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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2011), que M. X..., chirurgien-urologue, se rendant à son cabinet médical dans l'immeuble " Centre République ", propriété de la société civile immobilière Centre République (la SCI), a été blessé par la chute de la porte coulissante du garage ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical et une

provision indemnitaire, M. X..., après dépôt du rapport d'expertise, a assign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2011), que M. X..., chirurgien-urologue, se rendant à son cabinet médical dans l'immeuble " Centre République ", propriété de la société civile immobilière Centre République (la SCI), a été blessé par la chute de la porte coulissante du garage ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical et une provision indemnitaire, M. X..., après dépôt du rapport d'expertise, a assigné en réparation de son préjudice la SCI et appelé en cause la mutuelle RAM professions libérales Province (la RAM), la Mutuelle avenir des professions libérales et indépendantes (Mutuelle AMPLI) et l'Association générale des médecins de France ;
Attendu que M. X... et la Mutuelle avenir des professions libérales et indépendantes font grief à l'arrêt de déclarer la SCI responsable à hauteur de 20 % seulement des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... le 27 mai 2008, de la condamner à payer en conséquence à M. X... la somme de 2 920 euros en réparation du seul préjudice corporel et de limiter à 8 268, 18 euros la somme à verser à la Mutuelle AMPLI ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage pour une part qu'elle a souverainement évaluée, et procéder comme elle l'a fait à l'appréciation de l'existence des postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux réparables et à l'évaluation des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique des motifs qui ne constituent pas le fondement de la décision, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la Mutuelle avenir des professions libérales et indépendantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la SCI CENTRE REPUBLIQUE responsable à hauteur de seulement 20 % des conséquences dommageables de l'accident du 27 mai 2008 et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2. 920 € en réparation de son seul préjudice corporel ;
1°) AUX MOTIFS, sur les responsabilités encourues, QUE, « en application de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage à moins de prouver qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de Monsieur Y...du 9. 06. 2008, du docteur Z..., de Madame Catherine A..., que l'intervention du docteur X... sur la porte le 27 mai 2008 a été motivée par son blocage anormal en position fermée, lequel condamnait l'entrée et la sortie du parking fréquenté par des professionnels de santé appelés à effectuer des déplacements urgents, situation notoirement connue que ne pouvait ignorer la société CENTRE REPUBLIQUE ; que la faute de la victime ne constitue une cause étrangère de nature à exonérer totalement de sa responsabilité le gardien de la chose qui est l'instrument du dommage qu'à la condition d'établir que l'accident est dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en l'occurrence, les pièces communiquées prouvent qu'au moment où trois hommes, dont Monsieur X..., s'efforçaient de relever manuellement la porte automatique du garage qui se trouvait en position anormale de blocage, cette dernière s'est décrochée brusquement du côté de la victime en provoquant sa chute ; que le dommage ne résulte donc pas d'une cause étrangère ; que le procès-verbal de constat effectué le 23 juin 2008, plusieurs semaines après l'accident, ne fait état d'aucune instruction avertissant les personnes fréquentant le parking d'une interdiction d'ouverture manuelle ; que l'huissier de justice a relevé ceci : « Je constate sur la porte la présence d'une plaque de couleur rouge sur laquelle figurent les mentions suivantes OUVERTURE MANUELLE EN CAS DE PANNE : soulever le crochet (rouge) de la bielle moteur et manoeuvrer la porte à l'aide de la poignée " ; que le cliché numéro trois auquel l'huissier de justice fait allusion n'a pas été communiqué à la Cour ; qu'il est clair qu'aucun des témoins présents lors de l'accident et notamment des hommes ayant participé à l'ouverture de la porte, pourtant aptes à lire et comprendre ce type de consigne, n'a repéré ces indications qui les auraient dispensés des efforts effectués ; que la note d'expertise établie par Monsieur B...le 24 juin 2008 comporte en page sept une photo rapprochée du panonceau supportant