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07/02/2013 | FRANCE | N°12-11738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-11738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'in

téressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié en Algérie, a contesté une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes rejetant sa demande de majoration d'une pension de vieillesse pour conjointe à charge inapte au travail ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'appelant a signé l'avis de réception de la convocation le 14 décembre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de majoration d'une pension vieillesse pour conjoint à charge inapte au travail ;

Aux motifs qu'en application de l'article R.351-31, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L.351-13 est attribuée lorsque le conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail appréciée selon les mêmes critères et qu'il ne bénéficie pas, à titre personnel, d'un droit propre ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er mars 2002, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er mars 2002 , l'état de l'épouse de Monsieur Amor X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.351-13 du Code de sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;

Alors, de première part, qu'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., non comparant devant la Cour nationale, n'a été convoqué que par lettre recommandée avec accusé de réception et n'a pas été de la sorte régulièrement notifié, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation des dispositions précitées;

Alors, de deuxième part, que si sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimée peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant sur le fond, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui n'était saisie d'aucun moyen de l'appelant, a statué au fond sans en être requise par l'intimée et a de la sorte violé les dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile et R.143-26 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 seul applicable en la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11738
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-11738


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11738
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