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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13616


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est portant sur la liquidation de ses droits à pension ;
Attendu que l'arrêt qui rejette son recours se borne à énoncer que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, ait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est relative à la date d'effet retenue pour la liquidation de ses droits à pension,
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière sociale est orale ; que la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris en l'absence de l'appelant ou de son représentant, ne peut que confirmer le jugement (arrêt attaqué, p. 3) ;
1) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; en l'espèce, en se bornant à relever que M. X..., demeurant en Algérie, était non comparant, « bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », quand cette seule mention ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles M. X... avait été convoqué et s'il avait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
2) ALORS QUE si l'énonciation de l'arrêt selon laquelle l'appelant avait été convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel signifie que cette convocation avait été faite par voie postale, quand l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française, la cour d'appel, en retenant que l'appelant, demeurant en Algérie, avait été régulièrement convoqué, a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13616
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13616


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13616
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