La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | FRANCE | N°11-21840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 11-21840


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2011), que Mme X... qui avait reconnu par acte sous seing privé devoir à M. Y... une somme reçue à titre de prêt pour l'acquisition d'une maison, a été assignée en paiement et en dommages-intérêts par ce dernier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et de rejeter l'ensemble de ses prétentions,

alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2011), que Mme X... qui avait reconnu par acte sous seing privé devoir à M. Y... une somme reçue à titre de prêt pour l'acquisition d'une maison, a été assignée en paiement et en dommages-intérêts par ce dernier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait soutenu que Mme X... avait cru pouvoir contester le témoignage de M. Z... en faisant délivrer par le biais de son conseil une " sommation " à M. A..., notaire, qui était sans intérêt sur la solution du litige dans la mesure où il n'avait jamais été indiqué par M. Z..., ni par lui-même que les fonds avaient été placés sous séquestre sur le compte de l'étude notariale ; qu'en retenant qu'une lettre de M. A... adressée le 3 décembre 2010 au conseil de Mme X... certifiait qu'aucune somme n'avait été versée à cette dernière par M. Y... par l'intermédiaire de la comptabilité de l'office notarial, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions M. Y... avait soutenu que les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments du débat en retenant que Mme X... qui s'était abstenue de verser aux débats ses relevés bancaires permettant de démontrer qu'elle était en mesure de régler seule le prix de vente de la maison acquise le 3 juillet 2001 pour un montant de 1 530 000 francs, soit 233 247 euros ne démontrait pas qu'elle aurait réglé seule ce prix ; qu'en procédant à l'annulation de la reconnaissance de dette souscrite par Mme X... sans réfuter ce motif du jugement entrepris qu'elle infirmait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge, qui doit observer et faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que M. Y... n'a pas eu connaissance de la production d'une lettre du 30 avril 2001 qu'il aurait écrite qui ne figurait pas dans les bordereaux de communication de pièces ; qu'en se fondant néanmoins sur cette correspondance pour en déduire que M. Y... était sans emploi et sans domicile fixe et ne pouvait prêter la somme de 800 000 francs, soit 121 959, 21 euros à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il résulte du jugement que Mme X... avait souscrit divers prêts que M. Y... a remboursés jusqu'à la séparation du couple ; qu'en déclarant que le paiement par M. Y... du prix des travaux est sujet à caution dans la mesure où M. Y..., entendu en garde à vue le 15 mai 2003, a déclaré qu'à l'époque il avait des ennuis bancaires à la suite de son divorce et était saisi de toute part, tandis qu'il avait écrit dans une correspondance du 30 avril 2001 qu'il était sans emploi et sans domicile fixe, sans s'expliquer sur ce motif du jugement entrepris qu'elle infirmait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est référée à la lettre du 30 avril 2001 dès lors que les conclusions de Mme X... en faisaient état et que M. Y... n'avait pas soutenu que cette correspondance ne lui avait pas été communiquée ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le moyen en ses première, deuxième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme X... rapportait la preuve que la reconnaissance de dette qui lui était opposée était dépourvue de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marc Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 17 juillet 2001 et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Y... de sa demande de remboursement de sa créance et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs qu'aux termes d'une reconnaissance de dette du 17 juillet 2001, Madame X... a emprunté à Monsieur Y... pour une durée de cinq ans la somme de 800. 000 F, « remise par le prêteur à l'emprunteur directement », remboursable au terme avec un intérêt de 2, 5 % ; qu'il résulte de l'article 1132 du Code civil que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'à la suite de la plainte déposée par Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., ce dernier a déclaré le 6 décembre 2004 à l'officier de police judiciaire qui l'interrogeait que « lors de la signature de la maison située ..., une reconnaissance de dette a été établie chez Maître A... de Joué les Tours pour un montant de 800. 000 F en contrepartie d'un dépôt de chèque de 500. 000 F remis chez Maître A... plus les 300. 000 F qui serviraient à la restauration et à l'aménagement de la maison » ; qu'à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction le 7 décembre 2004, Monsieur Y... a répondu au magistrat qui lui demandait s'il avait acheté une maison située à VEIGNE en indivision avec Madame X... « qu'effectivement en juillet 2001, nous avons acquis cette maison, chacun devait apporter la somme de 800. 