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12/02/2013 | FRANCE | N°12-12856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 12-12856


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'à l'appui de leurs demandes respectives les parties ne versaient aux débats que des documents établis par elles-mêmes, à savoir des factures pour la société Vigier afin de justifier des travaux supplémentaires, et un décompte définitif par la société MPI afin de justifier des travaux en moins, que ces éléments ne pouvaient être retenus comme preuves alors qu'ils étaient contestés et n'étaient confortés par aucun autr

e élément, que n'étaient versés aux débats ni le devis descriptif détaillé visé à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'à l'appui de leurs demandes respectives les parties ne versaient aux débats que des documents établis par elles-mêmes, à savoir des factures pour la société Vigier afin de justifier des travaux supplémentaires, et un décompte définitif par la société MPI afin de justifier des travaux en moins, que ces éléments ne pouvaient être retenus comme preuves alors qu'ils étaient contestés et n'étaient confortés par aucun autre élément, que n'étaient versés aux débats ni le devis descriptif détaillé visé à l'article 4 du marché qui aurait pu servir de référence pour vérifier la réalité des travaux en moins ni l'avenant au contrat prévu par l'article 14 qui stipulait qu'il ne pourrait être apporté de changement au projet que d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire qu'était dû le prix global forfaitaire prévu au contrat outre les travaux supplémentaires acceptés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MPI à verser la somme de 2 500 euros à la société Vigier ; rejette la demande de la société MPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Mallem promotion immobilière

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MALLEM PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SA ENTREPRISE VIGIER la somme de 20.507,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QU'il est relevé comme n'étant pas contesté par les parties, selon l'expert en ce qui concerne le bâtiment B, que :
- le marché pour ce bâtiment B a été conclu pour un prix global de 512.366,40 francs, après diminution d'un point de TVA ;
- la SARL MPI ne conteste pas la facturation de travaux supplémentaires pour les sommes de 5.382 F, 5130,84 F et 3.619,8 F ;
- le montant total des acomptes payés par la SARL MPI à la SA ENTREPRISE VIGIER s'élève à 437.749,02 F, la contestation ne portant plus que sur :
- quatre factures de travaux supplémentaires ou plus-values ; que ces factures sont contestées par la société MPI au motif qu'elles n'auraient fait l'objet d'aucune commande ou marché spécifique, ce alors que la SA ENTREPRISE VIGIER expose qu'elle n'a jamais eu comme interlocuteur que la SARL MPI et pas les copropriétaires et que donc la SARL MPI avait consenti aux travaux supplémentaires ;
- des travaux en moins allégués par la SARL MPI pour la somme de 75.672,20 F en raison de la diminution du nombre d'appartements (de 13 à 10) et donc du nombre de salles de bains et cuisines ; que ces travaux en moins sont contestés par la SA ENTREPRISE VIGIER qui soutient qu'ils ne sont pas démontrés ; qu'à l'appui de leurs demandes respectives, les parties ne versent aux débats que des documents établis par elles-mêmes, à savoir des factures pour la SA ENTREPRISE VIGIER afin de justifier des travaux supplémentaires et un décompte définitif pour la SARL MPI afin de justifier des travaux en moins ; que ces éléments ne peuvent être retenus comme preuves alors qu'ils sont contestés, que les parties ne peuvent se fournir des preuves à elles-mêmes et qu'en outre ils ne sont confortés par aucun autre élément ; que l'expert relève ainsi que la SA ENTREPRISE VIGIER «se contente de produire des factures… sans nous donner la moindre explication sur la justification des travaux supplémentaires, ni apporter un début de preuve… ou même un soupçon de commencement de début de preuve tendant à les justifier» ; que l'une des factures en cause (n° 4150, pièce 7) est du reste établie au nom de l'un des copropriétaires et non de la SARL MPI ; que le seul fait par une entreprise de comptabiliser dans ses livres les factures qu'elle émet ne peut suffire à établir la preuve de l'accord contesté du cocontractant sur le principe des travaux facturés ;que s'agissant des travaux en moins, la SARL MPI ne conforte son décompte définitif par aucun élément et que, notamment, il n'est pas versé aux débats le devis descriptif détaillé visé à l'article 4 du marché et qui aurait pu servir de référence pour vérifier la réalité des travaux en moins (seul un devis quantitatif sans valeur contractuelle aux termes mêmes du contrat est versé aux débats) ; qu'en outre, le contrat de marché à prix forfaitaire conclu entre les parties, s'il prévoit la possibilité de travaux en plus ou en moins, stipule en son article 14 qu'il ne pourra être apporté de changement au projet que d'un commun accord entre les parties et après établissement d'un avenant ; que, dans le même sens, l'article 8 précise que les états de situation reprennent les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis accepté ; qu'en définitive, les parties, contrairement aux stipulations contractuelles ci-dessus ne fournissent à l'appui de leurs prétentions aucun avenant au contrat de marché ; qu'elles ne versent, par ailleurs, aux débats aucun autre élément de preuve ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il n'est aucunement contesté que la SA ENTREPRISE VIGIER a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles de réalisation des travaux, il y a lieu de considérer qu'est dû le prix global forfaitaire prévu au contrat de marché sans qu'il y ait lieu d'y soustraire des travaux en moins ou d'y ajouter des travaux supplémentaires (sauf ceux acceptés par la SARL MPI), soit donc un total de 512.366,40 F + les travaux supplémentaires acceptés (5.382 F, 5.130,84 F et 3.619,8 F) - les acomptes payés dont le total n'est pas contesté (437.749,02 F) = 88.750,03 F, soit 13.529,85 € ; que s'agissant des sommes restant dues au titre du bâtiment A, il y a lieu de constater que la SA ENTREPRISE VIGIER, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'apporte aucune démonstration des sommes qui pourraient encore lui être dues au titre du bâtiment A ; qu'en conséquence, il y a lieu de limiter sa condamnation aux sommes que reconnaît lui devoir la SARL MPI, soit 6 € ; qu'en définitive les sommes dues à la SA ENTREPRISE VIGIER s'élèvent à 6.977,82 + 13.529,85 = 20.507,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2007, date de l'assignation à défaut de mise en demeure préalable ;

1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne doit le paiement des travaux prévus par un contrat de marché à prix forfaitaire que pour les seuls travaux réalisés par l'entrepreneur ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, en retenant que les parties ne fournissaient à l'appui de leurs prétentions aucun avenant au contrat de marché, de sorte que la société MALLEM devait le prix global et forfaitaire prévu à ce contrat de marché bien que celle-ci se fût prévalue de la substantielle modification de ce contrat de marché afférent au bâtiment B, comportant une réduction du nombre d'appartements de 13 à 10, a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les prétentions des parties en dénaturant celles-ci ; qu'en ajoutant qu'il n'était aucunement contesté que la SA ENTREPRISE VIGIER avait rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles de réalisation des travaux quand la société MPI faisait valoir, concernant le bâtiment B, que postérieurement à la passation des marchés, 3 T1 et 3 T2 avaient été regroupés pour créer 3 T3 et que le nombre des appartements avait été ramené de 13 à 10, de sorte que nombre de salles de bains et de cuisines devant être réalisées était sensiblement inférieur, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société MPI et a, par suite, violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12856
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°12-12856


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12856
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