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05/02/2013 | FRANCE | N°11-88564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2013, 11-88564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Solange X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 27 juin 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 176 et suivants, 184 et 591 à

593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Solange X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 27 juin 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes, s'agissant du délit d'abus de faiblesse ;
"aux motifs que le médecin M. Z... formule une opinion dans le sens de la constatation de l'état de vulnérabilité de Mme Y..., eu égard à la dépression subie par celle-ci consécutive à la mort de son mari, survenue le 10 mars 2005, mais que ce même praticien relève « l'absence d'altération significative des facultés intellectuelles du sujet » ; que dès le 23 mars 2005, elle a, de sa propre initiative et sans l'intervention de quiconque, donné à une agence mandat exclusif de vendre une maison sise à Romilly et que le 24 septembre suivant, elle a signé l'acte authentique portant vente de cet immeuble par devant un notaire qui a constaté alors son caractère très affirmé ; qu'au mois de novembre 2005, elle a signé un important devis, non controversé, relatif à des travaux de toiture au château du Rhuez ; qu'au mois d'avril 2006, elle a, sans faiblesse apparente, présidé l'assemblée générale du groupement foncier agricole de Rhuez ; qu'elle a, le 30 novembre 2006, révoqué la procuration générale qu'elle avait délivrée le 15 février précédent à M. Y... ; que les trois notaires qui ont reçu les actes litigieux ont chacun déclaré que la partie civile, nantie de toutes ses facultés, les avait signés en parfaite connaissance de leur contenu ; qu'il n'apparaît pas du dossier que l'un quelconque de ces notaires aurait dissimulé à dame Veuve Y... la teneur des actes signés par elle ou aurait négligé de lui en faire la lecture ; que c'est seulement le 12 avril 2007, soit postérieurement aux actes susdits, qu'elle a déposé une requête en vue de l'instauration d'un régime de protection, laquelle demande aboutit à une mesure de curatelle renforcée dont elle-même, d'ailleurs, interjeta appel et obtint du Tribunal de grande instance de Troyes le prononcé d'une curatelle aménagée ; que l'état de vulnérabilité allégué pourrait tout au plus se fonder sur le certificat du médecin M. A... daté du 18 décembre 2006, mais postérieur de plus de huit mois au dernier des actes controversés, les autres documents médicaux, établis en février et mars 2007, étant plus éloignés encore des actes précités et ne constatant pas de manière certaine, pas plus que le certificat du 18 décembre 2006, la présence d'un tel état au moment de la signature de ces actes ; qu'une telle vulnérabilité ne ressort donc pas suffisamment de l'information ; que s'agissant du grave préjudice, exigé par l'article 223-15-2 du code pénal, qu'aurait subi Mme Y..., il n'a pas davantage été révélé par l'information ; qu'en effet, les ventes en cause ont été passées non pas à vil prix mais au cours habituel comme en ont témoigné notamment les notaires MM. B... et C... devant lesquels ont été signées respectivement la résiliation d'un bail rural et la vente de la nue-propriété et des meubles meublants du château du Rhuez ; qu'au reste, le mobilier dudit château fut racheté par la partie civile au même prix que celui auquel elle l'avait cédé ;
"1°) alors que l'état de vulnérabilité peut résulter d'une situation de faiblesse due à l'âge, à la dépression et à l'isolement de la personne, sans qu'il soit nécessaire d'établir une affection d'ordre médical avérée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré que l'état de vulnérabilité de Mme Y... ne ressortait pas suffisamment de l'information, à défaut d'« altération significative des facultés intellectuelles », de « faiblesse apparente » ou d'attestation médicale rédigée au moment des ventes compulsives ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;
"2° ) alors qu' il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que tant le médecin traitant de Mme Y... qu'un psychiatre, expert auprès de la cour d'appel, ont attesté de l'état de particulière vulnérabilité de celle-ci, et notamment, outre son âge avancé, de sa dépression réactionnelle au décès de son mari, « avec lequel elle formait un couple très fusionnel », de son incapacité à gérer son patrimoine, ce qu'elle n'avait d'ailleurs jamais fait du vivant de son mari, de sa « fatigabilité physique et psychique avec un fond dépressif d'intensité décroissante ne lui permettant pas toujours de veiller correctement à ses intérêts » et que les troubles dépressifs étaient « de nature à perturber son discernement » ; qu'en outre, elle a constaté qu'elle avait fait l'objet, peu de temps après, d'une curatelle renforcée ; qu'en décidant néanmoins que l'état de vulnérabilité ne ressortait pas suffisamment de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations ;
"3° ) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen, à savoir des indices graves et concordants tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, laquelle est seule à même de dire si ces éléments caractérisent avec certitude l'infraction ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, au motif que les éléments de conviction recueillis par l'information n'établissaient pas « de manière certaine » l'état de vulnérabilité de Mme Y... au moment des actes contestés, au lieu de limiter son office à rechercher des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
"4°) alors que, pour écarter l'état de vulnérabilité, la chambre de l'instruction s'est fondée sur les déclarations du notaire, gravement mis en cause dans l'affaire par la partie civile, notamment pour son manquement à son obligation de conseil et pour sa complaisance avec les deux personnes mises en examen, et par ailleurs, dépourvu de toute compétence médicale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction doit rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, pour dire que la partie civile n'avait pas subi de préjudice, la chambre de l'instruction s'est bornée à citer les déclarations des notaires, intéressés à l'affaire dès lors que leur responsabilité pouvait être engagée, selon lesquelles les ventes avaient bien été faites au prix du marché ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"6°) alors que le préjudice peut résulter pour la victime de la perte soudaine et totale de l'ensemble de son patrimoine immobilier en contrepartie d'un patrimoine pécuniaire volatile ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction qu'en l'espace d'une année, Mme Y... s'est dépouillée de la quasi-totalité de son patrimoine immobilier ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'avait subi aucun préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Solange Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour abus de faiblesse en mettant en cause son neveu et l'épouse de celui-ci pour avoir profité de sa vulnérabilité en la contraignant à leur vendre des biens à bas prix ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que le médecin traitant de la partie civile a déclaré que sa patiente était incapable de gérer son patrimoine et indiqué que cet état de fait lié à sa dépression la rendait vulnérable ; que les juges ajoutent que, dans son dossier de tutelle, figure une expertise psychiatrique indiquant que "malgré l'absence d'altération significative des facultés intellectuelles du sujet, on peut considérer que la dépression a pu entraîner un état de vulnérabilité au moment où elle a signé tous les documents remis en question" ; qu'après avoir relevé que l'état de vulnérabilité pourrait se fonder sur le certificat du médecin traitant, mais que celui-ci est postérieur de plus de six mois au dernier des actes controversés, ils concluent que les autres documents médicaux ne constatent pas de manière certaine la présence d'un état de vulnérabilité au moment des actes ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, les unes contradictoires, les autres allant au-delà de l'examen des charges incombant à la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88564
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-88564


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.88564
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