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05/02/2013 | FRANCE | N°12-11835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 12-11835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Aquatechnic, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Generali ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont commandé une piscine à la société Aquatechnic le 27 avril 2007 ; qu'assignés en paiement du solde du prix par cette dernière,

ils ont été condamnés, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2008, au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Aquatechnic, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Generali ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont commandé une piscine à la société Aquatechnic le 27 avril 2007 ; qu'assignés en paiement du solde du prix par cette dernière, ils ont été condamnés, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2008, au versement d'une certaine somme ; qu'ils ont relevé appel de cette décision et assigné en intervention forcée la compagnie d'assurances Generali ainsi que, la société Aquatechnic ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 2009, M. X..., en sa qualité de liquidateur ;
Attendu que pour déclarer la société Aquatechnic responsable du préjudice subi par M. et Mme Y..., fixer la créance de ces derniers au passif de la liquidation judiciaire et ordonner la compensation des créances réciproques, l'arrêt retient que les manquements et fautes contractuels de la société Aquatechnic sont établis et ont causé un préjudice à M. et Mme Y... qu'il convient de fixer à la somme de 6 400 euros qui sera compensée avec le solde restant dû sur la facture ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de M. et Mme Y... avait été formée avant ou après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Aquatechnic, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré hors de cause la compagnie d'assurances Generali, l'arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer 2 400 euros à M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Aquatechnic responsable du dommage subi pas les époux Y..., d'avoir fixé la créance des époux Y... dans la liquidation judiciaire de la société Aquatechnic à la somme de 6 400 €, d'avoir ordonné la compensation de cette créance avec la créance de prix de la société Aquatechnic et d'avoir débouté Me X..., son liquidateur judiciaire, de ses demandes ;
Aux motifs que les errements de la Sarl Aquatechnic dans la mise en oeuvre de sa prestation sont suffisamment démontrés par les éléments du dossier :
- un bon de commande ne contenant que des informations très sommaires sur la nature du produit, sur les conditions et contraintes du montage et de l'installation du « kit piscine » dont la rubrique « composition » incluant sous le titre « structure » des panneaux et jambes de force gougeons d'ancrage laisse présumer qu'il s'agit d'une piscine hors sol dont la pose sur dalle parait convenir,
- un plan du 22 avril 2007 établi par le vendeur mentionnant les dimensions et l'emplacement des jambes de soutien de la structure, à partir duquel Christian et Chantal Y... ont commandé les travaux de terrassement initiaux,
- deux plans en perspective adressés par le bureau d'études de la Sarl Aquatechnic à Christian et Chantal Y... par courriel le 12 juin 2007 qui contredisent le plan initial en confirmant la nécessité d'un étayage ou d'un enterrement de la piscine qui n'avaient pas été recommandés à l'origine, et ont contraint les acquéreurs à des travaux supplémentaires importants,
- la justification de la nécessité de travaux de remblaiement et de montage de parois d'agglomérés nécessaires à l'étayage suivant le plan du 12 juin 2007, non contestés par la Sarl Aquatechnic, à hauteur de la somme de 8.215,68 € suivant devis du 14 juin 2007,
- une lettre du 22 octobre 2007 récapitulant le litige, sans réponse ni contestation de la part de la Sarl Aquatechnic ;
Que ces éléments établissent les manquements et fautes contractuels de la Sarl Aquatechnic dans la délivrance de la chose au regard de l'article 1615 du code civil qui ont causé un préjudice à Christian et Chantal Y... qu'il convient de fixer, comme ils ont justement estimé pouvoir le faire à l'occasion de leur lettre du 22 octobre 2007, à la somme de 6 400 €, qui sera compensée avec le solde restant dû sur la facture ;
Alors, d'une part, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour fonder leur demande d'indemnisation, les époux Y... ont soutenu que la société Aquatechnic leur avait vendu une piscine hors sol et non une piscine enterrée, de sorte que l'installation de la piscine livrée leur avait imposé des travaux supplémentaires justifiant leur demande d'indemnisation ; que l'exposant réfutait cette affirmation en relevant qu'aucun élément ne prouvait qu'il leur avait été vendu une piscine hors sol ; qu'en s'appuyant sur l'absence de réaction de la société Aquatechnic à la lettre des époux qui récapitulait leur conception du litige, pour considérer comme établie leur allégation selon laquelle il leur avait été vendu une piscine hors sol, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que la créance d'indemnisation née antérieurement au jugement d'ouverture doit être déclarée au passif du débiteur, quand bien même elle serait invoquée au titre de l'exception de compensation pour faire échec à la demande en paiement des organes de la procédure ; que dans ses conclusions d'appel, Me X... soutenait que la créance de la société Aquatechnic ne pouvait être compensée avec la créance d'indemnisation dont se prévalaient les époux Y... qui, étant antérieure au jugement d'ouverture, aurait dû être déclarée à la procédure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11835
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-11835


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11835
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