l'inscription relevée par l'huissier sans permettre d'apprécier son emplacement, ses dimensions exactes et plus généralement à sa visibilité, notamment de l'endroit où se trouvait M. X... ; qu'il est en tout cas certain qu'aucun des trois hommes ayant conjugué leurs efforts pour ouvrir manuellement la porte en urgence n'a prêté attention à cette consigne ; que selon la note expertise effectuée environ un mois après l'accident, le panneau rouge était fixé à même le tablier de la porte, visible depuis l'intérieur du bâtiment mais l'on ignore s'il était en position centrale ou latérale ; que la note d'expertise retient que les trois hommes sont parvenus à lever la porte à une hauteur d'un mètre environ lorsqu'elle s'est décrochée ; que le technicien ELYO a constaté à son arrivée sur les lieux que les galets côté opposés au moteur (côté droit) n'étaient plus à l'intérieur du rail ; que M. B...a émis les suppositions suivantes concernant les causes du sinistre : *il lui paraît très fortement plausible que la bielle était toujours mécaniquement reliée au moteur : que compte tenu du caractère irréversible du réducteur équipant le motor réducteur d'entraînement de la porte, l'effort à fournir pour la déplacer manuellement devient alors très important et dans cette configuration, une dissymétrie se produit dans le sens où, outre les galets mobiles, la porte dispose d'un point d'ancrage fixe constitué justement par la bielle reliée au moteur * l'expert suppose que les efforts de poussée exercés collectivement par les trois intervenants ont provoqué un pivotement de la porte autour de ce point et provoqué la sortie des galets situés à l'opposé (côté droit) du rail de fixation : * cette configuration a pu provoquer un report de charges du côté droit ; de fait, lorsque les galets sont sortis du rail, l'effort que le docteur X... a dû fournir pour maintenir la porte en position s'est accru ; que s'il est incontestable que la victime a commis une faute, elle ne revêt pas le caractère imprévisible et irrésistible pouvant permettre d'exonérer totalement le gardien de toute responsabilité au vu des circonstances des faits, telles qu'elles peuvent être appréciées à travers les pièces communiquées, en présence de consignes probablement en place au jour de l'accident, mais dont la visibilité était insuffisante dans une situation d'urgence pour attirer efficacement l'attention d'un usager voire de plusieurs usagers n'ayant pas de compétence particulière en matière de fonctionnement de porte automatique ; que s'il convient de retenir une part de responsabilité à la charge de la société CENTRE REPUBLIQUE, il est évident que la faute commise par la victime demeure importante car le docteur X..., atteint d'une certaine fragilité physique due à un état antérieur connu, a agi sans précaution, sans avoir pris soin d'appeler le service de maintenance dont les coordonnées téléphoniques étaient accessibles du garage, en exerçant une très forte pression pour essayer de lever une porte lourde dans des conditions anormales nécessitant des efforts collectifs dangereux, quand bien même il ne pouvait envisager le risque de décrochage de la porte ; que le geste du docteur X... se jetant en arrière pour éviter de recevoir la porte sur lui explique sa chute en lien direct de causalité avec le processus déclenché par le fonctionnement anormal de la porte auquel il a ensuite contribué dans des conditions périlleuses ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CENTRE REPUBLIQUE dans la genèse de l'accident dans une proportion limitée à 20 % des préjudices subis par le docteur X... pour tenir compte de la gravité de la faute de la victime exonératoire à hauteur de 80 % » (arrêt p. 3 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en reprochant à Monsieur X..., pour caractériser sa faute d'imprudence, d'avoir entrepris de soulever la porte de parking instrument du dommage sans prêter attention aux « consignes probablement en place au jour de l'accident », bien que les photos du panonceau « (ne permette pas) d'apprécier son emplacement, ses dimensions exactes et plus généralement à sa visibilité », sans avoir égard au fait que la SCI CENTRE REPUBLIQUE, gardien présumé responsable, se soit empressée de faire réparer la porte instrument du dommage et en s'en remettant aux « suppositions » émises dans la note d'expertise de Monsieur B..., mandaté par l'assureur de la SCI CENTRE REPUBLIQUE, aux termes duquel « il lui paraît très fortement plausible que la bielle était toujours mécaniquement reliée au moteur..., l'expert suppose que les efforts de poussée exercés collectivement par les trois intervenants ont