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05/02/2013 | FRANCE | N°12-12168;12-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 12-12168 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 12-12.168 et H 12-12.221 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 septembre 2011), que la société Isipharm a fourni à M. X..., pharmacien, du matériel et des prestations informatiques incluant la formation à l'utilisation du système ; que cette installation a été financée par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Eurolease, filiale de la société Cerp ; que M. X... a par ailleurs signé un contrat de maintenance avec la société I

sipharm ; que se plaignant de dysfonctionnements, M. X... a obtenu, en référé, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 12-12.168 et H 12-12.221 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 septembre 2011), que la société Isipharm a fourni à M. X..., pharmacien, du matériel et des prestations informatiques incluant la formation à l'utilisation du système ; que cette installation a été financée par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Eurolease, filiale de la société Cerp ; que M. X... a par ailleurs signé un contrat de maintenance avec la société Isipharm ; que se plaignant de dysfonctionnements, M. X... a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné les sociétés Isipharm, Eurolease et Cerp en résolution du contrat de vente, du contrat de crédit-bail et du contrat de maintenance et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-12.221 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution du contrat de vente et, en conséquence, celle de résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché est le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en décidant que la preuve de l'existence d'un vice caché du progiciel LEO n'était pas rapportée, après avoir pourtant constaté une "mauvaise transposition des fichiers dans le nouveau système", l'existence de "nombreuses anomalies et interruptions intempestives de service, lenteur anormale de fonctionnement, blocages du système fréquents nécessitant le redémarrage complet du système, serveur compris, de sorte que les clients, à bout de patience, quittent l'officine, ce que l'expert indique avoir constaté", que "le personnel, interrogé par l'expert, a confirmé ce point, précisant que la lenteur du système", qu'il était impossible "de faire des commandes avec régularité par télégestion, du fait des blocages constants du système autour des fichiers des produits", que l'expert a constaté "le caractère aléatoire du fonctionnement de cet outil et la gêne ainsi causée à la pharmacie, dans la mesure où, avant l'installation de LEO, d'importantes commandes par télégestion étaient faites, et entraînaient l'application à la pharmacie de tarifs particulièrement intéressants", que "la gestion des réceptions doit être faite manuellement", "que l'abonnement au fichier Datasemp… non utilisable, fonctionnait uniquement dans une version très récente de LEO", "les difficultés de prise en compte de certains médicaments figurant sur les listes I et II lors de la délivrance de dépannages sans ordonnance", ainsi que "des anomalies de comptabilisation de certaines factures", des "difficultés d'accès pour les collaborateurs autorisés, absence de formation en ligne sur le réseau interne, ce dernier point n'est pas contesté par Isipharm mais constaté par l'expert", "des erreurs graves du programme pendant les réunions d'expertise", "l'existence de nombreux bugs générant une saturation de la hot ligne mise en place par Isipharm" et que "l'expert national François Y..., consulté par Isipharm, conclut… lui aussi à l'existence de plusieurs dysfonctionnements rédhibitoires", ce dont il résultait que le progiciel LEO était impropre à l'usage auquel on le destinait ou, à tout le moins, que les défauts l'affectant en diminuaient tellement cet usage que M. X... ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vice caché est le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que "les dysfonctionnements ci-dessus exposés n'ont entraîné ni la fermeture de la pharmacie, ni l'interruption de sa gestion" et qu'il résulte d'un constat d'huissier du 15 juin 2007 qu'interrogé par téléphone par l'huissier, M. X... "a admis que le système fonctionnait", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 8 juin 2011, M. X... se prévalait de l'anéantissement des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance en s'appuyant sur leur indivisibilité ; qu'en confirmant le jugement entrepris relativement à la résiliation du contrat de maintenance, sans répondre aux conclusions opérantes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté divers dysfonctionnements du système informatique, l'arrêt, loin de se borner à relever qu'ils n'ont entraîné ni fermeture de l'officine ni interruption de sa gestion, retient que leur imputabilité à un défaut du progiciel n'est pas démontrée, compte tenu des erreurs contenues dans les données et de l'impossibilité de vérifier, après correction de ces données, le bon fonctionnement de l'installation, qui a été déposée par M. X... en cours d'expertise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, décidé que ce dernier ne rapportait la preuve d'aucun vice caché ;
