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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nati

onalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité cons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... veuve Y..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France rejetant sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2009, n'a pas comparu à l'audience du 24 novembre 2009 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 janvier 2008, ayant décidé qu'à la date du 1er janvier 2006, Madame X... veuve Y... ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension de veuve invalide ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 13 août 2009 pour l'audience du 24 novembre 2009, à 13 heures 30, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 septembre 2009 et l'intimée le 21 août 2009 ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire ;

ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que Madame Y..., qui demeure au Maroc, avait été régulièrement convoquée à l'audience, dès lors qu'elle avait signé, le 4 septembre 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'elle n'avait pas comparu, bien que cette convocation, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, ne lui ait pas été régulièrement notifiée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13513
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13513


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13513
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