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05/02/2013 | FRANCE | N°10-20784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 10-20784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 71 FD du 31 janvier 2012, en ce que la Chambre commerciale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 avril 2010 alors que M. et Mme X... avaient limité leurs critiques aux chefs du dispositif qui avaient rejeté leurs demandes tendant à ce que la déchéance du terme des crédits prononcée le 5 mars 2002 soit annulée, à ce q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 71 FD du 31 janvier 2012, en ce que la Chambre commerciale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 avril 2010 alors que M. et Mme X... avaient limité leurs critiques aux chefs du dispositif qui avaient rejeté leurs demandes tendant à ce que la déchéance du terme des crédits prononcée le 5 mars 2002 soit annulée, à ce qu'il soit dit que les crédits continueraient de s'exécuter et à ce qu'il soit fait le compte entre les parties et ne prend pas en compte toutes les conséquences de la mise hors de cause prononcée à l'égard de la société Generali Vie SA ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 71 FD du 31 janvier 2012 ;

Dit que le premier alinéa du dispositif ainsi rédigé : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée" ;

est remplacé par :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la déchéance du terme des crédits prononcée le 5 mars 2002 soit annulée, à ce qu'il soit dit que les crédits continuent de s'exécuter et à ce que les comptes soient faits entre les parties, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée" ;

Dit qu'en page 1 de l'arrêt n° 71 FD du 31 janvier 2012, en haut à droite la mention "CASSATION" sera complétée par le mot "PARTIELLE" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20784
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°10-20784


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.20784
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