Attendu, en second lieu, que dans ses écritures d'appel, M. X..., après avoir précisé que le contrat de vente et le contrat de location du matériel constituaient un ensemble contractuel indivisible, s'est borné à soutenir qu'en raison de la résolution du contrat de vente, le contrat de location n'avait plus de cause ni d'objet, de sorte qu'il convenait d'en prononcer la nullité ; qu'ayant ainsi décidé que la demande tendant à l'annulation du contrat de location ne pouvait aboutir, dès lors que celle en résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés ne pouvait être accueillie, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'aucune demande de résiliation du contrat de crédit-bail n'était maintenue devant la cour, alors, selon le moyen, que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 8 juin 2011, M. X... sollicitait expressément la résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec la société Eurolease, en conséquence de la résolution du contrat de vente conclu avec la société Isipharm ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu' "aucune demande tendant à la résiliation du contrat de location n'est d'ailleurs formée devant la cour, M. X... indiquant, sans être contredit, avoir finalement choisi de continuer à régler les loyers, malgré restitution du matériel, et s'opposant à toute résiliation", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des conclusions exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé, après avoir rejeté ses demandes en résolution du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit-bail, que M. X... ne présentait aucune demande de résiliation de ce dernier contrat dont il avait réglé l'intégralité des échéances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-12.168 :
Attendu que la société Isipharm fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. X... et rejeté tout partage de responsabilité, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à ce dernier pour manquement à son obligation de conseil et d'avoir rejeté ses propres demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le professionnel satisfait à son obligation de conseil en délivrant les informations nécessaires à l'installation adéquate du système informatique qu'il fournit ; que la cour d'appel a constaté que la société Isipharm avait prodigué des conseils à plusieurs reprises à M. X..., pharmacien, en lui adressant notamment des courriers par lesquels elle avait attiré son attention sur les points pouvant compromettre la bonne installation du système informatique ; que ces informations tenaient à l'exigence de disponibilité du personnel de l'officine pour assurer sa formation, aux diligences à effectuer pour éviter la perte de données au cours de l'installation, à la nécessité de différer les opérations d'inventaire et à celle de prendre en compte les interrogations existantes sur la compatibilité du système en place ; qu'en jugeant néanmoins que la société Isipharm n'avait pas satisfait à ses obligations, faute de s'être préoccupée des conditions nécessaires à la réussite de l'implantation du logiciel fourni et d'avoir précisé l'ampleur de la formation nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations par lesquelles elle a relevé les diligences et les conseils prodigués en vain par cette société, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, à supposer même que la société Isipharm ne se soit pas suffisamment informée initialement de l'adéquation du logiciel fourni à l'organisation et aux procédures internes de la pharmacie X..., en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, malgré cela, la société Isipharm aurait pu ensuite satisfaire aux besoins de son client, si elle avait été mise en mesure d'installer normalement le logiciel, de former complètement le personnel et de remédier aux difficultés rencontrées, ce que M. X... avait rendu impossible en ne mettant pas suffisamment son personnel à disposition, en cessant toute communication utile avec la société Isipharm et en débranchant unilatéralement l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il incombe au client, familier de longue date de l'utilisation de programmes informatiques pour l'exercice de son activité, de préciser clairement au prestataire informatique ses besoins et les objectifs à atteindre ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était utilisateur depuis une vingtaine d'années d'un système informatique pour la gestion de son officine ; qu'il était ainsi un professionnel averti pour l'exploitation d'une officine de pharmacie avec un outil informatique ; qu'en écartant néanmoins toute faute de sa part à l'origine du défaut d'adaptation de l'installation informatique proposée, au motif que ce professionnel aurait été en droit d'attendre un outil informatique aussi performant que celui auquel il était habitué, tandis qu'il lui incombait pour cela de préciser clairement ses besoins et les objectifs à atteindre, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isipharm n'avait pas été assez rigoureuse dans la définition des tâches de chaque partie notamment quant au transfert de données et aux opérations de paramétrage et que la formation dispensée s'était révélée incomplète, l'arrêt retient que celle-ci ne s'est pas préoccupée suffisamment des conditions nécessaires à la réussite de l'implantation, qu'en sa qualité de vendeur professionnel elle était seule en mesure d'apprécier, s'agissant d'un produit certes standard mais récemment mis sur le marché et d'un maniement plus complexe que celui déjà utilisé, et ce, bien que M. X... soit un utilisateur de longue date de programmes informatiques pour les besoins de sa profession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 12-12.168 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Isipharm.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. X... et qu'il n'y avait pas lieu à partage de responsabilité, d'avoir dit que la société Isipharm avait manqué à son obligation de conseil, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30.771 € à titre de dommages et intérêts et de l'avoir déboutée de ses propres demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. X... ;
