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31/01/2013 | FRANCE | N°11-27893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-27893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 2011) et les productions, que Mme X... et M. Y... ont, par acte du 17 juillet 1996, acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain à bâtir et ont contracté solidairement un emprunt de 400 000 francs (60 979, 61 euros) aux fins d'en payer le prix et d'acheter des matériaux pour y construire un immeuble d'habitation ; qu'ils se sont mariés le 4 juillet 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 11 av

ril 2003 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs inté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 2011) et les productions, que Mme X... et M. Y... ont, par acte du 17 juillet 1996, acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain à bâtir et ont contracté solidairement un emprunt de 400 000 francs (60 979, 61 euros) aux fins d'en payer le prix et d'acheter des matériaux pour y construire un immeuble d'habitation ; qu'ils se sont mariés le 4 juillet 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 11 avril 2003 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, un jugement mixte du 30 août 2005 a débouté M. Y... de sa demande au titre des améliorations apportées à l'immeuble formée sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, dit que Mme X... et M. Y..., en qualité d'indivisaires, bénéficiaient tous deux, moitié-moitié, des améliorations apportées au patrimoine indivis, et ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer l'immeuble indivis, le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... et le cas échéant la valeur de son industrie personnelle affectée à la construction de l'immeuble ; qu'un arrêt du 21 décembre 2007 a débouté M. Y... de sa demande fondée sur l'article 815-12 du code civil, et confirmé pour le surplus le jugement déféré ; que devant le tribunal statuant après dépôt du rapport de l'expert, M. Y... a soutenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 décembre 2007 ne s'appliquait qu'au remboursement de l'emprunt de 400 000 francs affecté au prix du terrain et pour partie à la réalisation des travaux et à l'achat des matériaux, et qu'il détenait en conséquence sur l'indivision une créance au titre des factures qu'il avait personnellement acquittées au-delà de cet emprunt ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître sur l'indivision une créance afférente au paiement des factures de matériaux personnellement acquittées au-delà de l'emprunt immobilier, alors, selon le moyen, qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 30 août 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 décembre 2007 que M. Y... avait successivement formé deux demandes distinctes sur le fondement de l'article 815-13 du code civil : la première relative à la part prépondérante qu'il avait prise dans le remboursement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du terrain et une partie de sa construction, la seconde relative aux dépenses exposées au titre des matériaux de construction de l'immeuble au-delà de l'emprunt immobilier ; que, dans les motifs de son arrêt du 21 décembre 2007, la cour d'appel n'a examiné que la seule demande relative au remboursement de l'emprunt ; qu'en considérant, pour retenir que la demande relative aux dépenses de matériaux était irrecevable en raison de la chose jugée, que le raisonnement qu'elle avait tenu pour rejeter la demande relative au remboursement de l'emprunt pouvait être transposé au cas du paiement des factures de matériaux, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 21 décembre 2007 avait statué sur une demande globale de remboursement des dépenses d'amélioration fondée sur l'article 815-13 du code civil comprenant à la fois le remboursement du prêt pour l'acquisition du terrain et les dépenses d'achat de matériaux pour la construction de l'immeuble, et constaté que cette demande avait été rejetée aux motifs que seules les dépenses engagées sans l'accord des autres indivisaires étaient susceptibles d'être qualifiées d'impenses au sens de l'article 815-13 dans sa rédaction applicable, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, et que les modalités de prise en charge des dépenses afférentes à l'immeuble avaient été le fruit d'un choix délibéré et librement déterminé par les parties qui n'avaient jamais cherché à le remettre en cause durant la vie conjugale, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt dont les motifs s'appliquaient à toutes les dépenses effectuées, M. Y... était irrecevable à présenter dans les mêmes termes, après dépôt du rapport de l'expert, une demande de remboursement des dépenses sur laquelle il avait été définitivement statué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... épouse Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Genni
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Y... tendant à se voir reconnaître sur l'indivision une créance afférente au paiement des factures de matériaux personnellement acquittées au-delà de l'emprunt immobilier ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. Y... relative à la reconnaissance d'une créance afférente aux factures de matériaux de construction sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, il ressort expressément des motifs de l'arrêt du 21 décembre 2007 que la cour d'appel a examiné dans sa globalité, après débat entre les parties, l'argument de M. Y... selon lequel il entendait « obtenir le remboursement des dépenses faites ainsi que de la plus value réalisée sur cet immeuble », notant bien qu'à ce titre, M. Y... se prévalait tant du remboursement du prêt relatif à l'achat du terrain que du règlement des différents matériaux destinés à la construction de l'immeuble et relevant qu'en défense, Mme X... estimait que l'économie du projet immobilier avait été déterminée d'un commun accord et qu'il s'agissait de factures étrangères au litige ; que la cour, même si elle n'a raisonné expressément que sur le remboursement de l'emprunt, a retenu, d'une part, que seules les dépenses engagées sans l'accord des autres indivisaires étaient susceptibles d'être qualifiées d'impenses au sens de l'article 815-13 dans sa rédaction ancienne, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et, d'autre part, que les modalités de prises en charge des dépenses afférentes à l'immeuble avaient été le fruit d'un choix délibéré et librement déterminé par chacune des parties, lesquelles n'avaient jamais cherché à le remettre en cause durant la vie conjugale ; que tirant les conséquences de ses motifs, elle a rejeté la demande de M. Y... fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que le raisonnement valait parfaitement pour le cas du paiement des factures d'achat de matériaux ; qu'en conséquence, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce que M. Y... la remette en cause dans les mêmes termes ;
ALORS QU'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 30 août 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 décembre 2007 que M. Y... avait successivement formé deux demandes distinctes sur le fondement de l'article 815-13 du code civil : la première relative à la part prépondérante qu'il avait prise dans le remboursement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du terrain et une partie de sa construction, la seconde relative aux dépenses exposées au titre des matériaux de construction de l'immeuble au-delà de l'emprunt immobilier ; que, dans les motifs de son arrêt du 21 décembre 2007, la cour d'appel n'a examiné que la seule demande relative au remboursement de l'emprunt ; qu'en considérant, pour retenir que la demande relative aux dépenses de matériaux était irrecevable en raison de la chose jugée, que le raisonnement qu'elle avait tenu pour rejeter la demande relative au remboursement de l'emprunt pouvait être transposé au cas du paiement des factures de matériaux, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27893
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-27893


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27893
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