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12/02/2013 | FRANCE | N°11-22453;11-23972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 11-22453 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 11-22. 453 et n° J 11-23. 972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2011), que M. X... a, en qualité de gérant, consenti une promesse de vente portant sur un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière (SCI) Mimosa III, à la société d'avocats Poulain de Saint-Père, à laquelle s'est substituée la SCI Saint-Lazare 75-7 ; que M. Y..., associé de la SCI Mimosa III s'est opposé à la réalisation de la vente ;
Sur le deuxième et le tr

oisième moyens du pourvoi n° G 11-22. 453, réunis ci-après annexé :
Attendu qu'ay...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 11-22. 453 et n° J 11-23. 972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2011), que M. X... a, en qualité de gérant, consenti une promesse de vente portant sur un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière (SCI) Mimosa III, à la société d'avocats Poulain de Saint-Père, à laquelle s'est substituée la SCI Saint-Lazare 75-7 ; que M. Y..., associé de la SCI Mimosa III s'est opposé à la réalisation de la vente ;
Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi n° G 11-22. 453, réunis ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des statuts de la SCI Mimosa III que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la vente n'était pas contraire à ces statuts qui visent en leur article 3, l'activité de marchand de biens à titre accessoire et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la caducité de la promesse de vente résultant du dépassement du délai dans lequel était prévue sa réitération par acte notarié ne pouvait être invoquée par M. Y... qui n'a pas qualité pour ce faire, en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait s'opposer à la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi G 11-22. 453, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le prix de vente se situait dans une fourchette médiane, que la décision de vendre le bien occupé sans perte et de ne pas attendre la date d'effet d'un congé même validé, relevait d'un choix de gestion pour lequel le paramètre d'une plus-value importante n'était pas le seul à entrer en compte, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que M. X..., en sa qualité de gérant, n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° G 11-22. 453 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 8 000 euros à la SCI Mimosa III à titre de dommages et intérêts l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y..., par son opposition intempestive lui a causé un préjudice et par motifs propres, qu'il a fait opposition à la réalisation de la vente du lot n° 5, délivré une assignation qu'il n'a pas placée ou engagé des procédures qu'il a laissé radier, faisant ainsi obstruction au fonctionnement normal de la SCI Mimosa III ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de M. Y... de nature à faire dégénérer en abus son droit de s'opposer en justice à la réalisation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi n° G 11-22. 453, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi n° J 11-23. 972, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., à la SCI Saint-Lazare 75-7 et à la société d'avocats Poulain de Saint-Père à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y..., par son opposition intempestive, a causé un préjudice à chacun d'eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de M. Y... de nature à faire dégénérer en abus son droit de s'opposer en justice à la réalisation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° J 11-23. 972 et le premier moyen du pourvoi n° G 11-22. 453 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la SCI Mimosa III la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, et condamné M. Y... à payer à la SCI Saint-Lazare 75-7, à la société d'avocats Poulain de Saint Père, et à M. X..., la somme de 2 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° G 11-22. 453 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées le 10 mai 2011 par la SCI Saint-Lazare 75-7 et la SELARL d'avocats Poulain de Saint-Père,
Aux motifs que « la demande subsidiaire relative à la signature de l'acte notarié sous astreinte ne peut être retenue comme irrecevable dès lors que le prononcé d'une astreinte relève de l'appréciation souveraine de la juridiction devant laquelle la réalisation d'une obligation de faire est sollicitée ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de l'appelant contenant ces demandes »