Aux motifs propres que « le vendeur installateur d'un équipement informatique est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil renforcée consistant à rechercher ses besoins réels, à lui proposer le matériel adapté et à lui fournir une information précise sur la complexité de mise en oeuvre de l'installation ; que réciproquement, le client est tenu d'une obligation de collaboration avec le vendeur, pour les besoins de l'installation du matériel, et dans le cadre de la formation à son utilisation qui lui est dispensée par le vendeur ; qu'en l'espèce, la nécessité d'une adaptation de l'officine, et d'une formation du personnel à l'utilisation de l'ensemble progiciel matériel était présente à l'esprit des deux parties, puisque la commande prévoyait une prestation de formation évaluée à 6.500 €, offerte, une prestation d'installation, une prestation d'assistance par une « hot ligne » et un contrat de maintenance ; que la sommation interpellative délivrée à la société Isipharm le 8 janvier 2007 démontre que, dès avant l'installation du système, M. X... redoutait que ce dernier ne fût pas adapté à son officine ; que les échanges entre les parties entre la commande et l'installation établissent cependant qu'aucune ambiguïté n'existait sur la nature du progiciel, en ce qu'il constituait un produit « standard » ; que c'est ainsi que la société Isipharm a répondu à l'huissier qu'il n'avait pas été fait de modification spécifique du logiciel pour la pharmacie X..., mais qu'un paramétrage adéquat nécessitant la collaboration de M. X... était en cours d'élaboration, ce qui était néanmoins de nature à laisser penser à l'intéressé que, dans une certaine mesure, l'engagement de la société Isipharm comportait une adaptation spécifique à son officine, alors surtout que des prestations d'installation et de formation étaient prévues ; qu'or la société Isipharm, en sa qualité de professionnelle dans le domaine informatique se devait d'être beaucoup plus rigoureuse dans la définition des tâches qu'elle considérait lui incomber, et dans celles qui relevaient des utilisateurs du progiciel, afin d'éviter toute ambiguïté, notamment au regard du paramétrage particulièrement délicat que nécessitait le progiciel ; qu'or, force est d'observer que, si les dispositions contractuelles prévoient en effet qu'Isipharm ne saurait être tenue pour responsable de l'introduction de données erronées dans le système, l'expertise a permis de mettre en lumière l'ambiguïté existant sur ce point entre les parties, puisqu'il est établi qu'Isipharm a opéré, au moins partiellement, le transfert des données, et certaines opérations de paramétrage, tout en demandant cependant à M. X... de réaliser lui-même celui intéressant les organismes avec lesquels il était en relation, pendant la période dite de « bac à sable » ; que la société Isipharm a d'ailleurs, à plusieurs reprises, prodigué des conseils, voire de véritables instructions à M. X... ; que c'est ainsi que, par courrier du 23 novembre 2006, la société Isipharm l'a invité à envoyer une sauvegarde hebdomadaire, à opérer des télétransmissions journalières ou au moins tous les trois jours, et à éditer et archiver un maximum de factures en cours, ainsi que la liste des encours clients ; que dans un courrier recommandé du 19 mars 2007, la société Isipharm a attiré son attention sur les points qui lui paraissaient pouvoir compromettre le bon démarrage du système, et consistant dans la conformité du câblage, la formation de l'équipe utilisatrice par un entraînement intensif sur le « bac à sable », la nécessité de différer les opérations d'inventaire jusqu'au démarrage de LEO, et celle de prendre en compte les interrogations existantes sur la compatibilité du concentrateur utilisé par la pharmacie Télépharma ; que ces mises en gardes ont été réitérées toujours par courrier recommandé le 27 mars 2007 à la suite de la remise en route effectuée gracieusement par la société Isipharm du système utilisé par la pharmacie avant l'installation de LEO, mis hors service par une inondation les 25 et 26 mars 2007 ; que la société Isipharm a, à cette occasion, mis l'accent sur la nécessité de revoir l'installation électrique, et insisté à nouveau sur le caractère essentiel de la disponibilité du personnel pendant les rappels de formation devant lui être dispensés concomitamment à la mise en place du système ; qu'il est enfin établi que la société Isipharm a bel et bien fourni cette formation aux utilisateurs, M. X... n'émettant aucune réserve à l'issue de ces périodes ; qu'il demeure qu'aucune des parties ne paraît avoir pris la mesure de l'investissement en disponibilité et en changement des habitudes de travail qu'impliquait LEO, décrit par l'expert comme beaucoup plus complexe que les logiciels existant sur le marché ; que c'est ainsi qu'a été notée l'existence d'incompréhensions du personnel de la pharmacie sur certains aspects du fonctionnement du progiciel, tels que par exemple des options particulières sur l'imputation des factures sur caisse fermée, prises, à tort pour une erreur, la formation dispensée étant axée sur les fonctionnalités, ne comportant pas d'indication sur les concepts et les options du progiciel, et se révélant incomplète sur certaines fonctionnalités (télégestion des commandes, édition des statistiques, nécessité de formaliser une fin de caisse en fin de journée par exemple) ; que la société Isipharm souligne le manque