000 F Madame X... a payé sa part. En ce qui me concerne, j'ai payé la somme de 300. 000 F en liquide en payant l'aménagement de la maison Pour les 500. 000 F restant il y a eu des chèques déposés chez Me A.... Ces 500. 000 F provenaient de placements. En fait, l'indivision n'a jamais été ratifiée de sorte que Mme X... s'est retrouvée propriétaire d'une maison dans laquelle elle n'avait injecté que 800. 000 F, elle était donc débitrice de 800. 000 F à mon égard... » ; que ces éléments sont repris dans une attestation émanant d'un certain Gérard Z... selon laquelle il avait été témoin de la transaction entre Monsieur Y... et Madame X... le 18 mai 2001, portant sur une reconnaissance de dette par laquelle Monsieur Y... amenait 500. 000 F déposés en chèque chez le notaire Me A... plus 300. 000 F pour les travaux en espèces ; que, toutefois, ces déclarations sont démenties, s'agissant de la remise de chèque, par le relevé de compte de Madame X... chez le notaire Me A... dont il ressort que le prix d'achat de la maison a été réglé par Madame X... seule pour 1. 430. 000 F, et surtout par une lettre de Me A... adressée le 3 décembre 2010 au conseil de Madame X... et certifiant qu'aucune somme n'avait été versée à cette dernière par Monsieur Y... par l'intermédiaire de la comptabilité de l'office ; que le paiement de travaux en espèces est également sujet à caution dans la mesure où Monsieur Y..., entendu en garde à vue le 15 mai 2003, a déclaré qu'à l'époque il avait des ennuis bancaires à la suite de son divorce et était saisi de toute part, tandis qu'il avait écrit dans une correspondance du 30 avril 2001 qu'il était sans emploi et sans domicile fixe ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... démontre que l'obligation souscrite était dépourvue de cause et, en l'absence de réalité de la dette invoquée, il convient, par infirmation du jugement, d'annuler la reconnaissance dette et de débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement ;
Alors que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait soutenu que Madame X... avait cru pouvoir contester le témoignage de Monsieur Z... en faisant délivrer par le biais de son conseil une « sommation » à Me A..., notaire, qui était sans intérêt sur la solution du litige dans la mesure où il n'avait jamais été indiqué par Monsieur Z..., ni par lui-même que les fonds avaient été placés sous séquestre sur le compte de l'Etude notariale ; qu'en retenant qu'une lettre de Me A... adressée le 3 décembre 2010 au conseil de Madame X... certifiait qu'aucune somme n'avait été versée à cette dernière par Monsieur Y... par l'intermédiaire de la comptabilité de l'office notarial, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions Monsieur Y... avait soutenu que les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments du débat en retenant que Madame Nicole X... qui s'était abstenue de verser aux débats ses relevés bancaires permettant de démontrer qu'elle était en mesure de régler seule le prix de vente de la maison acquise le 3 juillet 2001 pour un montant de 1. 530. 000 F, soit 233. 247 € ne démontrait pas qu'elle aurait réglé seule ce prix (Jugement entrepris, p. 6, § 1er et suiv. ; Concl. d'appel signifiées le 14 mars 2011, p. 4) ; qu'en procédant à l'annulation de la reconnaissance de dette souscrite par Madame X... sans réfuter ce motif du jugement entrepris qu'elle infirmait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, le juge, qui doit observer et faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que Monsieur Y... n'a pas eu connaissance de la production d'une lettre du 30 avril 2001 qu'il aurait écrite qui ne figurait pas dans les bordereaux de communication de pièces ; qu'en se fondant néanmoins sur cette correspondance pour en déduire que Monsieur Y... était sans emploi et sans domicile fixe et ne pouvait prêter la somme de 800. 000 francs, soit 121. 959, 21 € à Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, qu'il résulte du jugement que Madame X... avait souscrit divers prêts que Monsieur Y... a remboursés jusqu'à la séparation du couple ; qu'en déclarant que le paiement par Monsieur Y... du prix des travaux est sujet à caution dans la mesure où Monsieur Y..., entendu en garde à vue le 15 mai 2003, a déclaré qu'à l'époque il avait des ennuis bancaires à la suite de son divorce et était saisi de toute part, tandis qu'il avait écrit dans une correspondance du 30 avril 2001 qu'il était sans emploi et sans domicile fixe, sans s'expliquer sur ce motif du jugement entrepris qu'elle infirmait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21840
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°11-21840


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award