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07/02/2013 | FRANCE | N°12-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-11739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant rejeté sa demande de pension de veuve invalide ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande se borne à énoncer que l'intéressée, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Mme X..., non comparante, ait été convoquée conformément aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande dela SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de Madame X... tendant à contester la décision de la Commission de recours amiable en date du 3 août 2004 qui a confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 14 avril 2003 lui refusant l'attribution d'une pension de veuve invalide ;
Aux motifs que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
Alors, de première part, qu'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que Madame X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que cette convocation, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, et que Madame X... n'avait pas comparu, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les dispositions précitées ;
Alors subsidiairement, de seconde part, qu'il résulte des articles R.142-19 du Code de la sécurité sociale que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire du Tribunal des affaires de sécurité sociale à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être dans un délai de quinze jours augmenté de deux mois, avant la date de l'audience prévue ; qu'en décidant que Madame X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, mais qu'elle n'était ni présente, ni représentée, de sorte que son appel n'était pas soutenu, et ce, bien qu'il ressort des pièces de la procédure que cette convocation remise à l'intéressé le 27 avril 2010 pour une audience fixée au 30 juin suivant ne respectait pas les délais prévus pour les destinataires résidant à l'étranger et n'était donc pas régulière et que Madame X... n'avait pas comparu, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11739
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-11739


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11739
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