de disponibilité des employés de la pharmacie lors des formations, la pharmacie continuant de fonctionner, et les employés pour leur part font unanimement état de l'insuffisance de la formation, les formateurs étant accaparés par la recherche de remèdes aux dysfonctionnements ; que cette situation illustre cependant parfaitement le fait qu'aucune des parties ne s'est véritablement préoccupée des conditions nécessaires à la réussite de l'implantation de LEO ; qu'or, seule la partie spécialiste, soit Isipharm, était en mesure de les apprécier, puisque, précisément en sa qualité de professionnelle, elle connaissait à la fois l'outil préexistant à LEO (qu'elle a d'ailleurs remis en route), et celui qu'elle fournissait ; que l'expert sollicité par la société Isipharm elle-même considère ainsi que la société Isipharm « aurait dû proposer et/ou procéder à une analyse d'adéquation de son progiciel à l'organisation et aux procédures internes de la pharmacie X..., et qu'en ne procédant pas à cette étude, elle n'a pas permis à la pharmacie de prévoir les adaptations de l'organisation interne de la pharmacie aux nouvelles contraintes de LEO » ; que bien que M. X..., utilisateur depuis une vingtaine d'années d'un système informatique pour la gestion de son officine, soit en effet un professionnel averti dans son propre domaine, soit l'exploitation d'une officine de pharmacie avec un outil informatique usuel, ceci ne suffit pas à exonérer la société Isipharm de son obligation de conseil à son égard, consistant à se préoccuper de la spécificité de son officine, et du fonctionnement de cette dernière, tout comme de ses habitudes de travail et de celles de son personnel afin de définir préalablement au choix d'un nouveau progiciel, ses besoins et ses aptitudes à utiliser correctement un produit certes standard, mais nouvellement mis sur le marché et d'un maniement plus difficile que celui précédemment utilisé ; que les mises en gardes réitérées de la société Isipharm sur l'importance de la formation et l'environnement de l'installation montrent d'ailleurs qu'elle-même nourrissait des inquiétudes sur le succès de l'implantation de LEO dans cette pharmacie, mais ne peuvent constituer une exécution suffisante de cette obligation ; qu'en revanche, et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il ne peut être reproché aucun manque de collaboration constitutif d'une faute à l'encontre de la société Isipharm, à M. X... ; qu'en effet, ce dernier était en droit d'attendre un outil au moins aussi performant que celui auquel il était habitué, alors que simple utilisateur d'un système informatique, il n'était pas à même de mesurer les implications de l'adoption du progiciel qui lui était présenté en termes de modification de ses pratiques, de formation pour lui-même et son personnel, et d'organisation de son officine, ainsi qu'en disponibilité, alors pourtant qu'il s'était prudemment documenté ; qu'à cet égard, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les préconisations de la société Isipharm sur la date de l'inventaire, cette décision relevant de la seule responsabilité du pharmacien en sa qualité de chef d'entreprise, ou de disponibilité de son personnel, faute de réelle explication sur l'ampleur de la formation nécessaire, ou sur les contraintes d'environnement de l'installation (câblage, électricité), faute de démonstration du rôle causal de ces éléments dans les dysfonctionnements constatés ; que la cour d'appel retiendra donc à l'encontre de la société Isipharm, un manquement à son obligation de conseil constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qu'elle a causé à M. X... ; qu'en revanche, les demandes indemnitaires de la société Isipharm ne pourront être accueillies ; que le jugement sera donc réformé sur le partage de responsabilité prononcé, et la société Isipharm devra indemniser M. X... de la totalité du préjudice subi ; que le préjudice consiste dans l'échec de l'implantation du logiciel LEO, et les charges supplémentaires générées pour la pharmacie ; que sur le remplacement de LEO (…), aucune pièce n'est produite sur le matériel acquis à la suite de l'abandon de LEO, uniquement conservé sur un seul poste pour le traitement de l'arriéré ; qu'en l'état de l'incertitude demeurant ainsi sur l'utilisation de certains matériels fournis par la société Isipharm, et étant observé que ni l'expert ni le sapiteur ne précisent ce point si ce n'est pour les imprimantes, la juste appréciation du préjudice réellement subi par la pharmacie conduit à fixer ce poste de préjudice à la somme de 20.000 € correspondant aux éléments immatériels fournis par la société Isipharm (progiciel, assistance et formation) ; que la résiliation du contrat de maintenance, devenu sans objet, sera constatée, les manquements retenus à la charge de la société Isipharm excluant tous dommages et intérêts de ce chef, étant en outre rappelé que la première année de maintenance était offerte ; que sur les frais de personnel, le principe de charges de personnel supplémentaires, afin de traiter les anomalies liées aux dysfonctionnements de LEO n'est pas contestable ; qu'au regard des éléments fournis au sapiteur expert comptable désigné par l'expert, il y a lieu de retenir les chiffres proposés de 7.327 € (embauche d'une employée supplémentaire avant l'installation de LEO et pendant son exploitation) et 2.120 € (personnel intérimaire) ; que les demandes au titre de la surconsommation téléphonique seront admises à hauteur de 900 €, comme proposé par l'expert, ainsi qu'au titre des frais financiers pour 424 € » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « l'expert souligne de la