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07/02/2013 | FRANCE | N°12-12875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-12875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011), que M. X..., éducateur, a été suspendu de ses fonctions le 16 novembre 1987, par arrêté du ministre de la justice ; qu'après son passage en conseil de discipline le 4 mars 1988, M. X... a fait l'objet d'une sanction avec déplacement d'office ; que cette sanction a été validée par un arrêté ministériel du 14 mars 1988 ; qu'il a ensuite été reproché à M. X... de

n'avoir pas rejoint son nouveau poste en temps utile ; que sa radiation des cadres ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011), que M. X..., éducateur, a été suspendu de ses fonctions le 16 novembre 1987, par arrêté du ministre de la justice ; qu'après son passage en conseil de discipline le 4 mars 1988, M. X... a fait l'objet d'une sanction avec déplacement d'office ; que cette sanction a été validée par un arrêté ministériel du 14 mars 1988 ; qu'il a ensuite été reproché à M. X... de n'avoir pas rejoint son nouveau poste en temps utile ; que sa radiation des cadres de l'éducation surveillée a été prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, en date du 25 août 1988 ; que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et a contesté devant le tribunal administratif, les arrêtés ministériels qui lui avaient été notifiés ; que M. Y... a pu obtenir la suspension puis l'annulation de l'arrêté de radiation, à la suite de jugements rendus les 20 décembre 1988 et 21 mars 1989 par le tribunal de Marseille ; que M. X..., seul ou avec l'assistance de son avocat, a engagé de multiples recours contentieux, pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé sa radiation des cadres de l'éducation surveillée, mais aussi pour obtenir la suppression de la sanction de déplacement d'office maintenue à son encontre ; que de nombreuses décisions ont été rendues par le tribunal administratif de Marseille, au cours de la période 1988-1999 ; que le 19 mai 1990 M. X... a fait l'objet d'une agression dans le cadre de ses fonctions, de la part d'un mineur, qui lui a porté un coup de couteau lui causant un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 29 juin 1990 ; que M. X... a mandaté M. Y... afin d'engager une action en indemnisation de son préjudice ; qu'estimant que son avocat avait manqué à son obligation de diligence, d'information et à son devoir de conseil, M. X... l'a assigné en réparation le 13 juillet 2004 devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire civil prononcée le 23 octobre 2007 ; que M. de Z..., désigné en qualité de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement dans la procédure ; que le 23 décembre 2008 M. X... a assigné la société Assurances générales de France devenue Allianz (l'assureur), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action directe engagée contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de son conseil M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, en vertu des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et 2244 du code civil ; que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, en jugeant que même lorsque la direction du procès conférée à l'assureur par une clause de la police de responsabilité civile l'assureur reste juridiquement un tiers dans l'instance en responsabilité de sorte qu'il doit être appelé en garantie dans l'instance à défaut d'intervention volontaire de sa part dans le délai de recours de l'assuré contre son assureur, et donc en déniant à une clause de direction du procès tout effet suspensif de la prescription de l'action dont puisse bénéficier la victime dans son action directe contre l'assureur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que selon les dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et 2244 du code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première action en responsabilité engagée contre l'Etat, en se contentant de relever que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. Y..., pour cette première procédure peut donc être fixé avec certitude au 21 février 1995, ce qui rend recevable l'action en responsabilité introduite par acte du 13 juillet 2004, mais pas l'action directe engagée contre la société Allianz, par acte du 23 décembre 2008, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si la prise de direction par l'assureur du procès l'opposant à M. Y... avait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription biennale et de proroger d'autant la prescription de l'action directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice ; que cette action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, l'interruption