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07/02/2013 | FRANCE | N°11-26544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-26544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Gilbert X..., entrepreneur de travaux forestiers, propriétaire d'un tracteur assuré auprès de la société Groupama Alsace (l'assureur), a été victime d'un accident mortel alors qu'il effectuait des opérations de débardage en forêt ; que Mme Y..., sa veuve, a sollicité le bénéfice de la garantie "accidents corporels du conducteur" ; que l'assureur ayant refusé sa demande au motif qu'il ne s'

agissait pas d'un accident de la circulation et que la victime n'avait pas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Gilbert X..., entrepreneur de travaux forestiers, propriétaire d'un tracteur assuré auprès de la société Groupama Alsace (l'assureur), a été victime d'un accident mortel alors qu'il effectuait des opérations de débardage en forêt ; que Mme Y..., sa veuve, a sollicité le bénéfice de la garantie "accidents corporels du conducteur" ; que l'assureur ayant refusé sa demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation et que la victime n'avait pas la qualité de conducteur au moment du sinistre, Mme Y... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire la garantie acquise et de le condamner à payer une certaine somme à Mme Y... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine par la cour d'appel de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... veuve X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Grand Est

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la garantie « accident corporel du conducteur » est acquise, en conséquence d'avoir condamné la société Groupama Alsace, devenue Groupama Grand-Est, à payer à madame Y..., veuve X..., la somme de 153.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer si l'accident mortel dont a été victime monsieur X... relève des évènements couverts par la garantie d'assurance il y a lieu d'analyser l'ensemble des clauses souscrites, si besoin en les interprétant les unes par rapport aux autres pour donner au contrat un effet utile et logique, étant observé que s'il subsiste une ambiguïté l'interprétation doit se faire en faveur de l'assuré qui a adhéré à un contrat rédigé par la société d'assurances ; que monsieur X... avait souscrit le 20 février 2006 auprès de Groupama un contrat d'assurance intitulé « Tracteur et matériel agricole », précisant l'usage du véhicule, à savoir « travaux forestiers, circulant exceptionnellement sur route » ; que l'annexe aux conditions générales stipule dans son article 2 : « En cas de dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation dont vous êtes responsable ou non, nous garantissons, selon l'option que vous avez choisie, le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail, l'indemnisation des frais de recherche. La garantie s'applique lors de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur à des fins privées ou professionnelles, y compris lorsqu'en cours de route, le conducteur participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement » ; que la société Groupama ne peut pas se borner à invoquer le premier alinéa de cet article concernant les dommages corporels subis par le conducteur, à l'occasion d'un accident de la circulation ; qu'en effet, aux termes du second alinéa, la garantie est expressément étendue à une série d'hypothèses qui, bien qu'intervenant « en cours de route », impliquent nécessairement que le véhicule ne circule pas, mais soit arrêté (réparation, dépannage, approvisionnement, chargement…) ; qu'en l'espèce, monsieur X... effectuait avec son tracteur des travaux conformes à sa destination, savoir le débardage de grumes à l'aide du treuil actionné par le moteur ; que le fait d'utiliser à cet effet une télécommande ne lui enlevait pas la qualité de conducteur ; que cette activité constituait bien une opération de chargement couverte par la garantie d'assurance ; que s'agissant de l'usage le plus fréquent pour un tracteur affecté à des travaux forestiers, une interprétation contraire priverait le contrat d'assurance de son principal intérêt pour le souscripteur ; que le montant de 153.000 € au titre de la garantie conducteur en cas de décès n'est pas en soi contesté ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de madame Y... veuve X... ;
1 – ALORS QUE n'est pas conducteur la personne qui, ayant quitté son véhicule et se trouvant à pied, ne dispose plus du pouvoir de diriger ce véhicule ; que la cour d'appel a constaté que, lors de l'accident, monsieur X... n'était pas au volant de son tracteur mais, à pied, dirigeant avec une télécommande le treuil fixé sur le tracteur et actionné par le moteur de ce dernier en vue de remonter les grumes ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la garantie de l'assureur était due, que le fait d'utiliser, pour débarder des grumes à l'aide du treuil actionné par le moteur, une télécommande, ne lui enlevait pas la qualité de « conducteur », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 – ALORS QU'il résulte tant du procès-verbal de synthèse émanant des enquêteurs de la gendarmerie nationale que du procès-verbal d'audition de monsieur Z... que les grumes, après abattage des arbres, étaient seulement ramenées, par des câbles, actionnés par le treuil du tracteur, au bord du chemin, sans être jamais chargées sur le tracteur ; qu'en affirmant encore, pour dire que la garantie de l'assureur était due, que l'activité effectuée par monsieur X... constituait bien une « opération de chargement couverte par la garantie d'assurance », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux qui lui étaient soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 – ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que l'annexe aux conditions générales du contrat stipulait dans son article 2 : « En cas de dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation dont vous êtes responsable ou non, nous garantissons, selon l'option que vous avez choisie, le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail, l'indemnisation des frais de recherche. La garantie s'applique lors de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur à des fins privées ou professionnelles, y compris lorsqu'en cours de route, le conducteur participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement » ; qu'en retenant, pour dire que la garantie de l'assureur était due que monsieur X... effectuait avec son tracteur des travaux conformes à sa destination, savoir le débardage de grumes à l'aide du treuil actionné par le moteur et que s'agissant de l'usage le plus fréquent pour un tracteur affecté à des travaux forestiers, une interprétation contraire priverait le contrat d'assurance de son principal intérêt pour le souscripteur, la cour d'appel a modifié les termes du contrat qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26544
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-26544


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26544
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