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12/02/2013 | FRANCE | N°11-23895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 11-23895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Attendu, selon l'arrêt

attaqué, que par acte du 20 janvier 1998, la société Etablissements MPG (la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 janvier 1998, la société Etablissements MPG (la société MPG) a conclu un contrat de dépôt et de coopération logistique avec la société Générale distribution ; que la société MPG a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Générale distribution a déclaré sa créance au passif de la société MPG ; que le 25 juin 2002, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock de marchandises dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société MPG ; que la société Générale distribution, invoquant son droit de rétention sur les marchandises, a demandé au liquidateur que le prix de vente soit bloqué entre les mains du commissaire-priseur à due concurrence de sa créance et qu'il lui soit ensuite reversé ; que le stock de marchandises ayant été vendu aux enchères publiques, et Mme X..., ès qualités, ayant refusé de reverser le prix de vente, la société Diderot Holding, se présentant comme venant aux droits de la société Générale distribution, l'a fait assigner en paiement ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la société Diderot Holding, l'arrêt retient que si les stipulations du traité d'apport partiel d'actif conclu le 27 octobre 2004 entre les sociétés Générale distribution et Gédis prévoient que cette dernière bénéficiera de tous actifs et profits se rapportant à la branche d'activité transmise, y compris ceux omis lors de la réalisation de l'apport ou qui se révéleraient postérieurement, l'actif transmis se compose également de diverses créances parmi lesquelles ne figure pas celle détenue par la société Générale distribution sur la société MPG en vertu du contrat de dépôt et de coopération logistique ; qu'il relève que les attestations et pièces comptables versées aux débats confirment que la créance que la société Générale distribution détenait sur la société MPG a été exclue de cet apport partiel d'actif et est restée dans le patrimoine de la société Générale distribution aux droits de laquelle vient la société Diderot Holding ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le traité d'apport partiel d'actif conclu entre la société Générale distribution et la société Gédis emportait transmission universelle à cette dernière des biens, droits et obligations se rapportant à la branche d'activité transmise, ce dont il résultait que ce traité était placé sous le régime des scissions, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la créance de la société Générale distribution sur la société MPG avait été exclue de l'apport par la volonté expresse des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Diderot Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société MPG, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Maître X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS MPG, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir la société DIDEROT HOLDING en ses demandes ;
AUX MOTIFS QU': « il est constant suivant le procès-verbal de la décision extraordinaire de la société DIRECT MANAGER PARTICIPATION SA, actionnaire unique de la société GENERALE DISTRIBUTION du 29 novembre 2004, qu'il a été décidé de dissoudre la société GENERALE DISTRIBUTION à compter de cette date ; qu'il y est rappelé que la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société GENERALE DISTRIBUTION à la société DIRECT MENAGER PARTICIPATION, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'il est tout aussi constant au vu des extraits KBIS en date du 14 mai 2010 de la société anonyme GENERALE DISTRIBUTION et de la société anonyme DIRECT MENAGER PARTICIPATION SA, que l'acte de dissolution ci-dessus rappelé a été inscrit au registre du commerce et des sociétés et la société DIRECT MENAGER PARTICIPATIONS s'est trouvée radiée le mars 2008 par sa fusion absorption par la société DIDEROT HOLDING le 31 décembre 2007 ; que la société DIDEROT HOLDING ne dispose du droit à agir en vertu du droit de rétention sur les marchandises appartenant à la société MPG, en vertu du contrat de dépôt ci-dessus rappelé, qu'à la condition que ce contrat et les