ou la suspension de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'action directe exercée par M. X... contre l'assureur de responsabilité est soumise au même délai de prescription que l'action en responsabilité engagée contre l'assuré et exige pour aboutir que la responsabilité de l'assuré soit démontrée ; que M. X... tente de faire valoir que l'assureur a pris dans les intérêts de son assuré, M. Y..., la direction du procès dès le 26 juillet 2004, et fonde cette argumentation sur un courrier de la société de courtage des barreaux qui a précisé au conseil de M. X..., qu'elle allait saisir l'assureur, qui paraissait "être en risque pour qu'il constitue dans la défense" les intérêts de M. Y... ; qu'à supposer que la police de responsabilité civile de M. Y... contienne une clause de direction du procès au profit de l'assureur, il n'en demeure pas moins que cet assureur reste juridiquement un tiers par rapport à l'instance en responsabilité, à défaut d'intervention volontaire de sa part ou d'appel en garantie ; que l'action directe qui n'avait été mise en oeuvre par M. X... que par acte du 23 décembre 2008 à l'encontre de l'assureur, obéissait à la même prescription que l'action en responsabilité professionnelle qui concerne M. Y... et était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après la fin du mandat de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à MM. Y..., de Carrière et à la société Allianz IARD la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action directe engagée par M. X... contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de son conseil Me Y...,
Aux motifs que l'action directe contre l'assureur est soumise au même délai de prescription que l'action en responsabilité engagée contre l'assuré et exige pour aboutir que la responsabilité de l'assuré soit démontrée ; que M. X... tente de faire valoir que la compagnie d'assurance Allianz a pris dans les intérêts son assuré, Me Y..., la direction du procès dès le 26 juillet 2004 et fonde cette argumentation sur un courrier de la société de courtage des Barreaux qui a précisé au conseil de M. X..., qu'elle allait saisir l'assureur qui paraissait « être en risque pour qu'il constitue dans la défense » les intérêts de Me Y... ; qu'à supposer que la police de responsabilité civile de Me Y... contienne une clause de direction du procès au profit de l'assureur, il n'en demeure pas moins que cet assureur reste juridiquement un tiers par rapport à l'instance en responsabilité, à défaut d'intervention volontaire de sa part ou d'appel en garantie, or cet appel en garantie n'est intervenu que plus de quatre ans après l'assignation en responsabilité de Me Y... devant le Tribunal de grande instance de Marseille ; que l'action directe qui n'a été mise en oeuvre par M. Bernard X... que par acte du 23 décembre 2008 à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz, obéit à la même prescription que l'action en responsabilité professionnelle qui concerne Me Y... avec une éventuelle prorogation de deux ans si le délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances n'est pas lui-même prescrit ; que M. Bernard X... met en cause la responsabilité de Me Yves Y... dans la conduite de plusieurs procédures, qui est chacune de nature à engager sa responsabilité mais sur la base de délai de prescription dont le point de départ est différent ; que s'agissant de l'assistance au conseil de discipline du 4 mars 1988, M. X... reproche à Me Y... de ne pas avoir soulevé certains vices de forme et de n'avoir pas saisi le Conseil supérieur de la fonction publique, cette omission lui ayant causé un préjudice qui n'est pas inférieur à 7.622,45 euros ; que la mise en cause de la responsabilité de Me Y... sur ce moyen était de toute évidence largement prescrite à la date de l'assignation introductive d'instance du 13 juillet 2004, soit 16 ans après la tenue du conseil de discipline et qu'il en de même pour l'action directe mise en oeuvre plus de 20 ans après contre la compagnie AFG devenue Allianz ; que les actions en responsabilités dirigées contre l'Etat ont donné lieu à une première procédure contentieuse sur un recours du 12 janvier 1990, qui aboutit à un jugement n° 90-1125 du 7 décembre 1994 ; qu'il ressort des documents produits que M. X... aurait interjeté appel de ce jugement par une requête enregistrée le 21 février 1995 sous le n° 95LY00347 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, requête présentée par Me Jacques Vailland, avocat, ce qui démontre que M. X... avait déchargé à cette date Me Yves Y... de cette première procédure contentieuse ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de Me Y..., pour cette première procédure