provoqué un pivotement de la porte autour de ce point et provoqué la sortie des galets situés à l'opposé (côté droit) du rail de fixation, cette configuration a pu provoquer un report de charges du côté droit », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs et hypothétiques, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant à 20 % seulement la part de responsabilité de la SCI CENTRE REPUBLIQUE, gardienne de la porte instrument du dommage, au prétexte qu'« il est évident que la faute commise par la victime demeure importante car le Docteur X..., atteint d'une certaine fragilité physique due à un état antérieur connu, a agi sans précaution, sans avoir pris soin d'appeler le service de maintenance dont les coordonnées téléphoniques étaient accessibles du garage, en exerçant une très forte pression pour essayer de lever une porte lourde dans des conditions anormales », quand elle constatait par ailleurs, outre le disfonctionnement intrinsèque de la porte, la « visibilité insuffisante » du panonceau donnant des consignes d'ouverture en cas de blocage, la « situation d'urgence » d'ouverture de la porte pour permettre à une collègue d'aller faire des prélèvements sanguins urgents, le fait que les usagers n'avaient « pas de compétence particulière en matière de fonctionnement de porte automatique », et l'imprévisibilité de la chute de la porte pour Monsieur X..., qui « ne pouvait envisager le risque de décrochage de la porte », la Cour d'appel, qui n'a pas justifié que l'imprudence reprochée à Monsieur X... revête une importance telle qu'elle exonère la SCI CENTRE REPUBLIQUE, présumée responsable, à hauteur de 80 % des dommages, a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
AUX MOTIFS, sur l'indemnisation des dommages subis par le docteur X..., QUE « que le rapport d'expertise médicale du docteur C...a confirmé l'existence d'un dommage corporel en lien direct avec l'accident ; que les éléments communiqués par le docteur X... ne remettent pas en cause les conclusions très argumentées du rapport d'expertise du docteur C...qui se résument ainsi : *existence d'un état antérieur, le docteur X... étant porteur d'une arthrose vertébrale diffuse, d'une cervicarthrose évoluée et d'un genu valgum d'origine arthrosique. Il présentait également une hypertension artérielle essentielle et il n'existe pas d'élément indiquant qu'elle aurait été aggravée par le traitement anti-inflammatoire utilisé ponctuellement depuis l'accident du 27. 05. 2008 ; *incapacité totale de travail du 27. 05 au 27. 11. 2008 (6 mois) ; * souffrances endurées évaluées à 3/ 7 ; *la date de consolidation est fixée au 27. 11. 2008 ; * DFP de 5 % ; *pas de nécessité de prévoir des frais futurs ; * incidence professionnelle réelle avec une part imputable à l'accident de 5 % ; *pas de PA ni de PE ; que M, Jean-Paul X..., âgé de 61 ans à la date de consolidation, exerçait la profession de chirurgien urologue ; qu'il a bénéficié de la retraite avec minoration par anticipation au titre de l'inaptitude à compter du 1er juillet 2010 ; que la liquidation de son préjudice corporel doit s'établir de la manière suivante : 1) préjudices patrimoniaux A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DSA-dépenses de santé actuelles ; qu'aucune dépense n'est restée à la charge de Monsieur X... et aucune des parties ne présente de demande de ce chef ; PGPA-pertes de gains professionnels actuels : que les vérifications opérées par Monsieur D...sur les années 2005-2006-2007 prouvent une moyenne de revenus annuels de l'ordre de 150 K € ; que la perte de revenus sur 6 mois s'élève donc à 75. 000 € tandis que Monsieur X... a perçu des compensations à titre d'indemnités journalières s'élevant à un montant total de 79. 450, 28 € ; que Monsieur X... ne justifie donc pas de perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire de travail ; qu'au demeurant il sera observé qu'il englobe la demande de réparation de ce poste de préjudice avec celles concernant les préjudices qu'il prétend avoir subis après consolidation ; que cette méthode ne peut être suivie car elle est contraire aux règles d'indemnisation des préjudices corporels qui exigent un liquidation poste par poste..., (soit) PGPA 75. 000 € x 20 % = 15. 000 €... ; préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) PGFF-pertes de gains professionnels futurs IP-incidence professionnelle ; attendu que Monsieur X... a regroupé ces chefs de préjudice avec la perte de gains professionnels actuels pour réclamer une perte de revenus en 2008 et 2009 à hauteur de 150. 000 €, en 2010 à hauteur de 80 000 €, des pertes au niveau de la pension de retraite de 214. 