemblablement conduisent à l'amélioration de la qualité" ; que le délit de divulgation de secret de fabrique supposant à tout le moins une identité dans les caractéristiques techniques essentielles de deux produits fabriqués et les deux machines Novovis et Femag présentant des différences techniques importantes, selon l'avis même des deux experts, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce délit n'était pas constitué ;
"1) alors que le secret de fabrique est un procédé de fabrication offrant un intérêt pratique et commercial pour l'entreprise qui le met en oeuvre et le tient caché de ses concurrents ; que l'incrimination de divulgation de secret de fabrique n'exige pas que le procédé en cause soit brevetable, de sorte qu'il n'est nécessaire ni qu'il soit nouveau ni qu'il témoigne d'une activité inventive ou d'un caractère innovant ; m'en se bornant à retenir, pour écarter les qualifications de divulgation de secret de fabrique et recel, que la machine de la société exposante ne mettait pas en oeuvre un procédé inédit ou original, sans rechercher si le procédé de fabrication utilisé n'était pas un procédé technique industriel qui, n 'étant connu que de forts peu d'industriels qui le tenaient cachés et ayant ainsi une valeur marchande, présentait un intérêt pratique et commercial certain pour la société exposante, la chambre de l'instruction n 'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que la société demanderesse soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il ressortait du rapport d'expertise de MM. X... et Y... que la société Femag n'avait fait que recopier les plans de la machine Novovis auxquels M. Z..., de son propre aveu, s'était borné à apporter quelques améliorations ; qu'en écartant les qualifications de divulgation de secret de fabrique et recel au seul regard des seules différences existant entre les machines, sans rechercher comme elle y était invitée si la machine Femag n'était pas une simple amélioration de la machine Novodis, qui n'avait été rendue possible que par une divulgation préalable du procédé de fabrication de cette dernière et qui reproduisait ce procédé, ne serait-ce qu'en partie, la chambre de l'instruction n 'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82173
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-82173


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82173
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