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12/02/2013 | FRANCE | N°12-13399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-13399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 18 janvier 2012), que, le 22 et le 23 mars 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Bayonville-sur-Mad, susceptibles d'être occupés par M. X... et son épouse ainsi que par les sociétés de droit luxembourgeois Edimag SA et Ediprint SARL (sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 18 janvier 2012), que, le 22 et le 23 mars 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Bayonville-sur-Mad, susceptibles d'être occupés par M. X... et son épouse ainsi que par les sociétés de droit luxembourgeois Edimag SA et Ediprint SARL (sociétés Edimag et Ediprint) ou la société SAS Rupt de Mad-immobilier, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale des deux premières sociétés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ; que ces opérations ont été effectuées le 23 mars 2011 ; qu'agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société Edimag qui édite une revue dénommée "Véranda magazine" dont il est directeur de la publication, M. X... a relevé appel des deux autorisations de visite ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des opérations ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... et la société Edimag font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande d'annulation des autorisations de visite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie ; qu'en écartant la demande de nullité des ordonnances des 22 et 23 mars 2011, autorisant une visite domiciliaire au domicile personnel de M. X..., journaliste, motif pris que « 'autorisation donnée par le juge était justifiée par les présomptions de fraude imputées aux sociétés Edimag et Ediprint et portait sur leurs activités commerciales ; qu'en raison du but poursuivi, la mesure autorisée n'apparaît pas disproportionnée, d'autant que les garanties légales ont été mises en oeuvre ; que l'autorisation de visite a été accordée au domicile des époux X..., dans la mesure où ceux-ci, en leur qualité de dirigeants des sociétés Edimag, fiscale, étaient présumés disposer à leur domicile des éléments de preuve de la fraude présumée ; qu'il apparaît des éléments de fait de cette affaire que l'autorisation donnée n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi », sans rechercher si ces mesures étaient justifiées par un impératif prépondérant d'intérêt public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il ne peut être porté atteinte au droit au respect du domicile privé du journaliste et au secret de ses sources que si les mesures sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi ; qu'en jugeant que les mesures de visite autorisées par les ordonnances des 22 et 23 mars 2011 étaient proportionnées au but poursuivi, quand elles conféraient aux enquêteurs le pouvoir de « procéder conformément aux dispositions de l'article L. 16 B aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver », sans tenir compte ni du caractère privé des locaux ni de la qualité de journaliste de leur occupant, de sorte qu'elles n'étaient pas strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi, le premier président a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que la violation du secret des sources du journaliste ne peut s'apprécier qu'à l'occasion du contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie ;

Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; qu'elle constate que la société Ediprint a pour objet le commerce d'articles d'imprimerie et d'édition ainsi que l'exploitation d'une agence d'affaires et qu'elle a aussi une activité d'imprimeur ; que l'ordonnance relève que M. X... et son épouse dirigent les sociétés Edimag et Ediprint, lesquelles sont titulaires de plusieurs comptes bancaires en France où elles disposent d'une boîte postale et de lignes téléphoniques renvoyant au domicile de M. X... et son épouse ; qu'elle constate encore que la société Edimag offre à des professionnels français, sur ses sites Internet, des services associés à la revue qu'elle édite, tels qu'annuaire des vérandalistes français, DVD, guide pratique et livres ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont ressort l'existence d'activités commerciales étrangères à la mission d'un journaliste, le premier président a souverainement apprécié l'existence de présomptions de fraude des sociétés Edimag et Ediprint et a pu retenir, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'autorisation de visite était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... et la société Edimag font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisies, alors, selon le moyen, que lorsque des pièces saisies sont contestées, il appartient au premier président d'ordonner leur production et d'apprécier concrètement, au vu de leur contenu, si la violation du secret des sources est caractérisée ; qu'en se prononçant sur la validité de la saisie des pièces contestées, présentées par l'intimée, constituées par la copie écran de l'intégralité du carnet d'adresses de M. X... et la liste de ses contacts, au seul vu des mentions du procès-verbal de saisie, sans les examiner concrètement, pour déterminer si le secret des sources avait été méconnu, le premier président a violé les articles 2 nouveau de la loi de la loi du 29 juillet 1881 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que les opérations ont amené la saisie de divers documents en rapport avec le but poursuivi par la loi, à savoir les éléments susceptibles d'établir la fraude imputée aux sociétés Edimag et Ediprint ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'il a notamment procédé à l'examen de l'extrait du carnet d'adresses saisi, produit devant lui par les demandeurs en pièce n° 14 de leurs écritures d'appel, c'est sans encourir le grief du moyen que le premier président a retenu que les pièces saisies concernaient des contacts et entreprises liés à l'activité de vérandaliste, de sorte qu'elles ne mettaient pas en cause le secret professionnel et le respect des sources ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Edimag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Edimag