825, 96 € et 217. 590, 33 €, ainsi qu'une perte de la patientèle à hauteur de 145. 000 € ; attendu que les conclusions du docteur C...ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les préjudices allégués et la part de responsabilité incombant à la société CENTRE REPUBLIQUE ; que l'expert a clairement démontré que le déficit fonctionnel permanent qu'il a estimé à un taux de 5 % prenait en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime ; que l'expert s'est expliqué sur l'incidence professionnelle alléguée par Monsieur X... en considérant que la part imputable à l'accident du 27 mai 2008 était en rapport avec le déficit fonctionnel retenu dans la limite de 5 % : qu'il a souligné que l'incidence professionnelle était d'origine multifactorielle, les pathologies multiples présentées par le patient ayant été responsables d'une incapacité à reprendre son activité professionnelle dont les exigences sont particulièrement importantes dans sa spécialité de chirurgien urologique ; que l'expert a décrit la gravité de l'état antérieur résultant d'une arthrose vertébrale diffuse, d'une cervicarthrose, d'un genu valgum arthrosique, d'un terrain vasculaire certain confirmé par l'importance de l'hypertension artérielle qui a été difficile à maîtriser par la thérapeutique et d'un épisode ischémique myocardique postérieur, survenu à bas bruit confirmé par l'anomalie repérée sur l'électrocardiogramme ; qu'au vu de ces éléments médicaux, si le taux de DFP de 5 % peut justifier de retenir une incidence professionnelle, certes très marginale, il doit être imputé à la propre responsabilité de Monsieur X... qui a fait preuve d'une imprudence dangereuse ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société CENTRE REPUBLIQUE limitée à 20 % dans la genèse de l'accident, ce n'est manifestement pas l'incidence infime que cette responsabilité a eu dans le DFP qui peut permettre de retenir des répercussions telles qu'elles seraient en lien de causalité avec les pertes de revenus, perte de droits à la retraite et incidence professionnelle alléguées par Monsieur X... ; qu'à défaut de certitude dans l'existence d'une réelle relation de causalité entre la faute imputée à la société CENTRE REPUBLIQUE et les pertes financières invoquées, Monsieur X... sera débouté de ces chefs de demandes ; 2°) Préjudices extra-patrimoniaux A-préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DFT-déficit fonctionnel temporaire Evaluation du préjudice indemnité due après application de la réduction du droit à indemnisation demande : 4. 500 € 3. 600 x 20 % = 720 € offre : 3. 600 € Cour : 3. 600 € SE-souffrances endurées 3/ 7 Evaluation du préjudice indemnité due après application de la réduction du droit à indemnisation demande : 45. 000 € 6. 000 x 20 % = 1. 200 € offre : 4. 000 € Cour : 6. 000 € ; B-préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) DFP déficit fonctionnel permanent Evaluation du préjudice indemnité due après application de la réduction du droit à indemnisation demande : 15. 000 € 5. 000 x 20 % = 1. 000 € offre : 4. 000 € Cour : 5. 000 € ; attendu qu'en définitive, la société CENTRE REPUBLIQUE sera condamnée à payer : *à Monsieur X... la somme totale de 2. 920 € en réparation de son préjudice corporel sauf à déduire la provision déjà allouée » (arrêt p. 5 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le déficit fonctionnel permanent résulte de l'entrave à la capacité de travail et à la capacité de gains de la victime ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., chirurgien urologue de 59 ans à la date de l'accident, admis à la retraite anticipée sans minoration à compter du 1er juillet 2010, demandait réparation dans ses écritures d'appel au titre de sa perte de revenus durant le premier semestre 2010 et au titre de la différence entre la retraite perçue et les gains qui auraient été les siens en période d'activité jusqu'à l'âge légal de la retraite ; qu'en le déboutant purement et simplement de ces prétentions au prétexte qu'en raison de « l'origine multifactorielle » de l'incidence professionnelle la part du déficit professionnel imputable à l'accident devait être limitée à 5 %, sans dire en quoi le déficit fonctionnel permanent, concrétisé par la nécessité pour Monsieur X... d'interrompre son activité professionnelle et de prendre sa retraite anticipée, ne serait en lien avec l'accident qu'à hauteur de 5 %, et sans s'expliquer sur la perte nette de revenus durant le premier semestre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait constater dans un premier temps « que le rapport d'expertise médicale du docteur C...a confirmé l'existence d'un dommage corporel