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12/02/2013 | FRANCE | N°12-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 12-12129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, que dans ses dernières écritures déposées devant les premiers juges la société Lisec, aux droits de laquelle vient la société Valgo, s'était employée à faire ressortir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, et à discuter subsidiairement les montants réclamés, se prévalait du respect de ses propres obligations contractuelles et reprochait aux autres parties un comportement fautif, la cour d'

appel a retenu sans dénaturation qu'il ne saurait s'en évincer sans équivoqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, que dans ses dernières écritures déposées devant les premiers juges la société Lisec, aux droits de laquelle vient la société Valgo, s'était employée à faire ressortir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, et à discuter subsidiairement les montants réclamés, se prévalait du respect de ses propres obligations contractuelles et reprochait aux autres parties un comportement fautif, la cour d'appel a retenu sans dénaturation qu'il ne saurait s'en évincer sans équivoque qu'outre tendre ainsi à obtenir le débouté de Mme X... veuve Y..., elle formait aussi subsidiairement des demandes en garanties contre les sociétés Shell et Bolloré et en a exactement déduit que ses prétentions à l'égard de ces sociétés devaient être considérées comme abandonnées en première instance et que ces mêmes demandes formées en appel étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valgo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valgo à payer à la société Shell direct aux droits de laquelle vient la société des Pétroles Shell la somme de 2 500 euros, à la société Bolloré énergie la somme de 2 500 euros et à la société Allianz IART la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Valgo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Valgo.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté que la société LISEC désormais SA VALGO était réputée avoir abandonné ses prétentions à l'égard des SAS SHELL et BOLLORE et en ce qu'il avait condamné celle-là aux dépens et frais irrépétibles envers celles-ci et déclaré la société VALGO venant aux droits de la société LISEC irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile en ses demandes en garantie dirigées contre les SAS SHELL et BOLLORE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" dans les rapports entre la SA VALGO et les SAS SHELL et BOLLORE, ces dernières réclament à bon droit que les prétentions de celle-là soient d'ores et déjà déclarées irrecevables, l'issue de la procédure encore pendante devant la Cour de Cassation n'ayant à cet égard aucune incidence ;
contrairement à ce que soutient la SA VALGO, c'est exactement que le premier juge a constaté que dans ses dernières écritures déposées le 5 Février 2010 (au nom de la SARL LISEC aux droits de laquelle elle vient) le dispositif est muet sur les demandes en garantie qu'elle prétendait diriger contre les SA SHELL et BOLLORE, et qu'aucun libellé en ce sens ne pouvait être décelé dans l'exposé des moyens de fait et de droit, étant observé que l'appelante qui affirme le contraire s'abstient de renvoyer à des énonciations précises des conclusions sus-visées ;
la SARL LISEC s'est employée dans ces mêmes écrits à faire ressortir que selon elle aucune faute ne pouvait lui être imputée, et à discuter subsidiairement les montants réclamés par Mme Y... ;
au soutien de cette argumentation elle se prévaut du respect de ses propres obligations contractuelles envers la SA SHELL, à laquelle elle semble faire grief de ne pas avoir émis de réserves lors de la remise des rapports afférents aux opérations de dépollution des terrains, et si elle reproche à la SA BOLLORE comme à Mme Y... un comportement fautif constitué par une abstention de démantèlement des installations présentes sur les sites litigieux, il ne saurait s'en évincer sans équivoque qu'outre tendre ainsi à obtenir le débouté de Mme Y..., elle formait aussi subsidiairement des demandes en garanties contre les intimées ;
la circonstance que le Tribunal ait certes excédé ses pouvoirs en " déboutant subsidiairement " la SARL LISEC de " ses prétentions à l'égard des Sociétés SHELL et BOLLORE " est inopérante pour atteindre la pertinence du constat d'abandon par la SARL LISEC des demandes en garantie dont s'agit, et qui suffisait à imposer la mise hors de cause de ces deux défenderesses ;
le jugement sera seulement réformé de ce chef ;
partant il n'est pas douteux que ces mêmes demandes en garantie formées devant la Cour après leur abandon réputé en première instance se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en appel, ce qui commande de les déclarer irrecevables',
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" par actes extra judiciaires, la Société LISEC FRANCE a appelé les Sociétés SHELL DIRECT et BOLLORE ENERGIE à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, sur la demande de Madame X...,
Elle sollicitait également la condamnation desdites Sociétés à lui payer, chacune, une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC,
A titre subsidiaire, et en cas de non condamnation des Sociétés SHELL DIRECT et BOLLORE ENERGIE, elle sollicitait la condamnation de la Société AGF, son assureur, à la garantir dans le cadre de la garantie souscrite à son profit des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
il n'est pas contestable que l'ensemble de ces demandes n'a pas été repris dans le cadre des conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe le 5 février 2010 ;
il résulte de l'article 753 CPC Alinéa 2 que " les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées " ;
faute d'avoir été reprises dans les dernières écritures, les prétentions présentées antérieurement par la Société LISEC à l'encontre de la Société SHELL DIRECT de la Société BOLLORE ENERGIE et de la Compagnie d'Assurances AGF sont réputées avoir été abandonnées, de telle sorte que le Tribunal n'a pas à les examiner ", (jugement p. 13 et 14)
ALORS QUE le tribunal de grande instance est saisi des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les dernières conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif de celles-ci ; que, dans ses dernières conclusions de première instance déposées le 5 février 2010, la société LISEC, aux droits de laquelle vient la société VALGO, faisait valoir qu'elle n'était aucunement responsable des fautes dont les autres parties au litige cherchaient à lui imputer la responsabilité et, ce faisant, recherchait ainsi la garantie des sociétés SHELL et BOLLORE (cf. conclusions de première instance p. 8, 13, 14 et 17), ce dont il ressortait qu'elle avait maintenu devant le premier juge ses demandes en garantie à l'encontre de ces dernières, si bien qu'en confirmant le jugement déféré ayant constaté que la société VALGO était réputée avoir abandonné ses prétentions à l'égard des sociétés SHELL et BOLLORE et en déclarant de telles prétentions irrecevables en cause d'appel, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et, partant, violé les articles 4 et 753 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12129
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°12-12129


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12129
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