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée (n°RG 11/00918) d'avoir confirmé les ordonnances des 22 et 23 mars 2011 du juge des libertés et de la détention et d'avoir débouté M. X... et la société Edimag de leur demande en annulation desdites ordonnances et du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie en date du 23 mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité des opérations de saisie : que les époux X..., tant personnellement qu'en leur qualité de dirigeants des sociétés Edimag et Ediprint ont contesté les opérations de visite et de saisie en faisant valoir qu'ils n'avaient pas reçu l'information sur le droit d'être assistés d'un conseil ; que ces affirmations sont contraires aux mentions figurant sur le procès-verbal de visite et de saisie, qui a été signé par eux, et aux faits, puisqu'un avocat appelé par les époux X... s'est présenté effectivement sur les lieux à 15 heures 30 ; que ce procèsverbal a été également signé par les officiers de police judiciaire notamment chargés de veiller au respect des droits de la défense ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que M. X..., directeur de la publication Véranda Magazine, se prévaut de sa qualité de journaliste et la société Edimag, qui publie cette revue, de sa qualité d'entreprise de presse, pour demander l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie en raison de l'irrégularité qui l'affecte, le secret professionnel et le respect des sources n'ayant pas été respecté ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 56-2 du code de procédure pénale, qui garantit la liberté de la presse, principe de valeur constitutionnelle ; que cependant que les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure instituée par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit que l'ordonnance d'autorisation n'avait pas à prévoir la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie ; que l'ordonnance prévoyait, conformément aux exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, la présence de deux officiers de police judiciaire chargés notamment d'assurer les respect du secret professionnel; qu'une mention spéciale portant sur le respect du secret professionnel du journaliste et du respect des sources n'était pas nécessaire ; que l'autorisation donnée par le Juge était justifiée par les présomptions de fraude imputées aux sociétés Edimag et Ediprint et portait sur leurs activités commerciales ; qu'en raison du but poursuivi, la mesure autorisée n'apparaît pas disproportionnée, d'autant que les garanties légales ont été mises en oeuvre ; que l'autorisation de visite a été accordée au domicile des époux X..., dans la mesure où ceux-ci, en leur qualité de dirigeants des sociétés Edimag et Ediprint, et compte tenu des éléments fournis par l'administration fiscale, étaient présumés disposer à leur domicile des éléments de preuve de la fraude présumée; qu'il apparaît des éléments de fait de cette affaire que l'autorisation donnée n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi ; que les opérations autorisées ont amené la saisie de divers documents en rapport avec le but poursuivi par la loi, à savoir les éléments susceptibles d'établir la fraude imputée aux sociétés Edimag et Ediprint ; qu'il n'apparaît pas des mentions du procès-verbal que les pièces saisies qui ont été contestées, mettent en cause le secret professionnel et le respect des sources, puisqu'elles concernent des contacts et entreprises liées à l'activité de vérandaliste ;

1) ALORS QUE l'autorisation donnée à l'administration des impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscale doit précéder l'exécution des mesures visées à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en déclarant valables les opérations de visite domiciliaire et de saisies pratiquées en vertu des ordonnances des 22 et 23 mars 2011, la seconde complétant la première, en ce que les locaux en cause abritait la société Rupt de Mad–Immobilier, non visée dans l'ordonnance du 22 mars 2011, sans constater le caractère préalable de l'ordonnance du 23 mars 2011 aux opérations litigieuses opérées le même jour dans les locaux en cause, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

2) ALORS QU' il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie ; qu'en écartant la demande de nullité des ordonnances des 22 et 23 mars 2011, autorisant une visite domiciliaire au domicile personnel de M. X..., journaliste, motif pris que « l'autorisation donnée par le Juge était justifiée par les présomptions de fraude imputées aux sociétés Edimag et Ediprint et portait sur leurs activités commerciales ; qu'en raison du but poursuivi, la mesure autorisée n'apparaît pas disproportionnée, d'autant que les garanties légales ont été mises en oeuvre ; que l'autorisation de visite a été accordée au domicile des époux X..., dans la mesure où ceux-ci, en leur qualité de dirigeants des sociétés Edimag, fiscale, étaient présumés disposer à leur domicile des éléments de preuve de la fraude présumée ; qu'il apparaît des éléments de fait de cette affaire que l'autorisation donnée n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi », sans rechercher si ces mesures étaient justifiées par un impératif prépondérant d'intérêt public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010 et L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

3) ALORS QU' il ne peut être porté atteinte au droit au respect du domicile privé du journaliste et au secret de ses sources que si les mesures sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi ; qu'en jugeant que les mesures de visite autorisées par les ordonnances des 22 et 23 mars 2011 étaient proportionnées au but poursuivi, quand elles conféraient aux enquêteurs le pouvoir de « procéder conformément aux dispositions de l'article L.16 B aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver », sans tenir compte ni du caractère privé des locaux ni de la qualité de journaliste de leur occupant, de sorte qu'elles n'étaient pas strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi, le premier président a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 et l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

4) ALORS QUE lorsque des pièces saisies sont contestées, il appartient au premier président d'ordonner leur production et d'apprécier concrètement, au vu de leur contenu, si la violation du secret des sources est caractérisée ; qu'en se prononçant sur la validité de la saisie des pièces contestées, présentées par l'intimée, constituées par la copie écran de l'intégralité du carnet d'adresses de M. X... et la liste de ses contacts, au seul vu des mentions du procès-verbal de saisie, sans les examiner concrètement, pour déterminer si le secret des sources avait été méconnu, le premier président a violé les articles 2 nouveau de la loi de la loi du 29 juillet 1881 et L.16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13399
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-13399


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13399
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