en lien direct avec l'accident » et décider ensuite qu'aucune indemnisation n'était due au titre des préjudices financiers, « à défaut de certitude dans l'existence d'une réelle relation de causalité entre la faute imputée à la société CENTRE REPUBLIQUE et les pertes financières invoquées », ni davantage relever avec l'expert judiciaire un déficit fonctionnel de 5 % et affirmer ensuite que « si le taux de DFP de 5 % peut justifier de retenir une incidence professionnelle, certes très marginale, il doit être imputé à la propre responsabilité de Monsieur X... qui a fait preuve d'une imprudence dangereuse » ; qu'elle a sanctionné ainsi deux fois la faute d'imprudence imputée à Monsieur X... et déjà prise en compte dans l'exonération de 80 % accordée la SCI CENTRE REPUBLIQUE ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa1er du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SCI CENTRE REPUBLIQUE à payer à Monsieur X... que la somme de 2. 220 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS, sur l'indemnisation des dommages subis par le docteur X..., QUE « que le rapport d'expertise médicale du docteur C...a confirmé l'existence d'un dommage corporel en lien direct avec l'accident ; que les éléments communiqués par le docteur X... ne remettent pas en cause les conclusions très argumentées du rapport d'expertise du docteur C...qui se résument ainsi : *existence d'un état antérieur, le docteur X... étant porteur d'une arthrose vertébrale diffuse, d'une cervicarthrose évoluée et d'un genu valgum d'origine arthrosique. Il présentait également une hypertension artérielle essentielle et il n'existe pas d'élément indiquant qu'elle aurait été aggravée par le traitement anti-inflammatoire utilisé ponctuellement depuis l'accident du 27. 05. 2008 ; *incapacité totale de travail du 27. 05 au 27. 11. 2008 (6 mois) ; * souffrances endurées évaluées à 3/ 7 ; *la date de consolidation est fixée au 27. 11. 2008 ; * DFP de 5 % ; *pas de nécessité de prévoir des frais futurs ; * incidence professionnelle réelle avec une part imputable à l'accident de 5 % ; *pas de PA ni de PE ; que M. Jean-Paul X..., âgé de 61 ans à la date de consolidation, exerçait la profession de chirurgien urologue ; qu'il a bénéficié de la retraite avec minoration par anticipation au titre de l'inaptitude à compter du 1er juillet 2010 ; que la liquidation de son préjudice corporel doit s'établir de la manière suivante : 1) préjudices patrimoniaux A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DSA-dépenses de santé actuelles ; qu'aucune dépense n'est restée à la charge de Monsieur X... et aucune des parties ne présente de demande de ce chef ; PGPA-pertes de gains professionnels actuels : que les vérifications opérées par Monsieur D...sur les années 2005-2006-2007 prouvent une moyenne de revenus annuels de l'ordre de 150 K € ; que la perte de revenus sur 6 mois s'élève donc à 75. 000 € tandis que Monsieur X... a perçu des compensations à titre d'indemnités journalières s'élevant à un montant total de 79. 450, 28 € ; que Monsieur X... ne justifie donc pas de perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire de travail ; qu'au demeurant il sera observé qu'il englobe la demande de réparation de ce poste de préjudice avec celles concernant les préjudices qu'il prétend avoir subis après consolidation ; que cette méthode ne peut être suivie car elle est contraire aux règles d'indemnisation des préjudices corporels qui exigent un liquidation poste par poste..., (soit) PGPA 75. 000 € x 20 % = 15. 000 €... ; préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) PGFF-pertes de gains professionnels futurs IP-incidence professionnelle ; attendu que Monsieur X... a regroupé ces chefs de préjudice avec la perte de gains professionnels actuels pour réclamer une perte de revenus en 2008 et 2009 à hauteur de 150. 000 €, en 2010 à hauteur de 80 000 €, des pertes au niveau de la pension de retraite de 214. 825, 96 € et 217. 590, 33 €, ainsi qu'une perte de la patientèle à hauteur de 145. 000 € ; attendu que les conclusions du docteur C...ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les préjudices allégués et la part de responsabilité incombant à la société CENTRE REPUBLIQUE ; que l'expert a clairement démontré que le déficit fonctionnel permanent qu'il a estimé à un taux de 5 % prenait en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime ; que l'expert s'est expliqué sur l'incidence professionnelle alléguée par Monsieur X... en considérant que la part imputable à l'accident du 27 mai 2008 était en rapport avec le déficit fonctionnel retenu dans la limite de 5 % : qu'il a souligné que l'incidence professionnelle était d'origine multifactorielle, les pathologies multiples présentées par le patient ayant été responsables d'une incapacité à reprendre son activité professionnelle dont les exigences sont particulièrement importantes dans sa spécialité de chirurgien urologique ; que l'expert a décrit la gravité de l'état antérieur résultant d'une arthrose vertébrale diffuse, d'une cervicarthrose, d'un genu valgum arthrosique, d'un terrain vasculaire certain confirmé par l'importance de l'hypertension artérielle qui a été difficile à maîtriser par la thérapeutique et d'un épisode ischémique myocardique postérieur, survenu à bas bruit confirmé par l'anomalie repérée sur l'électrocardiogramme ; qu'au vu de ces éléments médicaux, si le taux de DFP de 5 % peut justifier de retenir une incidence professionnelle, certes très marginale, il doit être imputé à la propre responsabilité de Monsieur X... qui a fait preuve d'une imprudence dangereuse ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société CENTRE REPUBLIQUE limitée à 20 % dans la genèse de l'accident, ce n'est manifestement pas l'incidence infime que cette responsabilité a eu dans le DFP qui peut permettre de retenir des répercussions telles qu'elles seraient en lien de causalité avec les pertes de revenus, perte de droits à la retraite et incidence professionnelle alléguées par Monsieur X... ; qu'à défaut de certitude dans l'existence d'une réelle relation de causalité entre la faute imputée à la société CENTRE REPUBLIQUE et les pertes financières invoquées, Monsieur X... sera débouté de ces chefs de demandes ;. 2°) Préjudices extra-patrimoniaux A-préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DFT-déficit fonctionnel temporaire Evaluation du préjudice indemnité due après application de la réduction du droit à indemnisation demande : 4. 500 € 3. 600 x 20 % = 720 € offre : 3. 600 € Cour : 3. 600 € SE-souffrances endurées 3/ 7 Evaluation du préjudice indemnité due après application de la réduction du droit à indemnisation demande : 45. 000 € 6. 000 x 20 % = 1. 200 € offre : 4. 000 € Cour : 6. 000 € ; B-préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) DFP déficit fonctionnel permanent Evaluation du préjudice indemnité due après application de la réduction du droit à indemnisation demande : 15. 000 € 5. 000 x 20 % = 1. 000 € offre : 4. 000 € Cour : 5. 000 € ; attendu qu'en définitive, la société CENTRE REPUBLIQUE sera condamnée à payer : *à Monsieur X... la somme totale de 2. 920 € en réparation de son préjudice corporel sauf à déduire la provision déjà allouée » (arrêt p. 5 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le déficit fonctionnel permanent résulte de l'entrave à la capacité de travail et à la capacité de gains de la victime ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., chirurgien urologue de 59 ans à la date de l'accident, admis à la retraite anticipée sans minoration à compter du 1er juillet 2010, demandait réparation dans ses écritures d'appel au titre de sa perte de revenus durant le premier semestre 2010 et au titre de la différence entre la retraite perçue et les gains qui auraient été les siens en période d'activité jusqu'à l'âge légal de la retraite ; qu'en le déboutant purement et simplement de ces prétentions au prétexte qu'en raison de « l'origine multifactorielle » de l'incidence professionnelle la part du déficit professionnel imputable à l'accident devait être limitée à 5 %, sans dire en quoi le déficit fonctionnel permanent, concrétisé par la nécessité pour Monsieur X... d'interrompre son activité professionnelle et de prendre sa retraite anticipée, ne serait en lien avec l'accident qu'à hauteur de 5 %, et sans s'expliquer sur la perte nette de revenus durant le premier semestre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait constater dans un premier temps « que le rapport d'expertise médicale du docteur C...a confirmé l'existence d'un dommage corporel en lien direct avec l'accident » et décider ensuite qu'aucune indemnisation n'était due au titre des préjudices financiers, « à défaut de certitude dans l'existence d'une réelle relation de causalité entre la faute imputée à la société CENTRE REPUBLIQUE et les pertes financières invoquées », ni davantage relever avec l'expert judiciaire un déficit fonctionnel de 5 % et affirmer ensuite que « si le taux de DFP de 5 % peut justifier de retenir une incidence professionnelle, certes très marginale, il doit être imputé à la propre responsabilité de Monsieur X... qui a fait preuve d'une imprudence dangereuse » ; qu'elle a sanctionné ainsi deux fois la faute d'imprudence imputée à Monsieur X... et déjà prise