droits qui s'y rattachent lui aient été effectivement transmis dans le cadre des opérations ci-dessus rappelées ; que la société DIDEROT HOLDING ne conteste pas l'existence d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 27 octobre 2004 par la société GENERALE DISTRIBUTION à la société anonyme par actions GEDIS mais le contenu de l'actif dont ne ferait pas partie la créance que GENRALE DISTRIBUTION détenait sur MPG ; qu'il échet par conséquent de s'assurer qu'à la date du 29 novembre 2004, date de la transmission universelle du patrimoine de GENERALE DISTRIBUTION à DMP aux droits de laquelle se trouve actuellement la société DIDEROT HOLDING par l'effet du traité de fusion absorption, la créance détenue par GENERALE DISTRIBUTION sur le société MPG en vertu du contrat de dépôt et de coopération logistique en faisait toujours partie ; que si les stipulations du traité d'apport partiel d'actif prévoient également que la société GEDIS bénéficiera de tous actifs et profits se rapportant à la branche d'activité transmis, y compris ceux omis lors de la réalisation de l'apport ou qui se révéleraient postérieurement, il convient de relever que l'acte transmis se compose également de diverses créances dont le montant est indiqué ; que cependant aucune créance d'un montant correspondant à celui de la créance litigieuse n'y figure ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Christian Y...dit Z..., ancien président de la SA GENERALE DISTRIBUTION SA, président de la société GEDIS SAS, versée par DIDEROT HOLDING, que l'apport partiel d'actif de GENERALE DISTRIBUTION à sa filiale GEDIS n'a porté que sur les éléments liés à son activité de prestataire logistique, actif et passif en rapport avec sa seule clientèle vivant à l'époque, qu'" en conséquence de ce principe, les créances que la société GENERALE DISTRIBUTION détenait en 2004 sur les sociétés MPG et MPG-SEDD, sociétés en liquidation judiciaire depuis l'année 2002, n'ont pas fait l'objet d'apport à la société GEDIS SAS et sont restées dans l'actif de GENERALE DISTRIBUTION SA " ; que par ailleurs, il résulte du document intitulé CLIENTS de la société GENERALE DISTRIBUTION au 31 décembre 2004 produit, que figurait à la rubrique CLIENTS NETS une créance d'un montant total de 1. 468. 508, 23 € dont celle de MPG et la mention production au 28/ 08/ 2001 pour une somme de 1. 040. 249, 55 € ; qu'au bilan ACTIF de la société DIRECT MENAGER PARTICIPATION pour la période du 01/ 01/ 2004 au 31/ 12/ 2004 également versé aux débats une créance du montant y est mentionnée sous l'intitulé " douteux générale distribution " ; que cette créance est reprise dans l'actif de la société DIDEROT HOLDING sous la rubrique CL DOUTEUX MPG/ SEDD/ Gie DI ainsi qu'il résulte des fiches Bilan actif et Balance des tiers la concernant pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 remis par la société intimée ; qu'enfin dans une attestation en date du 3 février 2011, Maître Bernard A..., mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GEDIS, confirme que la SAS GEDIS en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2006 ne détient aucune créance sur la société MPG RCS n° 354 500 019 ; que ce témoignage et les pièces comptables ci-dessus rappelées corroborent les déclarations contenues dans les deux attestations de Monsieur Gabriel B..., expert-comptable de la SA DIDEROT HOLDING, des 18 janvier et 1er février 2011, aux termes desquelles figure à l'actif de cette société sous la rubrique Créances douteuses la créance MPG, antérieure au redressement judiciaire d'un montant de 1. 040. 249, 55 € exclue de l'apport partiel d'actif de la branche de plate-forme logistique de la société GENERALE DISTRIBUTION à la société GEDIS puis transmise à la SA DIDEROt HOLDING par l'effet d'une part de la transmission universelle du patrimoine de GENERALE DISTRIBUTION au profit de son associé unique, la société DIRECT MENAGER DISTRIBUTION (DMP) du 29 novembre 2004 et d'autre part de la fusion absorption de DMP par la société DIDEROT HOLDING du 31 décembre 2007 ; qu'au vu de l'ensemble de ces documents et contrairement à ce que soutient Maître X..., la créance de GENERALE DISTRIBUTION sur MPG, restée dans son patrimoine après l'apport de la branche activité plate forme logistique à la SAS GEDIS d'octobre 2004, se trouve désormais à l'actif de la société DIDEROT HOLDING ; (arrêt pages 6 à 8).
ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui a fait l'objet de l'apport ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société DIDEROT HOLDING, venue aux droits de la société GENERALE DISTRIBUTION, disposait d'un droit d'agir en vertu du droit de rétention sur les marchandises appartenant à la société MPG, qu'il ressortait des divers éléments de preuve versés aux débats par la société DIDEROT HOLDING, que la créance de la société GENERALE DISTRIBUTION sur la société MPG était restée dans le patrimoine de celle-ci à la suite de l'apport de la branche d'activité plate forme logistique à la société GEDIS, sans rechercher si le traité d'apport avait été placé sous le régime des scissions et emportait transmission universelle de la société GENERALE DISTRIBUTION, apporteuse, à la société GEDIS, bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité faisant l'objet de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Maître X..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS MPG, à payer à la société DIDEROT HOLDING le prix de cession des marchandises de cette société vendues aux enchères publiques, à due concurrence du montant de la créance admise au passif de la société ETABLISSEMENTS MPG à savoir la somme de 1. 040. 249, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU': « aux termes de l'article L622-18 dans sa rédaction à la loi de sauvegarde des entreprises applicable en l'espèce, le juge commissaire, s'agissant des biens meubles de l'entreprise en liquidation judiciaire, soit ordonne leur vente aux enchère publiques, soit autorise leur vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; que l'article L622-21 dispose que le liquidateur autorisé par le juge commissaire peut, en payant la dette retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue ; qu'à défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire, l'autorisation de procéder à la réalisation ; le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation ; que le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander avant la réalisation, l'attribution judiciaire ; que si la créance est rejetée en tout ou partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance ; qu'en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ; qu'ainsi l'alinéa 1 de l'article L 622-21 offre au liquidateur judiciaire la faculté de procéder au retrait d'un bien, objet d'un droit de rétention, en payant le créancier rétenteur, sous réserve de l'autorisation du juge commissaire ; que s'il n'opte pas pour cette procédure, l'alinéa 2 l'oblige à vendre le bien retenu dans les six mois de la liquidation judiciaire ; qu'aucun texte particulier ne réglementant les modalités de cette vente, ce sont celles générales de vente des biens meubles telles que fixées à l'article L622-18 ci-dessus rappelées qui s'appliquent, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré ; que contrairement à ce que soutient Maître X... et comme l'a justement décidé le tribunal, s'agissant de biens sur lesquels s'exerce un droit de rétention, les dispositions de l'article L622-18 et L622-21 sont complémentaires et pas alternatives ; qu'en l'espèce, il est contant que GENERALE DISTRIBUTION stockait des marchandises pour le compte de la société MPG, à titre chirographaire le 28 août 2001 pour un montant de 1. 040. 249, 53 € que par ordonnance en date du 13 mai 2002, le juge commissaire l'a admise pour le même montant ; que les dispositions de l'article L622-21 doivent par conséquent s'appliquer ; que Maître X... avait donc la faculté, avec l'autorisation du juge commissaire, soit de retirer les biens retenus en payant GENERALE DISTRIBUTION, soit de procéder à leur réalisation dans les six mois du jugement de liquidation, le droit de rétention étant de plein droit reporté sur le prix, étant précisé qu'aucune disposition législative n'impose au créancier rétenteur de se prévaloir de son droit de rétention lors de sa déclaration de créance ; que Maître X... n'a pas opté pour le retrait des biens contre paiement du créancier rétenteur mais a sollicité du juge commissaire l'autorisation de procéder à leur réalisation, donnée suivant ordonnance du 25 juin 2002 au visa de l'article L622-18 du code de commerce ; que le droit de rétention s'est trouvé reporté de plein droit sur le prix de vente des biens conformément à l'article L622-21 alinéa 4 du code de commerce » (arrêt pages 9 et 10).