contentieuse peut donc être fixé avec certitude au 21 février 1995, ce qui rend recevable l'action en responsabilité introduite par acte du 13 juillet 2004, mais pas l'action directe engagée contre la compagnie d'assurance Allianz, par acte du 23 décembre 2008 ; qu'un second recours de plein contentieux tendant aux mêmes fins a été déposé par M. Bernard X..., assisté de Me Yves Y..., le 9 novembre 1992 (n° 92-5622), qui a donné lieu à un jugement du 29 mai 1997 rendu par le Tribunal administratif de Marseille, transmis par Me Y... à M. X... le 16 septembre 1997, date qui doit donc être retenu comme point de départ du délai de la prescription de l'action en responsabilité mise en oeuvre contre Me Y... à défaut pour lui d'avoir informé M. X... qui n'entendait plus assurer le suivi de cette procédure ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de Me Y... pour cette seconde procédure contentieuse peut donc être fixé au 16 septembre 1997, ce qui rend recevable l'action en responsabilité introduite par acte du 13 juillet 2004, mais pas l'action directe engagée contre la compagnie d'assurance Allianz, par acte du 23 décembre 2008 ; que sur l'action tendant à l'annulation du déplacement d'office ordonnée par arrêté du 14 mars 1988, un premier recours a été formée le 4 mai 1988 qui a abouti à un jugement du 18 décembre 1990 (n° 88-2476) confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 1993 ; qu'à supposer que le point de départ afférent à la prescription d'une éventuelle action en responsabilité soit fixé même un an après cet arrêt, soit au 22 février 1994, il y a lieu de considérer qu'au 13 juillet 2004 M. X... n'était plus recevable à mettre en cause la responsabilité de Me Y... au sujet de cette procédure et qu'en toute hypothèse au 23 décembre 2008, l'action directe exercée contre la compagnie d'assurance Allianz était irrémédiablement prescrite ; que le second recours formé le 20 mars 1992 a donné lieu à un jugement du 25 mars 1999 (n° 92-2189), qui a condamné M. X... au paiement d'une amende de 3.000 francs pour procédure abusive ; qu'à cette date là, Me Y... avait de façon certaine cessé d'être le conseil de M. X... qui, dans un courrier adressé le 23 février 1999 à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, a mis en cause son avocat dans des termes démontrant que toute relation de confiance était définitivement rompue et qui confirmait un précédent courrier du 6 mai 2006 dans lequel M. X... avait évoqué son « ex conseil Me Y... » ; que sur l'action en remboursement de frais de déplacement, Me Y... a déposé le 8 avril 1992 une requête tendant à la condamnation de l'administration à rembourser M. X... de ses frais à hauteur de 8.524,75 francs ; que cette requête a donné lieu à un jugement du tribunal administratif du 23 juin 1994 qui a accordé à M. X... une indemnité de 2.300 francs, jugement notifié à M. X... par l'exploit du greffe du tribunal administratif et qui a également fait l'objet d'un courrier de transmission de la part de Me Y... le 4 juillet 1994 ; que le point de départ d'une éventuelle action en responsabilité peut être fixé pour cette procédure au 4 juillet 1994, ce qui rend irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre Me Y... le 13 juillet 2004, mais aussi l'action directe formalisée par acte du 23 décembre 2008 contre la compagnie d'assurance Allianz ; qu'à la suite de l'agression dont M. X... a été victime le 19 mai 1990, Me Y... a rédigé dans la perspective d'une audience qui devait avoir lieu au Tribunal des enfants de Marseille le 28 février 1991 des conclusions de constitution de partie civiles, dans lesquelles il réclamait pour son client la somme de 53.285 francs ; que M. X... n'a jamais été informé par Me Y... des suites de cette procédure, Me Y... répondant que M. X... n'était pas recevable à réclamer contre l'auteur des blessures en dédommagement s'agissant d'un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et alors que M. X... avait demandé à son administration, par mémoire du juillet 1991, la réparation de ses préjudices vestimentaire, corporel et moral, qu'il appartenait donc à M. X... qui l'avait dessaisi de ses intérêts de s'inquiéter du sort de ses affaires ; que dans la mesure où un jugement aurait du être rendu le 28 février 1991, il incombait à M. X... de se préoccuper du sort de sa demande à partir de cette date ou à tout le moins à partir du 6 mai 1996, date à laquelle M. X... a évoqué par écrit les difficultés qu'il rencontrait avec son « ex conseil Me Y... » ; que si une action en responsabilité et une action directe était alors recevable jusqu'au 6 mai 2006, force est de constater que la compagnie d'assurance Allianz n'a pas été assignée en temps utile et que l'action directe ne peut prospérer ; que le jugement dont appel doit donc bien être confirmé en ce qu'il a constaté que l'action directe mise en oeuvre par M. Bernard X... contre la compagnie d'assurance Allianz était prescrite pour en avoir été engagée que le 23 décembre 2008, alors que le délai de mise en oeuvre de cette action a expiré le 14 juillet 2006, par l'application conjuguée des articles L.124-3 et L. 114-1 du Code des assurances,