part de la société Isipharm 1°) l'absence d'un bon de commande explicite définissant les responsabilités réciproques, 2°) l'absence d'un cahier des charges, 3°) l'absence d'une étude de faisabilité ; que la société Isipharm vend un progiciel, c'est-à-dire un logiciel standard, pour officine de pharmacie, alors que M. X... s'attendait à disposer d'un logiciel adapté ou en tout cas adaptable à sa pharmacie ; que sur ce dernier point, il est clair qu'il y a eu un « dialogue de sourds » entre les parties et que la société Isipharm, dans le cadre de son devoir de conseil, avait largement le temps (temps de négociation + délai de mise en place après commande, soit environ une année) pour mettre au clair ces éléments et ne l'a fait qu'au dernier moment ; que la société Isipharm n'a pas réalisé une étude préalable d'adéquation du progiciel et des besoins réels de la pharmacie, étude qui aurait montré la nécessité, pour le pharmacien, de réorganiser ses procédures internes ; qu'en conséquence, le tribunal pourra considérer que la situation litigieuse est partagée entre les parties ; que M. X... et la société Isipharm sont tous deux responsables de la situation litigieuse » ;
Alors, d'une part, que le professionnel satisfait à son obligation de conseil en délivrant les informations nécessaires à l'installation adéquate du système informatique qu'il fournit ; que la cour d'appel a constaté que la société Isipharm avait prodigué des conseils à plusieurs reprises à M. X..., pharmacien, en lui adressant notamment des courriers par lesquels elle avait attiré son attention sur les points pouvant compromettre la bonne installation du système informatique ; que ces informations tenaient à l'exigence de disponibilité du personnel de l'officine pour assurer sa formation, aux diligences à effectuer pour éviter la perte de données au cours de l'installation, à la nécessité de différer les opérations d'inventaire et à celle de prendre en compte les interrogations existantes sur la compatibilité du système en place ; qu'en jugeant néanmoins que la société Isipharm n'avait pas satisfait à ses obligations, faute de s'être préoccupée des conditions nécessaires à la réussite de l'implantation du logiciel fourni et d'avoir précisé l'ampleur de la formation nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations par lesquelles elle a relevé les diligences et les conseils prodigués en vain par cette société, a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, que, à supposer même que la société Isipharm ne se soit pas suffisamment informée initialement de l'adéquation du logiciel fourni à l'organisation et aux procédures internes de la pharmacie X..., en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, malgré cela, la société Isipharm aurait pu ensuite satisfaire aux besoins de son client, si elle avait été mise en mesure d'installer normalement le logiciel, de former complètement le personnel et de remédier aux difficultés rencontrées, ce que M. X... avait rendu impossible en ne mettant pas suffisamment son personnel à disposition, en cessant toute communication utile avec la société Isipharm et en débranchant unilatéralement l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'il incombe au client, familier de longue date de l'utilisation de programmes informatiques pour l'exercice de son activité, de préciser clairement au prestataire informatique ses besoins et les objectifs à atteindre ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était utilisateur depuis une vingtaine d'années d'un système informatique pour la gestion de son officine ; qu'il était ainsi un professionnel averti pour l'exploitation d'une officine de pharmacie avec un outil informatique ; qu'en écartant néanmoins toute faute de sa part à l'origine du défaut d'adaptation de l'installation informatique proposée, au motif que ce professionnel aurait été en droit d'attendre un outil informatique aussi performant que celui auquel il était habitué, tandis qu'il lui incombait pour cela de préciser clairement ses besoins et les objectifs à atteindre, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° H 12-12.221 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société Isipharm et, en conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre lui et la société Eurolease ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE du progiciel, et l'expert pas davantage. La Cour ne peut donc que les déduire des griefs discutés, étant observé que ces derniers démontrent qu'il s'agissait de l'outil de gestion de la pharmacie devant enregistrer les achats de la clientèle, gérer les réapprovisionnements et les opérations de remboursement par les organismes sociaux, et permettre de suivre l'activité de l'officine ; l'expert a en effet relevé divers dysfonctionnements dont la plupart sont contestés par Isipharm. Ils seront envisagés successivement : mauvaise transposition des fichiers dans le nouveau système : notamment en ce qui concerne les stocks et les fichiers mutuelles. Isipharm impute cette situation au pharmacien, à qui incombait le paramétrage des caisses et organismes, et à des erreurs humaines lors des opérations matérielles de comptage des stocks, lesquelles ont été effectuées sur l'ancien système quelques jours avant la mise en service de LEO, contrairement aux préconisations d'Isipharm. Aucun élément ne permet de déterminer ' clairement à qui, d'Isipharm ou de la pharmacie, incombait la récupération des données. Les observations techniques de François Y..., expert national, suscitées par Isipharm laissent cependant penser que c'est bien, au moins partiellement, Isipharm qui y a procédé ;- anomalies