Alors que le bénéficiaire de l'assignation à jour fixe a l'obligation de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives ; qu'il en résulte que doivent être déclarées irrecevables les productions de pièces, les moyens et les prétentions postérieurs à la requête dès lors qu'ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions signifiées le 10 mai 2011 par la SCI Saint-Lazare 75-7 et par la SELARL d'avocats Poulain de Saint-Père alors même que ces conclusions comportaient des prétentions et moyens nouveaux, en ce qu'il était demandé aux juges du fond de dire que la SCI Mimosa III devra signer l'acte de vente définitif dans les dix jours de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5. 000 € passé ce délai et par jour de retard et de dire qu'en ce cas la Cour se réservera dans son arrêt la liquidation de cette astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, ces demandes ne figurant aucunement dans la requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par la SCI Saint-Lazare 75-7 et la SELARL d'avocats Poulain de Saint-Père, la Cour d'appel a violé l'article 918 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a dûment été habilité à vendre le lot n° 5 dans un ensemble immobilier à Paris 9ème ... cadastré section AN n° 27 aux prix de 810. 000 € et dit que M. Y... ne peut s'opposer à la réitération par acte authentique de la promesse de vente du 25 juin 2010,
Aux motifs qu'« à l'article 3 des statuts de la SCI Mimosa III sont visées l'activité de marchand de biens à titre accessoire et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ; que la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI ne peut être considérée comme contraire aux statuts, imposant une modification de ceux-ci et pour ce faire, une décision de la majorité des associés représentant plus des trois quarts du capital social comme visé à l'article 25 des statuts ; que la SCI étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers, la vente ponctuelle d'un seul d'entre eux n'épuise pas l'objet social ; qu'en l'espèce, se prononçant sur l'initiative prise par le gérant, l'assemblée générale ordinaire, seule nécessaire au regard des dispositions de l'article 24 des statuts, a autorisé la conclusion du compromis de vente, le 15 février 2010, ratifiant ainsi l'engagement pris par le gérant le 26 janvier 2010 et lui donnant pouvoir de signer la promesse notariée du 25 juin 2010 et l'acte authentique de réitération » ;
Alors qu'aux termes de l'article 3 des statuts de la SCI Mimosa III, l'objet social est défini comme tel : « l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la mise en valeur, la gestion des biens et droits immobiliers, marchands de biens à titre accessoire, prise de participation mobilière ou immobilière, et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au dit objet ci-dessus défini pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société » ; qu'en énonçant que la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Mimosa III n'était pas contraire aux statuts, alors même que l'article 3 ne comportait aucune mention relative à la propriété des biens immobiliers de la société et, a fortiori, à leur aliénation, la Cour d'appel a dénaturé l'article 3 des statuts de la SCI Mimosa III et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... ne peut s'opposer à la réitération par acte authentique de la promesse de vente du 25 juin 2010 et invité la SCI Mimosa III et la SCI Saint-Lazare 75-7 à signer l'acte authentique de vente du lot n° 5 de l'ensemble immobilier situé ... à Paris 9ème, cadastré section AN n° 27, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, passé lequel la SCI Mimosa III y est condamnée sous astreinte de 6. 000 € par mois pour une durée de six mois,
Aux motifs que « la caducité de la promesse n'étant pas soulevée ou prétendue par les parties à cet acte, le dépassement du délai dans lequel il était prévu sa réitération par acte notarié ne peut être revendiqué par M. Y... qui n'a pas qualité pour ce faire ; qu'une prise de position sur la caducité de la promesse de vente et ses conséquences, relèverait en ce qui concerne la SCI Mimosa III d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires dont la réunion sur ce point n'a jamais été sollicitée par M. Y..., associé, qui, en cette qualité, dispose du pouvoir énoncé à l'article 23 des statuts de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ; qu'en l'absence de décision sur ce point, la SCI Mimosa III est tenue dans ses rapports avec la SCI Saint-Lazare 75-7 aux prix et modalités prévus à la promesse de vente ; que le litige soumis à la cour d'appel n'opposant pas les parties à la promesse de vente en vue d'une réalisation forcée, il appartiendra aux parties d'y faire procéder par acte notarié sous les modalités régissant les transferts de propriété et notamment de paiement du prix, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié avant l'expiration d'un délai d'un mois àc compter de la signification de l'arrêt, passé lequel une astreinte de 6. 000 € par mois courra pour une durée de six mois »,
