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05/02/2013 | FRANCE | N°11-24587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 11-24587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1251, 2029 devenu 2306 et 2032 devenu 2309 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juillet 2002, la Société générale (la banque) s'est rendue caution solidaire des sommes que la société Transports B... (la société) pourrait devoir à la société Total ; que Mme X..., dirigeante de la société, a constitué, au profit de la banque, un nantissement sur un contrat d'assurance-vie do

nt elle était titulaire, pour garantir le paiement du carburant dont la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1251, 2029 devenu 2306 et 2032 devenu 2309 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juillet 2002, la Société générale (la banque) s'est rendue caution solidaire des sommes que la société Transports B... (la société) pourrait devoir à la société Total ; que Mme X..., dirigeante de la société, a constitué, au profit de la banque, un nantissement sur un contrat d'assurance-vie dont elle était titulaire, pour garantir le paiement du carburant dont la société serait redevable envers la société Total ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mai 2004, la société Total a déclaré sa créance et, après paiement par la banque, a délivré quittance subrogative à cette dernière, qui a mis à exécution le nantissement ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution par la banque de la somme réglée, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'acte du 2 juillet 2002, la banque avait déclaré garantir, à concurrence d'une certaine somme, le paiement du carburant et que, pour sûreté de cette garantie donnée par la banque, Mme X... avait affecté en nantissement son contrat d'assurance-vie, retient que le nantissement litigieux ne garantissait pas l'engagement de la banque à l'égard de la société, mais celui de la banque à l'égard du créancier Total et, qu'en conséquence, l'absence de déclaration de créance de la banque au passif de la société était indifférente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la banque n'avait pas agi contre Mme X... comme subrogée dans les droits de la société Total, mais en vertu du droit dont elle disposait directement au titre de l'acte passé entre elle-même et Mme X..., ce dont il résultait que le nantissement avait été consenti pour garantir le recours personnel de la caution contre le débiteur principal, la cour d'appel, en refusant de tirer les conséquences qui découlaient de ces constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa demande tendant à la restitution par la SOCIETE GENERALE de la somme principale de 198. 183, 72 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de reprendre les termes de l'« avenant de nantissement de contrat d'assurance sur la vie » souscrit le 2 juillet 2002 par Mme André B..., qui énonce que : « Aux termes d'un acte en date du 2 juillet 2002, la Banque (Société Générale) a déclaré garantir dans la limite de 198. 183, 72 € (1. 300. 000 FR) pour une durée d'un an à compter du 25 juillet 2002, renouvelable, le paiement du carburant dont la Société Transports B... serait redevable envers la société Total Fina Elf. Pour sûreté de la garantie ainsi donnée par la Banque, Madame Andrée B... affecté en nantissement son contrat d'assurance susmentionné dont la valeur de rachat s'élève le 6 juin 2002, à la somme de 317. 400, 03 €. Le présent acte a pour objet le Nantissement par le Constituant (Mme B...), au profit de la Banque, de toutes les créances détenues à l'encontre du Débiteur (société Norwich) au titre du contrat d'assurance, conformément aux dispositions des articles 2071 et suivants du code civil et de l'article L. 132-10 du code des assurances » ; qu'au de cet avenant, Mme Andrée B... s'engageait à réaliser le nantissement sur son contrat d'assurance-vie au profit de la Société Générale en garantie de l'engagement de règlement pris par cette banque auprès de la société Total ; qu'en la cause, la Société Générale a mis en oeuvre ce nantissement que lui avait consenti Mme B... dans les conditions prévues c'est-à-dire après que son engagement de caution ait été mis en jeu par le créancier société Total ; que, vis-à-vis de Mme B..., elle n'a pas alors agi comme subrogée dans les droits de la société Total, mais en vertu de ce droit dont elle disposait directement au titre de l'acte passé entre elle et Mme Andrée B... ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un sous-cautionnement comme l'invoque l'appelante au travers des jurisprudences qu'elle cite ; que par l'acte de nantissement qu'elle a souscrit, Mme B... n'a pas garanti l'engagement de la caution Société Générale à l'égard du débiteur Société Transports B..., mais l'engagement de cette caution au profit du créancier société Total ; qu'en conséquence, l'absence de déclaration de créance de la Société Générale en sa qualité de caution au passif de la Société Transports B... est ici indifférente ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sous l'empire du droit antérieur à la réforme du 26 juin 2005, est éteinte, faute de déclaration à la procédure collective, la créance que détient la caution contre le débiteur, au titre de son recours personnel, ainsi que toutes les sûretés qui en constituent l'accessoire, qu'elles soient réelles ou personnelles ; que si même le nantissement consenti sur son contrat d'assurance vie par Mme B... ne pouvait s'analyser en un sous-cautionnement, cette sûreté réelle, constituée au profit de la SOCIETE GENERALE, n'en constituait pas moins l'accessoire de la créance que détenait la banque contre la société TRANSPORTS B... du fait du paiement par elle effectué entre les mains de la société TOTAL, de sorte que cette sûreté n'avait pu survivre à l'extinction de cette créance faute pour la banque de l'avoir déclarée au passif du débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article 2032, devenu 2309, du code civil, les articles 2071 et 2077 du même code et les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des termes mêmes de l'acte de nantissement, tel qu'il est reproduit dans l'arrêt, ensemble des constatations de la cour, que le nantissement consenti par Mme B... l'avait été au profit de la SOCIETE GENERALE, et non de la société TOTAL, ce en raison de l'engagement de caution préalablement souscrit par cette banque auprès du fournisseur de carburant, en garantie des obligations financières de la société TRANSPORTS B... ; que la Cour a encore exactement relevé qu'à l'égard de Mme B..., la SOCIETE GENERALE n'agissait pas en qualité de subrogée dans les droits de la société TOTAL, mais en vertu d'un droit propre ; que dès lors, la cour ne pouvait considérer ensuite, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, que le nantissement litigieux avait pour objet, non point de garantir la créance que détenait la SOCIETE GENERALE (caution) à l'égard de la société TRANSPORTS B... (débiteur), mais l'engagement de cette caution au profit de la société TOTAL (créancier) ; qu'en statuant de la sorte, la cour viole l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1251, 2029 devenu 2306 et 2032 devenu 2309 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les sûretés réelles ont toujours un caractère accessoire ; que faute de préciser à quel titre Mme André B... aurait pu souscrire à l'égard de la Société Générale un engagement totalement autonome de celui de la société TRANSPORTS B..., dont le nantissement aurait pu constituer l'accessoire, la cour prive en tout état de cause sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 2071 du code civil, violés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de Mme B... ne sauraient prospérer ; qu'en effet, il ne peut être ignoré qu'à l'époque à laquelle la somme de 198. 183, 72 € lui a été réclamée par la banque SOCIETE GENERALE (et qu'elle a intégralement réglée conformément à ses engagements initiaux), l'obligation qui pesait sur Madame B... n'était ni contestable, ni d'ailleurs contestée ; qu'en outre, il convient de relever que, par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu en date du 22 septembre 2009, la banque SOCIETE GENERALE s'est vue confirmer dans ses droits et obligations au regard de la créance litigieuse ; que par suite, Mme Andrée B... ne saurait valablement invoquer l'extinction de la dette par elle garantie ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en affirmant qu'à l'époque où la SOCIETE GENERALE avait mis en oeuvre le nantissement, pour avoir paiement de la somme de 198. 183, 72 euros, l'obligation pesant sur Mme B... n'était ni contestable ni contestée, sans préciser si le paiement était intervenu avant ou après que la créance de la banque ne fût éteinte, faute de déclaration au passif dans le délai qui lui était imparti, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1376 du code civil et des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ET ALORS ENFIN QUE, dans son arrêt de cassation sans renvoi du 22 septembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant au visa de l'article 2029 du code civil, devenu 2306 du même code, n'avait admis la SOCIETE GENERALE au passif de la société TRANSPORTS B... qu'en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle avait désintéressé, de sorte que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette précédente décision ne pouvait faire conclure à la survie de la créance que détenait personnellement la SOCIETE GENERALE contre le débiteur principal, qui seule était garantie par le nantissement consenti par Mme B... ; qu'en estimant néanmoins que l'arrêt précité du 22 septembre 2009 avait conforté la SOCIETE GENERALE dans son droit de créance, tel que garanti par Mme B..., la cour viole l'article 1351 du code civil ensemble les articles 2029 devenu 2306 et 2032 devenu 2309 du même code et l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24587
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-24587


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24587
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