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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fr

ançaise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de bénéfice d'un complément de retraite ;
AUX MOTIFS qu' « en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M.CHABANE laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l' audience par l' appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer »
1./ ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, R. 143-29 du code de sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire régulière la convocation de Madame X... résidant en ALGERIE, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 24 septembre 2010 par notification du parquet algérien mais uniquement par simple voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le respect du principe du contradictoire impose que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sa décision ; que les actes judiciaires et extrajudiciaires français destinés à un résidant algérien sont transmis par l'autorité compétente au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il appartenait au secrétaire général de la cour de notifier les mémoires et pièces de la procédure, dans les formes prévues par le Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 et il appartenait à la cour d'appel de Paris de s'assurer que Madame X..., résidant en Algérie, avait bien reçu et pris connaissance de ces éléments et disposé du temps nécessaire pour la défense de ses intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, 16, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13440
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13440


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13440
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