Alors de première part que si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, en vertu des dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil ; que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, en jugeant que même lorsque la direction du procès conférée à l'assureur par une clause de la police de responsabilité civile l'assureur reste juridiquement un tiers dans l'instance en responsabilité de sorte qu'il doit être appelé en garantie dans l'instance à défaut d'intervention volontaire de sa part dans le délai de recours de l'assuré contre son assureur, et donc en déniant à une clause de direction du procès tout effet suspensif de la prescription de l'action dont puisse bénéficier la victime dans son action directe contre l'assureur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Alors de deuxième part que selon les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du Code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; et qu'en vertu de l'article 156 du décret n° 91-187 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, alors applicable, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas de prévenir son client en temps utile, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle contre l'avocat ne court qu'à compter de la fin du mandat de représentation dont il est investi et ne peut en conséquence découler que d'une révocation non équivoque du mandat qui lui a été conféré par son client ou de l'achèvement de la procédure engagée ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'action en responsabilité civile professionnelle ayant trait au conseil de discipline du 4 mars 1988, en se bornant à constater la date de ce dernier pour déclarer prescrite les actions engagées par M. X... contre son conseil et l'assureur de ce dernier, bien que cette procédure disciplinaire ait donné lieu à un arrêté ministériel de déplacement d'office le 14 mars 1988 contre lequel une procédure contentieuse avait été engagée par Me Y... devant le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat, au terme de laquelle le mandat de Me Y... avait seulement pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Alors de troisième part que selon les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du Code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première action en responsabilité engagée contre l'Etat, en se contentant de relever que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de Me Y..., pour cette première procédure peut donc être fixé avec certitude au 21 février 1995, ce qui rend recevable l'action en responsabilité introduite par acte du 13 juillet 2004, mais pas l'action directe engagée contre la compagnie d'assurance Allianz, par acte du 23 décembre 2008, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si la prise de direction par l'assureur ALLIANZ IARD du procès l'opposant à Me Y... avait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription biennale et de proroger d'autant la prescription de l'action directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Alors de quatrième part que selon les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du Code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; que s'agissant en l'espèce de la deuxième action en responsabilité dirigée contre l'Etat, le point de départ de la prescription de l'action contre Me Y... ayant été fixé au 16 septembre 1997 par la cour, l'action directe formée dans les deux ans de l'action en responsabilité biennale de l'assuré contre l'assureur n'était pas prescrite à la date du décembre 2008, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions susvisées ;