1°) ALORS QUE le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue ; qu'à défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de la liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation ; qu'il en résulte que l'autorisation donnée par le juge-commissaire présente un caractère spécifique et ne vise que les biens constitués en gage ou objets d'un droit de rétention ; qu'en décidant néanmoins que le droit de rétention s'était trouvé reporté de plein droit sur le prix de vente des biens, après avoir néanmoins constaté que le juge commissaire avait rendu une ordonnance, au visa de l'article L. 622-18 du code de commerce, autorisant la vente aux enchères publiques des marchandises, ce dont il résultait que cette ordonnance était d'ordre général et ne visait pas spécifiquement les biens objets du droit de rétention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-18 et L 622-21 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ET AUX MOTIFS QU': « il est également constant que la vente a eu lieu le 20 mars 2003 dans les locaux de la société GEDIS à MOREUIL à l'initiative de Maître X... ; que la preuve d'un dessaisissement volontaire de la part de GENERALE DISTRIBUTION des biens retenus n'est nullement établie par Maître X..., s'agissant d'une vente aux enchères publiques ; que de même le fait que GENERALE DISTRIBUTION ne se soit pas opposée à la vente judiciaire des biens par Maître X... n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de rétention ; qu'au surplus par courrier du 18 mars 2003 GENERALE DISTRIBUTION a informé Maître X... de ce qu'en sa qualité de dépositaire des stocks appartenant à la société MPG, elle entendait se prévaloir de son droit de rétention sur le prix ; que pour résister à la demande de la société DIDEROT HOLDING Maître X... se prévaut également d'un acte du 2 juillet 2001 par lequel la SA MPG a fait apport de l'intégralité de son stock de marchandises à la SNC MPG SEDD de sorte que, selon elle, la SA MPG n'était plus propriétaire des biens sur lesquels aujourd'hui DIDEROT HOLDING prétend détenir un droit de rétention ; qu'elle soutient que dans le cadre de la procédure de vente des biens appartenant à la SA MPG, ni elle dans sa requête, ni le juge commissaire dans son ordonnance ne pouvait viser ces stocks de marchandises, car ils n'étaient plus dans l'actif de la SA MPG depuis l'apport au profit de la SNC MPG SEDD le 6 juillet 2001 ; qu'il résulte d'un acte intitulé " STATUTS " en date du 2 juillet 2001 versé aux débats que la société MPG et la société SEDD ont décidé de la création entre elles d'une société en nom collectif sous la dénomination sociale MPGSEDD, que la durée de la société est fixée à une année, ce à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'il est prévu un apport de MPG en nature, à savoir notamment le stock de marchandises affectées au service du catalogue " colis-épargne 2001 " au 30 juin 2001 au titre des apports ; que selon un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2002, il a été décidé de proroger la durée de la société pour une nouvelle année, soit jusqu'au 16 juillet 2003 ; que force est de constater que Maître X... a sollicité la vente des marchandises stockées dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SA MPG, que cette vente a eu lieu sur le lieu de leur stockage, c'est-à-dire au sein dans des locaux appartenant à GENERALE DISTRIBUTION situés à MOREUIL ; que par ailleurs, si comme le souligne Maître X..., le fait qu'une procédure d'extension de la liquidation judiciaire ait eu lieu à l'encontre de SNC MPG SEDD ne modifie en rien la situation alors que Monsieur le juge commissaire ne pouvait dans son ordonnance viser des biens qui n'ont été confondus que par une décision postérieure du 4 octobre 2002 prononçant la liquidation judiciaire, il résulte de cette décision qu'ont été constatés le caractère fictif de la SNC MPG SEDD son absence d'existence propre en dehors de la SA MPG ainsi que l'existence de flux financiers anormaux entraînant la confusion des patrimoines ; que dès lors, le seul fait qu'à la date du 2 juillet 2001, MPG ait apporté son stock de marchandises à la SNC MPG SEDD ne suffit pas démonter que les marchandises dépendant de l'actif de MPG qui ont été vendues aux enchères publiques le 20 mars 2003 n'étaient pas celles sur lesquelles la société DIDEROT HOLDING pouvait prétendre à l'exercice de son droit de rétention ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a reconnu à la société DIDEROT HOLDING venant aux droits de la société GENERALE DISTRIBUTION un droit de rétention sur le prix de vente des marchandises et condamné Maître X..., esqualités, à lui payer le prix de cession des marchandises de la société ETABLISSEMENTS MPG vendues aux enchères publiques à due concurrence du montant de la créance admise au passif de la société MPG pour un montant de 1. 040. 249 ; 53 € » (arrêt pages 10 à 12) ;
2°) ALORS QUE : le droit de rétention d'une chose est la conséquence de sa détention, de sorte qu'il se perd par le dessaisissement volontaire ; qu'en se bornant à affirmer que le seul fait que le 2 juillet 2001, la société MPG ait apporté son stock de marchandises à la SNC MPG SEDD ne suffisait pas à démontrer que les marchandises dépendant de l'actif de la société MPG, qui avaient été vendues aux enchères publiques le 20 mars 2003, n'étaient pas celles sur lesquelles la société DIDEROT HOLDING pouvait prétendre à l'exercice de son droit de rétention, sans constater que les marchandises apportées par la société MPG à la société MPG SEDD étaient effectivement celles qui avaient été vendues aux enchères publiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2286 du code civil et L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23895
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-23895


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23895
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