Alors que l'associé d'une société civile immobilière a qualité pour agir aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente conclue entre la société et un tiers acquéreur dès lors que la vente est de nature à générer un préjudice à cette société ; qu'en énonçant que M. Henri Y..., associé de la SCI Mimosa III, n'avait pas qualité pour invoquer la caducité frappant de plein droit la promesse de vente conclue le 25 juin 2010, en raison de l'expiration du délai de prorogation convenue par les parties, au motif que M. Y... n'avait pas sollicité sur cette question une délibération de l'assemblée générale de la société, alors même que M. Y... faisait valoir à l'appui de sa demande que la vente du bien immobilier litigieux était génératrice de préjudice pour la société civile immobilière Mimosa III, la Cour d'appel a violé l'article 1843-5 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à garantir la SCI Mimosa III de toutes demandes de condamnation formulées par la SCI Saint-Lazare 75-7 sur les locaux litigieux, tant en principal, intérêts et accessoires, à le voir condamner au paiement de la somme de 600. 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI Mimosa III ainsi que de l'ensemble des frais consécutifs à la vente et des frais de remboursement anticipé du prêt consenti à la SCI Mimosa III, ces dommages et intérêts devant être accordés à M. Y... à hauteur de sa participation au capital de la SCI Mimosa III, Aux motifs que « la responsabilité du gérant d'une société civile immobilière peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du Code civil ; qu'en l'espèce M. Y... soutient que l'opération n'est pas conforme à l'intérêt social de la SCI, que du fait des simples doutes de son gérant sur la date de libération des lieux, la SCI a consenti une vente à perte, a perdu la chance de pouvoir procéder à une vente des lieux libres en 2012 et que son manque à gagner est le rapport entre la valeur retenue par le cabinet Marx et le prix de vente consenti, soit 600. 000 € ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge le bail consenti à la SELARL d'avocats occupant les lieux n'est pas un bail commercial et ne soumet pas la SCI bailleresse à l'obligation de verser une indemnité d'éviction ; que pour autant la SELARL est dans les lieux jusqu'au 31 mars 2012, date à partir de laquelle le congé qui lui a été délivré prend effet ; que les deux estimations produites tant par le locataire que par M. Y... divergent totalement et apparaissent surfaites l'une comme l'autre au regard des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu néanmoins d'observer que le prix de vente de 810. 000 € se situe dans une fourchette médiane ; que sans reprendre les digressions du premier juge sur ce point, un propriétaire peut estimer préférable de vendre sans perte plutôt que s'exposer à mener une procédure d'expulsion à compter de la date d'effet d'un congé même validé ; qu'il s'agit d'un choix de gestion de la SCI, pour lequel le paramètre d'une plus value plus importante à réaliser sur un bien n'est pas le seul à entrer en ligne de compte, puisque la trésorerie dégagée par une vente permet son utilisation à la réalisation de travaux sur un autre bien ou à la réalisation d'autres investissements ; qu'à défaut de démontrer que M. X... en soumettant à l'assemblée générale du 15 février 2010 une demande d'autorisation de vendre le bien litigieux au prix de 810. 000 € a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, M. Y... doit être débouté de ses demandes » ;
Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité du gérant d'une société civile immobilière, poursuivi en cette qualité par un associé, est subordonnée à l'existence d'une faute de gestion ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il n'était pas établi qu'il avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la Cour d'appel a violé l'article 1850 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la SCI Mimosa III la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs que « Monsieur Y... n'a pas engagé d'action tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale des associés de la SCI du 15 février 2010, n'a provoqué aucune délibération postérieurement à cette assemblée générale à laquelle il a refusé de prendre part ; qu'il a cependant fait opposition à la vente du lot 55, a délivré une assignation qu'il n'a pas placée ou a engagé des procédures qu'il a laissé radier, faisant ainsi obstruction au fonctionnement normal de la SCI Mimosa III dont il prétend protéger l'intérêt social ; que les perturbations occasionnées par cet associé sont susceptibles d'engager la responsabilité de la SCI Mimosa III à l'égard des tiers et à tout le moins lui occasionnent des frais liés à l'obligation de recourir, faute d'avoir pu encaisser le prix de vente à la date convenue, à un emprunt pour financer les travaux que nécessite un autre bien immobilier ; qu'il y a lieu de réformer la décision du premier juge qui a fixé à la somme de 2. 000 € le préjudice matériel subi par la SCI et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8. 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice causé ».