Alors de cinquième part que selon les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du Code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; et qu'en vertu de l'article 156 du décret n° 91-187 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat alors applicable, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas de prévenir son client en temps utile, de sorte que le délai de prescription ou de l'action en responsabilité civile professionnelle contre l'avocat ne court qu'à compter de la fin du mandat de représentation dont il est investi et ne peut en conséquence découler que d'une révocation non équivoque du mandat qui lui a été conféré par son client ou de l'achèvement de la procédure engagée ; que s'agissant de la seconde action tendant à l'annulation de l'arrêté de déplacement d'office du 14 mars 1988 présentée le 20 mars 1992 (n° 92-2189) ayant donné lieu à un jugement de rejet du 25 mars 1999 et à la condamnation de M. Bernard X... au paiement d'une amende de 3.000 francs pour procédure abusive, l'appréciation du comportement fautif de son conseil Me Yves Y... ne pouvait être effectuée qu'à la date de ce jugement de rejet et de condamnation, s'agissant d'une procédure engagée en pure perte et vouée à un rejet certain, de sorte que le délai de prescription décennale n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la notification du jugement du 25 mars 1999 et n'était par suite pas acquis à la date de l'assignation de Me Yves Y... le 13 juillet 2004 puis de son assureur le 23 décembre 2008 ; qu'en déclarant néanmoins prescrits le recours en responsabilité et l'action directe engagés à leur encontre, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées,
Alors de sixième part que selon les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du Code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; et qu'en vertu de l'article 156 du décret n° 91-187 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, alors applicable, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas de prévenir son client en temps utile, de sorte que le délai de prescription ou de l'action en responsabilité civile professionnelle contre l'avocat ne court qu'à compter de la fin du mandat de représentation dont il est investi, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision juridictionnelle et ne peut à défaut auparavant découler que d'une révocation non équivoque du mandat qui lui a été conféré par son client ; que s'agissant en l'espèce de l'action en remboursement de frais de déplacement, qui a donné lieu à un jugement de condamnation de l'Etat au profit de M. X... à hauteur de 2.300 francs seulement, rendu le 23 juin 1994, puis notifié par le greffe et transmis par Me Y... le 4 juillet 1994, le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'expiration du délai d'appel contre ce jugement, soit deux mois après sa notification, de sorte que l'action en responsabilité dirigée contre Me Y... engagée le 13 juillet 2004 n'était pas prescrite ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Alors de septième part que selon les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2244 du Code civil, si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l'ancien article 2277-1 du Code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l'assuré contre son assureur ; et qu'en vertu de l'article 156 du décret n° 91-187 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat alors applicable, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas de prévenir son client en temps utile, de sorte que le délai de prescription ou de l'action en responsabilité civile professionnelle contre l'avocat ne court qu'à compter de la fin du mandat de représentation dont il est investi et ne peut en conséquence découler que d'une révocation non équivoque du mandat qui lui a été conféré par son client ou de l'achèvement de la procédure engagée ; que s'agissant en l'espèce des conclusions de partie civile établies par Me Y... au nom de M. X... à la suite de l'agression dont ce dernier avait été victime dans l'exercice de ses fonctions, en se fondant sur la circonstance que le jugement, dont M. X... n'a pas été destinataire, son conseil ne l'ayant alors jamais informé de l'issue de la procédure, aurait dû être rendu le 28 février 1991 et qu'il lui incombait de se préoccuper du sort de sa demande à partir de cette date ou à tout le moins à partir du mai 1996, date à laquelle M. X... a évoqué par écrit les difficultés qu'il rencontrait avec son « ex conseil Me Y... », de sorte que l'action en responsabilité et l'action directe n'étaient recevables que jusqu'au 6 mai 2006, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique quant à la date de lecture du jugement statuant sur les conclusions de M. Y... qui avait été rendu à l'époque et n'a pas constaté la révocation du mandat conféré alors par M. X... à Me Y..., qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 12,2ème et 3ème paragraphes) que son nouveau conseil n'avait été chargé que d'un seul dossier, Me Y... conservant la maîtrise de tous les autres dossiers en cause jusqu'en 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12875
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-12875


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12875
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