La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12-13507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 12-13507


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que la société par actions simplifiée BDM s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val d'Oise du 2 septembre 2011, portant transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier du Val d'Oise, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administr

ative, de l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 2011 ;

Attendu que la solut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que la société par actions simplifiée BDM s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val d'Oise du 2 septembre 2011, portant transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier du Val d'Oise, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 2011 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° E 12-13.507 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13507
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 02 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°12-13507


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award