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12/02/2013 | FRANCE | N°11-28421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 11-28421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... étaient intervenus à l'acte de prêt et avaient déclaré se constituer caution hypothécaire de l'emprunteur envers le créancier après avoir pris connaissance du montant du prêt et des conditions financières de remboursement et retenu que les mentions de l'acte de prêt incluant l'acte constitutif de la sûreté étaient suffisamment précises pour leur permettre de connaître l'étendue de leur engagement, la

cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... étaient intervenus à l'acte de prêt et avaient déclaré se constituer caution hypothécaire de l'emprunteur envers le créancier après avoir pris connaissance du montant du prêt et des conditions financières de remboursement et retenu que les mentions de l'acte de prêt incluant l'acte constitutif de la sûreté étaient suffisamment précises pour leur permettre de connaître l'étendue de leur engagement, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'indétermination de la créance, en a exactement déduit que la demande d'annulation et de mainlevée des hypothèques conventionnelles devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à l'annulation du cautionnement hypothécaire du 15 décembre 1995 et à la mainlevée des hypothèques conventionnelles inscrites à la conservation des hypothèques de Nice ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'acte dressé le 15 décembre 1995 par Maître Jean Z..., notaire à Nice, que Monsieur André Y... (prêteur) a consenti à Madame Marie-Thérèse A... un prêt d'un montant de 700.000 francs ; que l'acte précise les conditions financières du remboursement de ce prêt, à savoir un délai de 4 ans à compter du 15 décembre 1995, et des intérêts au taux de 14 % par an (taux effectif global de 14,67 % en page 15), commençant à courir à compter du 15 décembre 1995, payables par trimestre échu, savoir le 1er remboursement le 15 mars 1996, et ainsi de suite ; qu'il est encore convenu comme conditions essentielles du prêt que si l'emprunteur est amené à se libérer avant ou après l'exigibilité de la créance, soit en totalité soit par fractions ne pouvant être inférieures à 50.000 francs, il devra acquitter une indemnité forfaitaire égal à 3 % des sommes remboursées, outre les intérêts en cours, qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme d'intérêt et 15 jours après un simple commandement de payer, à défaut de paiement dans les 30 jours du commandement, il sera dû au titre de la clause pénale une indemnité de 10 % des sommes non réglées en principal, intérêt, frais et accessoires, et qu'en cas de retard dans le paiement des intérêts, il sera dû au prêteur par l'emprunteur une indemnité forfaitaire de retard égal à un demi-franc (0,50 %) du montant du capital par mois ou fraction de mois de retard ; qu'à cet acte sont intervenus dans le même temps, Monsieur Gérard X... et Madame Marie-Pierre B... épouse X..., lesquels ont, ainsi que mentionné « après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture que leur en a faite le notaire » déclaré se constituer caution hypothécaire de l'emprunteur envers le créancier et affecté leurs biens immobiliers désignés dans la suite de l'acte ; qu' enfin, il est expressément convenu et rappelé dans cet acte que la caution ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du créancier contre elle consisteront uniquement dans l'hypothèque conférée, sans qu'il puisse être exercé aucune poursuite ni recours contre la caution personnellement ou sur tout autre bien lui appartenant ; qu' aux termes de l'ancien article 2132 du code civil, « l'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par un acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu » ; qu' en l'espèce, l'acte constitutif de la sûreté réelle consentie par les époux X... est inclus dans l'acte d'obligation de l'emprunteur dont les termes ont été expressément portés à la connaissance des époux X..., qui ont dûment paraphé et signé toutes les pages de l'acte ; que la créance du prêteur est, au jour de la signature de l'acte, indéterminée dans sa valeur, puisque son montant exact dépend, en fonction des remboursements effectués par I'emprunteur, de l'accumulation des intérêts, frais et accessoires ainsi que de l'application d'indemnités forfaitaires et clauses pénales ; que toutefois les mentions de l'acte de prêt du 15 décembre 1995, incluant l'acte constitutif de sûreté, étaient suffisamment précises pour permettre aux époux X... d'appréhender la valeur estimative du capital garanti par l'hypothèque, étant rappelé que l'étendue de leur engagement réel est limitée à la valeur des biens hypothéqués ; qu' en conséquence, les appelants ne peuvent être suivis en leur argumentation et le jugement déféré les ayant, à bon droit, déboutés de leur demande doit être confirmé »

ALORS, D'UNE PART, QU'une créance de prêt est déterminée dans sa valeur dès lors que le montant de la somme prêtée est connu ; qu'en l'espèce, le prêt consenti par acte notarié portait sur un montant déterminé de 700.000 francs ; qu'en retenant cependant que la créance du prêteur était indéterminée dans sa valeur au motif inopérant que son montant exact dépendait « des remboursements effectués par I'emprunteur, de l'accumulation des intérêts, frais et accessoires ainsi que de l'application d'indemnités forfaitaires et clauses pénales », la cour d'appel a violé l'article 2132 ancien du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte ; que, même si le prêt et l'hypothèque octroyée par un tiers sont inclus dans le même acte, la somme pour laquelle l'hypothèque est consentie doit être spécifiquement rappelée ; qu'en l'espèce, l'acte d'hypothèque ne précisait pas la somme pour laquelle la sûreté était accordée ; qu'en se fondant cependant sur les mentions relatives au prêt pour retenir la validité de l'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 2132 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28421
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°11-28421


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28421
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