intéressant les fichiers des fabricants et fournisseurs apparues lors de la transposition de l'ancien système, aucun justificatif n'a cependant été transmis à l'expert judiciaire. Isipharm a proposé, le 25 septembre 2007, une remise en ordre du paramétrage de la configuration matériel et réseau, avec blocage des commandes pouvant entraîner des modifications accidentelles, ainsi que l'assistance d'un technicien pour l'entretien du paramétrage, et une formation à la télétransmission. Elle a préconisé également une modification des procédures de gestion de commandes et livraison, dans un sens plus adapté à l'outil installé. Ces propositions n'ont pas été acceptées par le pharmacien ; -nombreuses anomalies et interruptions intempestives de service, lenteur anormale de fonctionnement, blocages du système fréquents nécessitant le redémarrage complet du système, serveur compris, de sorte que les clients, à bout de patience, quittent l'officine, ce que l'expert indique avoir constaté. Le personnel, interrogé par l'expert, a confirmé ce point, précisant que la lenteur du système lorsqu'il fonctionne en réseau n'avait pu être constatée lors de la période dite de "bac à sable" un seul poste étant alors en fonction ; - limitation de l'accès à la modification des caisses primaires et complémentaire à un seul utilisateur, jusqu'en juin 2007, date à laquelle cette contrainte a été supprimée; problèmes techniques de télétransmission de lots au "concentrateur" Qualitrans-Télépharma imputables tant au fait que Télépharma avait lui même un système défectueux et a commis des erreurs, qu'aux erreurs contenues dans les fichiers mutuelles de la pharmacie. Il est impossible de dissocier les flux "RO" (régime obligatoire) des flux "RC" (régime complémentaire), de sorte que la pharmacie a du mal à se faire rembourser par les mutuelles. Cette difficulté a été corrigée le 24 juillet 2007, à la suite du changement de version du progiciel, ainsi qu'en témoigne un courrier du 8 octobre 2007 du GIE Sesarn-Vitale. Selon Isipharm, le taux d'anomalies de la pharmacie X... ne serait pas supérieur à celui des autre officines, soit de l'ordre de 10 %. Il a par ailleurs été reconnu par l'organisme homologuant le progiciel que cette absence de dissociation ne pouvait être considérée comme une non-conformité du système aux dispositions réglementaires. Le pharmacien a indiqué à l'expert lors de la réunion d'expertise du 4 mars 2008, que, même si des retards ont été enregistrés lors de la transmission de feuilles de soins, tout a été rattrapé, souvent manuellement. Selon Isipharm, ses préconisations relatives aux télétransmissions de factures n'ont pas été suivies, ce qui constitue l'origine des difficultés rencontrées par la pharmacie (nécessite de télétransmettre au jour le jour). Isipharm avait par ailleurs attiré l'attention du pharmacien sur l'incompatibilité de Télépharm avec LEO ; - impossibilité de faire des commandes avec régularité par télégestion, du fait de blocages constants du système autour des fichiers des produits. Des commandes par ce moyen ont néanmoins été faites, mais l'expert a constaté le caractère aléatoire du fonctionnement de cet outil, et la gêne ainsi causée à la pharmacie, dans la mesure où, avant l'installation de LEO, d'importantes commandes par télégestion étaient faites, et entraînaient l'application à la pharmacie de tarifs particulièrement intéressants, - la gestion des réceptions doit être faite manuellement, - abonnement au fichier "DATASEMP" (mise à jour des dénominations et tarifs des médicaments) non utilisable, fonctionnel uniquement dans une version très récente de LEO, - absence de traçabilité des produits sanguins, l'expert indique cependant n'avoir pu mener à terme ses investigations auprès du ministère de la santé, - difficultés de prise en compte de certains médicaments figurant sur les listes I et II, lors de délivrance de "dépannage" sans ordonnance, - anomalies de comptabilisation de certaines factures, affectées "à la journée la plus proche qui a le plus de mouvements sur caisse fermée" (sic), Isipharm expose qu'il s'agit d'une faculté laissée au pharmacien de comptabiliser une opération effectuée après fermeture de la caisse, qui se justifie par le souci d'apporter de la souplesse au fonctionnement de l'officine. Cette option n'avait cependant pas été présentée comme telle au personnel de la pharmacie, - absence de statistiques : la pharmacie n'en a pas édité pendant le temps de fonctionnement de LEO, cependant, en mars 2008, Isipharm en a édité en présence de l'expert, et précise que, faute de fins de caisses opérées à la fin de chaque journée d'exploitation, les données relatives à l'exploitation qui alimentent son outil statistique ne sont pas transmises, - impossibilité de participer aux travaux statistiques de l'entreprise Nielsen. Isipharm soutient cependant que cette option est disponible sur le progiciel depuis septembre 2007, - difficultés d'accès pour les collaborateurs autorisés, absence de formation en ligne sur le réseau interne, ce dernier point contesté par Isipharm mais constaté par l'expert, - impossibilité de gérer des ordonnances sans remboursement, telles que celles émanant de Monaco, contestée par Isipharm; mais le personnel de la pharmacie ne connaît pas la commande à utiliser, - erreurs graves du programme pendant une réunion d'expertise,- impossibilité d'éditer les états légaux destinés à l'administration fiscale, ou les mouvements financiers destinés à contrôler l'activité de la pharmacie, ce qui est contesté par Isipharm, qui, en effet, est parvenue à en éditer. Si l'existence de nombreux "bugs" générant une saturation de