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07/02/2013 | FRANCE | N°11-27541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-27541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60 - 11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60 - 11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de sa demande d'allocation de pension de veuvage qu'elle avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressée a été convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et que l'audience des débats s'est tenue le 1er septembre 2010 en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Zahra X... de son recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable de la CRAM du Sud-Est rejetant sa demande d'allocation veuvage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux articles L.142-8 et L.142-20 du code de la sécurité sociale ; que le demandeur ne comparaissant pas, il y a lieu de présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à faire valoir à l'appui de son recours ; que dès lors, en l'absence du demandeur et si le défendeur le demande, un jugement peut être prononcé en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; que la CRAM du Sud-Est, pour l'exposé de ses moyens, se réfère expressément aux dispositions de la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 mai 2005 ; que la défenderesse ajoute que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé même avec l'accord des parties ; qu'il convient de dire que la CRAM du Sud-Est a fait à madame X... Zahra une exacte application des dispositions en vigueur en matière d'allocation de veuvage, et par voie de conséquence, de débouter madame X... Zahra de son recours ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que pour débouter madame X... de son recours, la cour d'appel retient que bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, l'appelante n'a pas comparu et n'a donc pas conclu ; qu'en statuant ainsi quand madame X..., dont l'acte d'appel indique qu'elle demeure au Maroc, aurait dû être convoquée par l'intermédiaire du parquet marocain compétent et non par la voie postale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QU'il résulte du courrier adressé à madame Zahra X... le 12 avril 2010 par le greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que l'intéressée, domiciliée à Marrakech (Maroc) a été convoquée à l'audience du 1er septembre 2010 par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en retenant que madame X... avait été «régulièrement convoquée » à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, la cour d'appel a derechef violé les articles 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27541
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-27541


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27541
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