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06/02/2013 | FRANCE | N°12-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 12-11816


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que reprochant à M. X..., notaire, d'avoir fait échouer le projet de testament que M. Y... devait établir en sa faveur, M. Z... l'a assigné en responsabilité, lui réclamant une somme de 483 000 euros correspondant à la valeur de l'immeuble qui aurait dû prétendument lui être légué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fa

it grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de domma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que reprochant à M. X..., notaire, d'avoir fait échouer le projet de testament que M. Y... devait établir en sa faveur, M. Z... l'a assigné en responsabilité, lui réclamant une somme de 483 000 euros correspondant à la valeur de l'immeuble qui aurait dû prétendument lui être légué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen contre l'arrêt confirmatif attaqué démontrant le bien-fondé de l'appel de M. Z... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif relatif à sa condamnation pour appel dilatoire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée dans l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à dire que " M. Z... n'a pu qu'être parfaitement éclairé par les premiers juges sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux de sorte qu'il n'a poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse ", motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Z..., parfaitement éclairé par les premiers juges sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux, avait poursuivi la procédure dans le seul but de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse, la cour d'appel a pu retenir que l'appel formé par lui présentait un caractère abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes en responsabilité et réparation des préjudices subis formulées à l'encontre de Me X...

AUX MOTIFS QUE : le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui afin qu'ils produisent toutes les conséquences attendues et doit, notamment, vérifier les droits des parties et rechercher leurs intentions ; qu'au vu des éléments de la cause, la responsabilité de Me X... n'est pas engagée ; qu'elle est recherchée par M. Z... dans le cadre de l'une des missions prétendument reçue de M. Y... non pas celle confiée pour le règlement de la succession de son épouse, Mme A..., mais celle donnée pour la rédaction du testament de celui-ci à son profit ; or, rien ne permet de retenir que ce notaire avait reçu ce second mandat ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne vient étayer les dires de cette partie ; le courrier du 22 juillet 2008 par lequel M. Y... né le 1er août 1930 demande à son notaire parisien de transférer le dossier à Me X... fait exclusivement référence au règlement de succession de son épouse née le 23 décembre 1908 qui lui était confié et à son intention de quitter PARIS pour l'ARIEGE et y acheter une maison à AX LES THERMES ; que rien ne permet de retenir que ce notaire ariégeois avait été chargé de recevoir le testament de M. Y... qui aurait désiré instituer M. Z... comme légataire et de l'inscrire au fichier central des dernières volontés ; qu'aucun des courriers qui lui ont été adressés par M. Y... ou par M. Z... n'y fait à un quelconque moment allusion ; que l'unique correspondance versée aux débats émanant de M. Y... est celle du 22 juillet 2008 ; que dans son courrier du 7 octobre 2008 adressé à Me X..., M. Z... indique avoir pris bonne note du déroulement de la procédure dans le cadre de la succession (notamment sur les actes de propriété à obtenir) note que sont en préparation divers actes dont il reprend la liste (acte de notoriété, document pour les banques, pour le paiement de l'assurance vie...) ainsi que « acte de succession, vente avec charges de soins Y... Jacques et Z.../ B... + estimation appartement de M. Y... à PARIS en votre possession », étant précisé que le second acquéreur était la compagne de M. Z... ; que M. Z... ne peut, aujourd'hui, soutenir qu'il n'a jamais été question d'une vente de l'appartement parisien à son profit avec charges de soins de sorte qu'en demandant à chacune des parties par courrier du 13 novembre 2008 afin de compléter son dossier de bien vouloir « d'une part lui indiquer les engagements sur lesquels ils se sont entendus en contrepartie de la vente de l'appartement en question (charge de soins précise, travaux etc...) afin de ne pas déformer les accords réciproques et être aussi que possible et d'autre part en confirmant qu'il conviendra également de faire procéder aux expertises habituelles, savoir amiante, saturnisme, diagnostic de performance énergétique, gaz, termites...) le notaire n'a fait que respecter l'obligation qui était la sienne de vérifier directement l'intention réelle des parties et notamment de celle personnelle du vendeur pour s'assurer de la pleine et entière efficacité de l'opération juridique projetée ; l'officier ministériel et son client parisien qui ne s'étaient jamais rencontrés devaient le faire le 30 ou le 2 décembre 2008 à PARIS à l'initiative de M. Z... ; M. Z...ne peut davantage prétendre que Me X... a violé son obligation au secret professionnel dès lors qu'il a pris soin d'adresser à cette date du 13 novembre 2008 deux courriers distincts à M. Y..., l'un relatif exclusivement au règlement de la succession en lui demandant quelque information complémentaire, l'autre relatif à la vente