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07/02/2013 | FRANCE | N°12-12962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-12962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité f

rançaise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant au Maroc, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant rejeté sa demande de validation de périodes d'activités exercées en Algérie du 1er janvier 1940 au 30 juin 1962 ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande se borne à énoncer que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, n'a pas été convoqué conformément aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande dela SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à contester la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 juin 2007 qui a confirmé la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est rejetant sa demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'une période d'activité salariée en Algérie de 1940 à 1962 ;
Aux motifs que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
Alors qu'il résulte des articles 14 et 683 du Code de procédure civile et 1er de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, mais alors qu'il ressort des pièces de la procédure que cette convocation, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, et qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience, la Cour d'appel de Lyon a violé les dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12962
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-12962


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12962
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