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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13558


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 février 2011), que la commune de Marsal (la commune) a loué à Mme X... un appartement situé dans un immeuble de son domaine privé ; que le 27 février 2007, la commune a fait délivrer à celle-ci un congé avec offre de vente de l'immeuble en son entier au prix de 120 000 euros, outre les frais d'agence ; que Mme X... a contesté la validité de ce congé; que, par trois délibérations du

4 mars 2008, la commune a annulé la procédure d'expulsion, celle de vente et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 février 2011), que la commune de Marsal (la commune) a loué à Mme X... un appartement situé dans un immeuble de son domaine privé ; que le 27 février 2007, la commune a fait délivrer à celle-ci un congé avec offre de vente de l'immeuble en son entier au prix de 120 000 euros, outre les frais d'agence ; que Mme X... a contesté la validité de ce congé; que, par trois délibérations du 4 mars 2008, la commune a annulé la procédure d'expulsion, celle de vente et a fixé un nouveau prix , à 100 000 euros, pour tenir compte du maintien, en définitive, de la locataire dans les lieux; que le 15 mars 2008, Mme X... s'est portée acquéreur de l'immeuble, de même que , le 4 avril suivant, les époux Y..., qui avaient déjà accepté la vente aux conditions initialement fixées; que Mme X... a assigné la commune en réalisation de la vente et en indemnisation de ses préjudices financier et moral; que, le 8 avril 2009, la commune, constatant que les époux Y... ne maintenaient plus leur demande, a décidé de vendre l'immeuble à Mme X..., qui a accepté, en limitant désormais ses prétentions à la seule demande d'indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... prétend, essentiellement, que la commune a tenté de l'exclure et de l'évincer de l'acquisition projetée, mais qu'elle ne caractérise pas, à suffisance, la faute qui aurait été commise par elle, et ce d'autant que cette dernière était antérieurement engagée à l'égard d'autres acquéreurs envers lesquels elle était, également, tenue d'une obligation de loyauté et de bonne foi ; que la commune a informé Mme X..., qui ne disposait d'aucun droit de préemption sur l'immeuble, de son intention de vendre celui-ci ; que Mme X... opère une analyse erronée de la portée de sa réponse à la délibération du 4 mars 2008, étant noté que cette délibération fait suite à la renégociation du prix convenu avec l'acquéreur ; qu'il n'est pas justifié de l'existence de certains préjudices, non plus que de la faute ou de l'intention de nuire de la commune et que le lien de causalité requis n'est pas établi ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige, que Mme X... ne démontrait aucune faute de la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la demande d'indemnisation de Mme X... ;

Aux motifs que Sophie X... se borne à rechercher la responsabilité de la commune de Marsal et qu'il lui appartient, dans ce cadre strictement délimité par elle, d'établir une faute de la commune de Marsal en relation de causalité directe et certaine avec un préjudice ; qu'à cet égard, l'appelante prétend, essentiellement que l'intimée a tenté de l'exclure et de l'évincer de l'acquisition projetée ; mais que Sophie X... ne caractérise pas, à suffisance, la faute qui aurait été commise par la commune de Marsal, et ce d'autant que cette dernière était antérieurement engagée à l'égard d'autres acquéreurs envers lesquels elle était, également, tenue d'une obligation de loyauté et de bonne foi ; que l'intimée a clairement informé Sophie X... (qui ne disposait d'aucun droit de préemption sur l'immeuble) de son intention de vendre celui-ci ; que l'appelante opère une analyse erronée de la portée de sa réponse à la délibération de la Commune de Marsal du 4 mars 2008, étant noté que cette délibération fait suite à la renégociation du prix convenu avec l'acquéreur ; qu'il n'est pas justifié de l'existence de certains préjudices, non plus que de la faute ou de l'intention de nuire de l'intimée et que le lien de causalité requis n'est pas établi ; que Sophie X..., qui est défaillante dans l'administration de la preuve, dont la charge lui incombe, a été, à bon droit, déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait trois délibérations différentes prises par le conseil municipal de la commune le 4 mars 2008, dont l'une annulait la procédure de vente à 126 000 € et l'autre mettait à prix la vente du bien litigieux pour la somme de 100 000 € ; qu'en se bornant à affirmer que la délibération du 4 mars 2008 ramenant le prix de vente à 100 000 € s'inscrivait dans la renégociation du prix avec les époux Y... avec lesquels la commune était engagée, sans s'expliquer sur la portée de l'autre délibération du 4 mars 2008 annulant la procédure de vente précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la commune avait engagé à son égard sa responsabilité contractuelle en faisant obstacle à la réalisation, par acte authentique, de la vente du bien litigieux qu'elle avait acceptée par délibération du 8 avril 2009 (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en considérant que Mme X... se prévalait essentiellement du comportement fautif de la commune consistant à avoir tenté de l'exclure et de l'évincer de l'acquisition projetée, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code civil ;

Alors, en outre, qu'en ne s'expliquant pas sur la faute contractuelle de la commune, invoquée par Mme X..., consistant à freiner la réalisation de la vente par acte authentique, en la subordonnant à de nouvelles conditions, vente que la commune avait pourtant acceptée aux termes de sa délibération du 8 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13558
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13558


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13558
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