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07/02/2013 | FRANCE | N°12-12082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-12082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être a

ussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ayant rejeté sa demande d'allocation d'un complément de retraite ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, l'appelant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les modalités de convocation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'allocation d'un complément de retraite,
AUX MOTIFS QUE
« L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée.
En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée »,
ALORS QUE
Les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés aux personnes résidant en Algérie sont transmis directement par l'autorité compétente au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Monsieur X... avait été « régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », sans préciser les modalités de cette convocation, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12082
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-12082


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12082
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