dont la teneur était identique à celui adressé à M. Z... ; il ne peut non plus soutenir qu'il n'a pas respecté l'obligation qui lui avait été faite de tout envoi de correspondance à son client, une telle restriction ne figurant nullement dans l'unique courrier reçu émanant et signé de M. Y... en date du 22 juillet 2008 susvisé ; le document intitulé « attestation renonciation et décharge » en date du 2 décembre 2008 n'est pas de nature à étayer les griefs formulés par ce dernier à l'encontre du notaire ; il est en effet postérieur au dessaisissement de Me X... au profit d'un autre confrère parisien, Me C...suivant la lettre de ce dernier du 19 novembre 2008, ce qui affecte nécessairement sa valeur probante, d'autant qu'il est dactylographié, signé de M. Y... mais aussi de M. Z... et évoque bien un « contrat devant notaire avec charges de soins » (arrêt attaqué p. 4 et 5)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la production d'une « attestation renonciation et décharge » signée par M. Y... et versée au dossier éclaire sur les motivations réelles de M. Z... à agir contre Me X... ; en effet, il se déduit de ce document que la mise en oeuvre de la responsabilité du notaire représentait manifestement un moyen de se dédouaner auprès de son ami de ses propres indélicatesses » (jugement entrepris p. 4)
ALORS QUE : l'attestation en date du 2 décembre 2008, signée de M. Y... précisait expressément et sans ambigüité « je me suis engagé à faire don de mes biens y compris de mon appartement à M. Francis Z... par un testament dans un premier temps et ensuite par contrat devant notaire pour charge de soins sous réserve que l'accord devra rester strictement confidentiel et surtout ne pas recevoir un quelconque courrier à mon domicile ; que le notaire X... pourtant informé m'adressera plusieurs courriers dont le dernier concernant la vente Y.../ Z..., alors que je ne suis pas encore propriétaire ; ce document étant tombé entre les mains de certaines personnes à mon domicile et ayant entrainé de graves conflits avec des amis de plus de 26 ans par des fautes et erreurs inexcusables... j'estime avoir été trahi par le Notaire de Francis Z..., Me X... et de la confiance que j'avais toujours eu envers M. Francis Z..., ayant subi un choc très important devant les fautes inexcusables et impardonnables, car il ne s'agit pas d'un courrier mais de plusieurs courriers qui sont arrivés à mon domicile... j'avais une grande confiance envers M. Francis Z..., mais cette situation m'a fait trop de mal et j'ai décidé de mettre un terme définitif à nos relations ; car un testament ou tout autre solution de donation doit respecter le secret et la volonté du donateur, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas mais bien au contraire a été source de graves ennuis pour moi ; il appartient à M. Francis Z... et à son notaire X... d'AX LES THERMES (09110) de gérer eux mêmes les graves erreurs ayant conduit à cette regrettable décision » ; qu'ainsi, M. Y..., tiers au litige, avait clairement attesté qu'il avait eu l'intention de faire don par acte notarié en l'Etude de Me X... de ses biens et de son appartement à l'exposant, sous réserve d'une confidentialité absolue, ce qui n'a pas été le cas, et s'étant estimé trahi par le notaire et son ami Z..., il avait renoncé à sa libéralité ; qu'en affirmant que « rien ne permet de retenir que ce notaire ariégeois avait été chargé de recevoir le testament de M. Y... qui aurait désiré institué M. Z... comme légataire et l'inscrire au fichier central des dernières volontés », aux motifs que « le document intitulé « attestation renonciation et décharge » en date du 2 décembre 2008 n'est pas de nature à étayer les griefs formulés par ce dernier à l'encontre du notaire ; il est en effet postérieur au dessaisissement de Me X... au profit d'un autre confrère parisien, Me C...suivant la lettre de ce dernier du 19 novembre 2008, ce qui affecte nécessairement sa valeur probante, d'autant qu'il est dactylographié, signé de M. Y... mais aussi de M. Z... et évoque bien un « contrat devant notaire avec charges de soins », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit produit aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Francis Z... à payer à M. X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire
AUX MOTIFS QUE : « l'appel doit être considéré comme dilatoire au sens de l'article 559 du Code de procédure civile dès lors que M. Z... n'a pu qu'être parfaitement éclairé par les premiers juges sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux de sorte qu'il n'a poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse, ce qui justifie l'octroi de la somme de 2. 000 euros à Me X... en réparation de l'entier préjudice subi (arrêt attaqué p. 6)
ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen contre l'arrêt confirmatif attaqué démontrant le bien fondé de l'appel de M. Z... entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'exposant pour appel dilatoire, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée dans l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à dire que « M. Z... n'a pu qu'être parfaitement éclairé par les premiers juges sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux de sorte qu'il n'a poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse », motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11816
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-11816


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11816
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