en compte dans l'exonération de 80 % accordée la SCI CENTRE REPUBLIQUE ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa1er du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle avenir des professions libérales et indépendantes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Société CENTRE REPUBLIQUE responsable à hauteur de 20 % seulement des conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur Jean-Paul X... le 27 mai 2008 et d'AVOIR, en conséquence, limité à 8 268, 18 € la somme que cette société a été condamné à verser à la Mutuelle AMPLI ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage à moins de prouver qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de Monsieur Y...du 9. 06. 2008, du docteur Z..., de Madame Catherine A..., que l'intervention du docteur X... sur la porte le 27 mai 2008 a été motivée par son blocage anormal en position fermée, lequel condamnait l'entrée et la sortie du parking fréquenté par des professionnels de santé appelés à effectuer des déplacements urgents, situation notoirement connue que ne pouvait ignorer la société CENTRE REPUBLIQUE ; que la faute de la victime ne constitue une cause étrangère de nature à exonérer totalement de sa responsabilité le gardien de la chose qui est l'instrument du dommage qu'à la condition d'établir que l'accident est dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en l'occurrence, les pièces communiquées prouvent qu'au moment où trois hommes, dont Monsieur X..., s'efforçaient de relever manuellement la porte automatique du garage qui se trouvait en position anormale de blocage, cette dernière s'est décrochée brusquement du côté de la victime en provoquant sa chute ; que le dommage ne résulte donc pas d'une cause étrangère ; que le procès-verbal de constat effectué le 23 juin 2008, plusieurs semaines après l'accident, ne fait état d'aucune instruction avertissant les personnes fréquentant le parking d'une interdiction d'ouverture manuelle ; que l'huissier de justice a relevé ceci : « Je constate sur la porte la présence d'une plaque de couleur rouge sur laquelle figurent les mentions suivantes OUVERTURE MANUELLE EN CAS DE PANNE : soulever le crochet (rouge) de la bielle moteur et manoeuvrer la porte à l'aide de la poignée " ; que le cliché numéro trois auquel l'huissier de justice fait allusion n'a pas été communiqué à la Cour ; qu'il est clair qu'aucun des témoins présents lors de l'accident et notamment des hommes ayant participé à l'ouverture de la porte, pourtant aptes à lire et comprendre ce type de consigne, n'a repéré ces indications qui les auraient dispensés des efforts effectués ; que la note d'expertise établie par Monsieur B...le 24 juin 2008 comporte en page sept une photo rapprochée du panonceau supportant l'inscription relevée par l'huissier sans permettre d'apprécier son emplacement, ses dimensions exactes et plus généralement à sa visibilité, notamment de l'endroit où se trouvait M. X... ; qu'il est en tout cas certain qu'aucun des trois hommes ayant conjugué leurs efforts pour ouvrir manuellement la porte en urgence n'a prêté attention à cette consigne ; que selon la note expertise effectuée environ un mois après l'accident, le panneau rouge était fixé à même le tablier de la porte, visible depuis l'intérieur du bâtiment mais l'on ignore s'il était en position centrale ou latérale ; que la note d'expertise retient que les trois hommes sont parvenus à lever la porte à une hauteur d'un mètre environ lorsqu'elle s'est décrochée ; que le technicien ELYO a constaté à son arrivée sur les lieux que les galets côté opposés au moteur (côté droit) n'étaient plus à l'intérieur du rail ; que M. B...a émis les suppositions suivantes concernant les causes du sinistre : *il lui paraît très fortement plausible que la bielle était toujours mécaniquement reliée au moteur : que compte tenu du caractère irréversible du réducteur équipant le motor réducteur d'entraînement de la porte, l'effort à fournir pour la déplacer manuellement devient alors très important et dans cette configuration, une dissymétrie se produit dans le sens où, outre les galets mobiles, la porte dispose d'un point d'ancrage fixe constitué justement par la bielle reliée au moteur * l'expert suppose que les efforts de poussée exercés collectivement par les trois intervenants ont provoqué un pivotement de la porte autour de ce point et provoqué la sortie des galets situés à l'opposé (côté droit) du rail de fixation : * cette configuration a pu provoquer un report de charges du côté droit ; de fait, lorsque les galets sont sortis du rail, l'effort que le docteur X... a dû fournir pour maintenir la porte en position