la "hot lire" mise en place par Isipharm est constante, Isipharm conteste leur imputabilité à un vice du progiciel, et met en cause l'incapacité de la pharmacie à appréhender son fonctionnement, mettant également en cause les opérations de l'expert sur le plan technique, en raison du manque de rigueur avec laquelle il a, selon elle, mené ses opérations, essentiellement faute de respect d'une procédure stricte d'identification des griefs puis de leur vérification dans des conditions permettant de les imputer, avec certitude, à un défaut du progiciel. L'expert national François Y..., consulté par Isipharm, conclut cependant lui aussi à l'existence de plusieurs dysfonctionnements rédhibitoires; mais observe que la méthodologie employée par l'expert judiciaire ne permet pas de les imputer à un défaut du progiciel, lequel a d'ailleurs évolué au cours de la période considérée, plusieurs versions du progiciel étant successivement installées, ce qui a permis d'éliminer un certain nombre de difficultés, notamment celles relatives aux télétransmissions. Il doit être précisé que LEO, commandé le 4 août 2006, et installé dans la pharmacie le 1" avril 2007, après avoir recueilli les agréments réglementaires, a fonctionné jusqu'au 26 novembre 2007, date à laquelle Jean-Luc X... l'a fait remplacer par un nouveau logiciel (Alliadis, similaire à celui qu'il avait abandonné au profit de LEO) alors que l'expertise était toujours en cours, et sans en avertir l'expert. Dès lors, en l'état, même si l'utilisation de LEO a été plus que laborieuse, ainsi qu'en témoignent les constatations des experts ci-dessus rappelées, les dysfonctionnements ci-dessus exposés n'ont entraîné ni la fermeture de la pharmacie, ni l'interruption de sa gestion. Un constat d'huissier établi le 15 juin 2007 à la requête d'Isipharm à l'occasion d'un déplacement sur place mentionne d'ailleurs qu'interrogé par téléphone par l'huissier, Jean-Lue X... a admis que le système fonctionnait. L'expert judiciaire a, pour sa part mené ses opérations alors que la pharmacie était ouverte et utilisait LEO. Par ailleurs, si des dysfonctionnements, qualifiés de rédhibitoires tant par l'expert judiciaire que par le consultant sollicité par Isipharm, ont été, de façon indiscutable, mis en évidence, leur imputabilité à un défaut du progiciel n'a cependant pas été démontrée, en raison des erreurs contenues dans les données. Or des investigations tendant à vérifier le fonctionnement satisfaisant du logiciel après correction des données sont devenues impossibles puisque la pharmacie n'utilise plus le système. Dès lors la Cour ne pourra, comme le tribunal, que considérer que la preuve de l'existence d'un vice caché, qui incombait à Jean-Luc X..., n'est pas rapportée, et la demande en résolution des contrats n'est pas fondée. Les demandes de nullité du contrat de location formées par ce dernier sur le fondement d'une indétermination de l'objet du contrat et d'une absence de délivrance de la chose louée ne pourront davantage prospérer, Jean-Luc X... ne pouvant sérieusement contester que l'objet du contrat de location consistait dans les équipements et prestations qui lui ont été livrés par Isipharm, et qui ont, corrélativement, été facturés à Eurolease, et Jean-Luc X... ayant signé sans réserves le procès-verbal de livraison ; de chef d'entreprise, ou de disponibilité de son personnel, faute de réelle explication sur l'ampleur de la formation nécessaire, ou sur les contraintes d'environnement de l'installation (cablâge, électricité) faute de démonstration du rôle causal de ces éléments dans les dysfonctionnements constatés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1641 du code civil précise : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine" ; que Monsieur Jean-Luc X... soutient que cet article trouve à s'appliquer dans le cas du programme LEO car le progiciel serait affecté : d'un vice, d'un vice d'une certaine gravité, d'un vice caché, d'un vice qui existait avant le contrat signé avec ISIPHARM ; que, dans sa mission, l'expert, Monsieur Z..., devait (entre autres choses) "expertiser techniquement le logiciel LEO" et "dire l'origine et les causes des dysfonctionnements du système" ; que l'expert n'a pas répondu véritablement à ces deux questions, précisant par ailleurs : "Il ne m'a pas paru utile et nécessaire d'approfondir la structure technique des programmes et des bases de données" ; que l'expertise d'un système informatique de ce type nécessite de rechercher les causes de dysfonctionnements constatés : vices dans la conception et la réalisation du logiciel, dysfonctionnements liés à des pannes de matériel, erreurs dans la réalisation du programme de reprise des fichiers, incohérence dans les données liées à l'exploitation de la pharmacie, erreurs dans les manipulations des opérateurs ; que cette méthodologie n'a pas été respectée, l'analyse technique n'a pas été faite ; que, de ce fait, l'expert judiciaire ne peut dire qui, du pharmacien ou d'ISIPHARM, est responsable des dysfonctionnements constatés ; que, de plus, les éventuels vices inhérents au progiciel ne pouvaient être vérifiés que sur une autre plate-forme, ce qui n'a pas été fait ; que, dans ces conditions, on ne peut démontrer et affirmer qu'il y a un vice caché ; que tribunal constatera que Monsieur Z... n'a pas expertisé techniquement le progiciel et dira qu'il est de ce fait impossible de savoir s'il y a vice caché et laquelle des deux parties est à l'origine des dysfonctionnements ;
