LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 266 F-D
Requête n° F 11-21.071
Aide juridictionnelle totale en demandeau profit de Mme X....Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 16 juin 2011.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 11 janvier 2013 présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Brigitte X..., domiciliée ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2296 F-D rendu par la chambre sociale le 31 octobre 2012 dans le litige l'opposant à la société Restauration de Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 place Emile Zola, 21000 Dijon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Restauration de Bourgogne, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 2296 F-D du 31 octobre 2012 est incomplet en ce que la portée de la cassation n'a pas pris en compte les dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 2296 F-D rendu par la chambre sociale le 31 octobre 2012 sera complété comme suit :
- page 3, ligne 3, lire :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 4 mai au 25 juin 2009 et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.