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31/01/2013 | FRANCE | N°12-10031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-10031


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 11 juillet 2011), rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la caisse d'allocations familiales de Paris (la CAF), un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme X... à hauteur d'une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer comme il l'a fait ;
Mais attendu que Mme X..., qui n'a pas invoq

ué la compensation, s'étant bornée à former une demande en paiement diri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 11 juillet 2011), rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la caisse d'allocations familiales de Paris (la CAF), un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme X... à hauteur d'une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer comme il l'a fait ;
Mais attendu que Mme X..., qui n'a pas invoqué la compensation, s'étant bornée à former une demande en paiement dirigée contre la CAF, le juge d'instance a retenu à bon droit qu'il ne pouvait l'examiner ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR considéré que la contrainte émise par la CAF de PARIS constituait un titre exécutoire que le juge des saisies sur rémunérations n'avait pas le pouvoir de remettre en cause et d'AVOIR autorisé Mme X... à s'acquitter de sa dette auprès de la CAF de PARIS en 23 versements mensuels de 30 euros outre une dernière échéance couvrant le solde de la dette en principal et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Aux termes de l'article R 3252-11 du Code du travail, le juge d'instance exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. Suivant les articles R 3252-31 du même Code, la saisie est ordonnée en cas d'absence de conciliation des parties, après que le juge ait vérifié l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que le montant de celle-ci et tranché les contestations soulevées par le débiteur. Par ailleurs, selon l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la CAF de PARIS se fonde sur la contrainte émise le 10 novembre 2010 précédée de l'envoi de deux mises en demeure les 11 mai 2010 et 8 juillet 2010. La première mise en demeure a été réceptionnée par Madame X... qui a apposé sa signature sur l'accusé de réception comme elle l'a fait ensuite sur l'accusé de réception de la lettre d'envoi de la contrainte qui lui a donc été notifiée le 23 novembre 2010. Les signatures portées sur les accusés de réception des mises en demeure et de la notification de la contrainte, comme celle qui figure sur l'accusé de réception de la convocation à l'audience de saisie sur rémunérations sont identiques de sorte que Madame X... ne peut soutenir ne pas en avoir eu connaissance. La contrainte précise qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dont elle précise l'adresse et qu'à défaut, elle pourra faire l'objet d'une exécution forcée. Le 6 janvier 2011, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a indiqué n'avoir été saisi d'aucune opposition. La contrainte émise par la CAF de Paris constitue donc un titre exécutoire qui constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Le juge des saisies sur rémunérations n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire et il n'est pas davantage compétent pour condamner la CAF à payer une quelconque somme et pour inciter le préfet à reloger des personnes en difficultés. Les demandes de Madame X... seront donc rejetées. Au regard du montant de la dette et de la situation personnelle de Madame X..., il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et donc de débouter en l'état la CAF de PARIS de sa demande de saisie des rémunérations en cas de respect des délais de paiement octroyés » (jugement p. 2 et p. 3) ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du Code du travail et des articles L. 221-8 et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que le juge d'instance, saisi d'une demande d'autorisation de saisie des rémunérations du travail, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et doit en conséquence vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de Mme X..., que la contrainte émise par la CAF de Paris constitue un titre exécutoire qui constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et que le juge des saisies sur rémunérations n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire quand il lui appartenait de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation soulevée par la débitrice, le Juge d'instance, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article R 3252-19 du Code du Travail que si les parties ne se sont pas conciliées, il es procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Mme X... avait été convoquée par le Tribunal d'Instance de Paris 15ème pour une audience de conciliation et non pour une audience de saisie sur rémunérations. Aucune conciliation n'avait été obtenue, Mme X... avait contesté la créance de la CAF de PARIS, avait dit QUE la CAF de PARIS la discrimine au versement des aides que logement depuis les années 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2011, avait dit QUE c'est la CAF de PARIS qui lui doit une créance. QU'en jugeant l'affaire comme étant en premier et dernier ressort et en condamnant Mme X... sans trancher les contestations soulevées par Mme X..., le Juge d'Instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R 3252-19 du Code du Travail ;
3°) ALORS QUE, par ailleurs, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ; qu'en refusant de mettre en demeure la CAF de produire tous documents ou justifications propres à l'éclairer, le Juge d'instance a violé l'article 446-3 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10031
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 11 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-10031


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10031
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