1°) ALORS QUE le vice caché est le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en décidant que la preuve de l'existence d'un vice caché du progiciel LEO n'était pas rapportée, après avoir pourtant constaté une « mauvaise transposition des fichiers dans le nouveau système », l'existence de « nombreuses anomalies et interruptions intempestives de service, lenteur anormale de fonctionnement, blocages du système fréquents nécessitant le redémarrage complet du système, serveur compris, de sorte que les clients, à bout de patience, quittent l'officine, ce que l'expert indique avoir constaté », que « le personnel, interrogé par l'expert, a confirmé ce point, précisant que la lenteur du système » (arrêt attaqué, p. 6, in fine), qu'il était impossible « de faire des commandes avec régularité par télégestion, du fait des blocages constants du système autour des fichiers des produits », que l'expert a constaté « le caractère aléatoire du fonctionnement de cet outil et la gêne ainsi causée à la pharmacie, dans la mesure où, avant l'installation de LEO, d'importantes commandes par télégestion étaient faites, et entraînaient l'application à la pharmacie de tarifs particulièrement intéressants » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), que « la gestion des réceptions doit être faite manuellement », « que l'abonnement au fichier Datasemp… non utilisable, fonctionnait uniquement dans une version très récente de LEO », « les difficultés de prise en compte de certains médicaments figurant sur les listes I et II lors de la délivrance de dépannages sans ordonnance », ainsi que « des anomalies de comptabilisation de certaines factures », des « difficultés d'accès pour les collaborateurs autorisés, absence de formation en ligne sur le réseau interne, ce dernier point n'est pas contesté par Isipharm mais constaté par l'expert », « des erreurs graves du programme pendant les réunions d'expertise » (arrêt attaqué, pp. 7 et 8), « l'existence de nombreux bugs générant une saturation de la hot ligne mise en place par Isipharm » (arrêt attaqué, p. 8, § 4) et que « l'expert national François Y..., consulté par Isipharm, conclut… lui aussi à l'existence de plusieurs dysfonctionnements rédhibitoires » (arrêt attaqué, p. 8, § 4), ce dont il résultait que le progiciel LEO était impropre à l'usage auquel on le destinait ou, à tout le moins, que les défauts l'affectant en diminuaient tellement cet usage que M. X... ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vice caché est le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que « les dysfonctionnements ci-dessus exposés n'ont entraîné ni la fermeture de la pharmacie, ni l'interruption de sa gestion » et qu'il résulte d'un constat d'huissier du 15 juin 2007 qu'interrogé par téléphone par l'huissier, M. X... « a admis que le système fonctionnait » (arrêt attaqué, p. 8, § 6), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 8 juin 2011, M. X... se prévalait de l'anéantissement des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance en s'appuyant sur leur indivisibilité (concl. app., p. 40) ; qu'en confirmant le jugement entrepris relativement à la résiliation du contrat de maintenance, sans répondre aux conclusions opérantes de M. X..., la cour d'appel ayant pourtant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aucune demande de résiliation du contrat de crédit-bail n'est maintenue devant la cour ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute précédemment caractérisée à l'encontre d'Isipharm ne peut produire aucune conséquence dans les rapports entre Eurolease et Jean-Luc X..., Eurolease étant une personne morale distincte. Aucune demande tendant à la résiliation du contrat de location n'est d'ailleurs formée devant la Cour, Jean-Luc X... indiquant, sans être contredit, avoir finalement choisi de continuer à régler les loyers, malgré restitution du matériel, et s'opposant à toute résiliation, alors pourtant qu'il a conclu un nouveau contrat de crédit bail pour un nouveau logiciel, d'un coût équivalent aux loyers réglés à Eurolease. Aucune pièce n'est produite sur le matériel acquis à la suite de l'abandon de LEO, uniquement conservé sur un seul poste pour le traitement de l'arriéré. En l'état de l'incertitude demeurant ainsi sur l'utilisation de certains matériels fournis par Isipharm, et étant observé que ni l'expert ni le sapiteur ne précisent ce point, si ce n'est pour les imprimantes, la juste appréciation du préjudice réellement subi par la pharmacie conduit à fixer ce poste de préjudice à la somme de 20000 € correspondant aux éléments immatériels fournis par Isipharm (progiciel, assistance et formation). La résiliation du contrat de maintenance, devenu sans objet, sera constatée, les manquements retenus à la charge d'Isipharm excluant tous dommages et intérêts de ce chef, étant en outre rappelé que la première année de maintenance était offerte ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 8 juin 2011, M. X... sollicitait expressément la résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec la société Eurolease, en conséquence de la résolution du contrat de vente conclu avec la société Isipharm (concl. app., p. 40 et p. 59) ; qu'ainsi, qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« aucune demande tendant à la résiliation du contrat de location n'est d'ailleurs formée devant la cour, Jean-Luc X... indiquant, sans être contredit, avoir finalement choisi de continuer à régler les loyers, malgré restitution du matériel, et s'opposant à toute résiliation » (arrêt attaqué, p. 11, § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12168;12-12221
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-12168;12-12221


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12168
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