Alors d'une part que la cassation qui interviendra tant sur le deuxième que sur les troisième et quatrième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de cette condamnation,
Alors d'autre part qu'en imputant à faute à M. Y... le fait pour celui-ci de n'avoir pas engagé d'action tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale des associés de la SCI Mimosa III en date du 15 février 2010 sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si le procès verbal de cette assemblée avait été notifié à M. Y... et avait été publié au greffe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
Alors enfin qu'en se bornant à relever que M. Y... avait fait opposition à la réalisation de la vente puis avait délivré une assignation qu'il n'avait pas placée et qu'il a laissé radier pour en déduire que M. Y... avait ainsi fait obstruction au fonctionnement normal de la SCI Mimosa III et occasionné des perturbations à cette société sans dire en quoi M. Y... avait exercé de manière abusive ses droits d'associé minoritaire, la SCI Mimosa III ayant elle-même pris l'initiative d'assigner à jour fixe la SCI Saint-Lazare au fins de voir juger que les associés de la SCI Mimosa III avaient valablement habilité le gérant, M. X..., à vendre les locaux litigieux, dont la valeur avait donné lieu à des estimations contradictoires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer à la SCI Mimosa III, à la SCI Saint-Lazare 75-7, à la SELARL d'avocats Poulain de Saint-Père, et à M. X..., chacun, la somme de 2000 € pour procédure abusive,
Aux motifs adoptés des premiers juges que par son opposition intempestive M. Y... a causé un préjudice tant à la SCI Mimosa III qu'à la SCI Saint-Lazare 75-7 à la SELARL d'avocats Poulain de Saint-Père ainsi qu'à M. X...,
Alors que la défense en justice constitue un droit qui ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; qu'en condamnant M. Y... à payer à la SCI Mimosa III, à la SCI Saint-Lazare 75-7, à la SELARL d'avocats Poulain de Saint-Père, et à M. X..., chacun, la somme de 2000 € pour procédure abusive, sans dire en quoi, en sa qualité de défendeur à l'action exercée par la SCI Mimosa III, il aurait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit de s'opposer aux demandes dont les premiers juges étaient saisis, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 32-1 du Code de procédure civile
Moyens produits au pourvoi n° J 11-23. 972 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Poulain de Saint-Père et de la société Saint-Lazare 75-7,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à invité la SCI Mimosa III et la société SCI Saint Lazare 75-7 à signer l'acte authentique de vente du lot n° 5 de l'ensemble immobilier situé 7 rue Saint Lazare à Paris, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, passé lequel, la SCI Mimosa III y serait condamnée sous une astreinte de 6. 000 euros par mois pour une durée de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Saint Lazare 75-7 sollicitait devant le premier juge que la vente soit déclarée parfaite ; que le premier juge a retenu qu'il " convient d'entériner la vente dans les termes du dispositif " qui se borne à constater l'habilitation du gérant à vendre le lot 55 " ; que la demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille vente et soit publié comme tel, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ni une demande distincte de celles contenues dans la requête initiale, au sens de l'article 918 du code de procédure civile ; que la demande subsidiaire relative à la signature de l'acte notarié sous astreinte ne peut être retenue comme irrecevable dès lors que le prononcé d'une astreinte relève de l'appréciation souveraine de la juridiction devant laquelle la réalisation d'une obligation de faire est sollicitée ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de l'appelant contenant ces demandes ; que le litige soumis à la cour d'appel n'opposant pas les parties à la promesse de vente en vue d'une réalisation forcée, il appartiendra aux parties d'y faire procéder par acte notarié sous les modalités régissant les transferts de propriété et notamment de paiement du prix, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, passé lequel une astreinte de 6 000 € par mois courra pour une durée de six mois ;