s'est accru ; que s'il est incontestable que la victime a commis une faute, elle ne revêt pas le caractère imprévisible et irrésistible pouvant permettre d'exonérer totalement le gardien de toute responsabilité au vu des circonstances des faits, telles qu'elles peuvent être appréciées à travers les pièces communiquées, en présence de consignes probablement en place au jour de l'accident, mais dont la visibilité était insuffisante dans une situation d'urgence pour attirer efficacement l'attention d'un usager voire de plusieurs usagers n'ayant pas de compétence particulière en matière de fonctionnement de porte automatique ; que s'il convient de retenir une part de responsabilité à la charge de la société CENTRE REPUBLIQUE, il est évident que la faute commise par la victime demeure importante car le docteur X..., atteint d'une certaine fragilité physique due à un état antérieur connu, a agi sans précaution, sans avoir pris soin d'appeler le service de maintenance dont les coordonnées téléphoniques étaient accessibles du garage, en exerçant une très forte pression pour essayer de lever une porte lourde dans des conditions anormales nécessitant des efforts collectifs dangereux, quand bien même il ne pouvait envisager le risque de décrochage de la porte ; que le geste du docteur X... se jetant en arrière pour éviter de recevoir la porte sur lui explique sa chute en lien direct de causalité avec le processus déclenché par le fonctionnement anormal de la porte auquel il a ensuite contribué dans des conditions périlleuses ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CENTRE REPUBLIQUE dans la genèse de l'accident dans une proportion limitée à 20 % des préjudices subis par le docteur X... pour tenir compte de la gravité de la faute de la victime exonératoire à hauteur de 80 % » (arrêt p. 3 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en reprochant à Monsieur X..., pour caractériser sa faute d'imprudence, d'avoir entrepris de soulever la porte de parking instrument du dommage sans prêter attention aux « consignes probablement en place au jour de l'accident », bien que les photos du panonceau « (ne permette pas) d'apprécier son emplacement, ses dimensions exactes et plus généralement à sa visibilité », sans avoir égard au fait que la SCI CENTRE REPUBLIQUE, gardien présumé responsable, se soit empressée de faire réparer la porte instrument du dommage et en s'en remettant aux « suppositions » émises dans la note d'expertise de Monsieur B..., mandaté par l'assureur de la SCI CENTRE REPUBLIQUE, aux termes duquel « il lui paraît très fortement plausible que la bielle était toujours mécaniquement reliée au moteur..., l'expert suppose que les efforts de poussée exercés collectivement par les trois intervenants ont provoqué un pivotement de la porte autour de ce point et provoqué la sortie des galets situés à l'opposé (côté droit) du rail de fixation, cette configuration a pu provoquer un report de charges du côté droit », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs et hypothétiques, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant à 20 % seulement la part de responsabilité de la SCI CENTRE REPUBLIQUE, gardienne de la porte instrument du dommage, au prétexte qu'« il est évident que la faute commise par la victime demeure importante car le Docteur X..., atteint d'une certaine fragilité physique due à un état antérieur connu, a agi sans précaution, sans avoir pris soin d'appeler le service de maintenance dont les coordonnées téléphoniques étaient accessibles du garage, en exerçant une très forte pression pour essayer de lever une porte lourde dans des conditions anormales », quand elle constatait par ailleurs, outre le disfonctionnement intrinsèque de la porte, la « visibilité insuffisante » du panonceau donnant des consignes d'ouverture en cas de blocage, la « situation d'urgence » d'ouverture de la porte pour permettre à une collègue d'aller faire des prélèvements sanguins urgents, le fait que les usagers n'avaient « pas de compétence particulière en matière de fonctionnement de porte automatique », et l'imprévisibilité de la chute de la porte pour Monsieur X..., qui « ne pouvait envisager le risque de décrochage de la porte », la Cour d'appel, qui n'a pas justifié que l'imprudence reprochée à Monsieur X... revête une importance telle qu'elle exonère la SCI CENTRE REPUBLIQUE, présumée responsable, à hauteur de 80 % des dommages, a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13834
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13834


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13834
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