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07/02/2013 | FRANCE | N°12-14371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-14371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être

aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale, au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette cette demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Tahar X...

IL EST FAIT GRIEF à l 'ar rêt at taqué d'avoi r débouté Mons ieur X... de sa demande tendant à l 'at t r ibut ion de la major at ion de pens ion prévue à l'ar t icle L.814-2 du Code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avai t ét é convoqué le 13 octobre 2009 pour l 'audience du 25 février 2010, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; qu' i l avai t s igné l'accusé de réception de la convocation le 29 octobre 2009, qu'il n'avait pas comparu à l 'audience, que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que selon le médecin consultant , il ne se trouvait pas, à la date du 8 septembre 2005, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle définitivement at teint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, qu'au vu des ces éléments , il résulte qu'au 8 septembre 2005, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale e t qu'en conséquence son état ne justifiait pas l'attribution de la majorat ion de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QU' i l résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civi le, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par les ecrétai re d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, es t notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X..., demeurant en Algérie, avait été convoqué, dans le respect des délais fixés par l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale e t qu'il avait accusé réception de la convocation le 29 octobre 2009, ce dont il résulte, que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la Franc e et l 'Algérie annexé au décret du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14371
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-14371


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14371
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