1°) ALORS QUE la vente est parfaite s'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'en refusant de constater, comme il lui était demandée par la SCI Saint Lazare 75-7, l'existence d'un accord sur la chose que sur le prix, de telle sorte que la vente devait être déclarée parfaite, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en refusant d'ordonner l'exécution forcée de la vente, motif pris que le litige n'opposait « pas les parties à la promesse de vente en vue d'une réalisation forcée », l'exécution forcé de la vente étant pourtant clairement et expressément demandée par la SCI Saint Lazare 75-7 dans ses dernières conclusions d'appel, la cour d'appel, qui les a dénaturé a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE la contradiction des motifs doit être assimilée à l'absence de motifs ; qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu de rejeter des débats les demandes de la SCI Saint Lazare 75-7 tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille vente et subsidiairement à ce que soit ordonné sous astreinte la signature de l'acte authentique, tout en estimant que le litige qui lui était soumis n'opposait pas les parties à la promesse de vente en vue d'une réalisation forcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI saint Lazare 75-7 de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer les sommes de 30. 306, 92 € et 15. 000 € à titre de dommage et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Saint-Lazare 75-7 bénéficiaire de la promesse de vente dont la régularité est acquise, ne peut valablement soutenir que son préjudice résulte de la privation des loyers alors qu'elle n'a, à ce jour, pas versé le montant du prix de vente, ni l'indemnité d'immobilisation du bien ; que si elle a souscrit pour l'acquisition du bien, un emprunt bancaire et elle peut exposer à ce titre pour la prorogation de cet emprunt des frais bancaires, elle ne justifie pas, en cause d'appel de leur montant, se bornant à produire, au soutien de sa demande de réformation du montant alloué par le premier juge, les avis d'échéance des loyers et des quittances de loyers adressés à la SELARL Poulain de Saint Père ; que le coût des recherches et des diligences spéciales auxquelles l'attitude de Monsieur Y... l'a contrainte, entre dans les frais non compris dans les dépens qu'il convient de fixer à la somme de 6 000 € au versement de laquelle Monsieur Y... sera condamné ;
ALORS QU'en subordonnant au paiement du prix de la vente ou d'une indemnité d'immobilisation la réparation du préjudice de perte de loyers subi par la SCI Saint Lazare 75-7, résultant du report des effets du contrat de vente, consécutif aux actions abusives de M. Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté la SELARL Poulain de Saint Père de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer les sommes de 8. 468, 40 € et 15. 000 € à titre de dommage et intérêts
AUX MOTIFS QUE la SELARL Poulain de Saint Père qui est tenue par le bail qui lui a été consenti, titre de son occupation jusqu'en mars 2012, n'est pas fondée à demander à être dispensée du paiement des loyers et charges dont elle est débitrice à l'égard de tout bailleur, n'étant pas elle même, à titre personnel, acquéreur du bien ; que les frais qu'elle a exposés pour établir la valeur du bien qu'elle loue, doivent être considérés comme engagés dans l'intérêt de la personne morale distincte SCI Saint-Lazare 75-5, bénéficiaire subrogée de la promesse de vente et ne peuvent être légitimement mis à la charge de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que succombant en ses prétentions à l'encontre de Monsieur Y..., elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à que dans ses dernières conclusions d'appel (p. 21-22), la SELARL Poulain de Saint Père faisait valoir qu'elle avait été privé, en raison du comportement abusif de M. Y..., de la jouissance de l'indemnité d'immobilisation et avait dû faire face à des frais supplémentaires afin de pouvoir la récupérer, ce qui constituait un préjudice réparable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction dans les dispositions d'un arrêt doit être assimilé à une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; qu'en confirmant le jugement attribuant des dommages et intérêts à la SELARL Poulain de Saint Père, tout en déboutant cette même société de ses demandes, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22453;11-23972
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°11-22453;11-23972


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22453
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