LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 26 avril 2011 à 0 heure 50 ; qu'il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes et d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que les prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, stipulant que la personne placée en garde à vue reçoit notification de ses droits dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant à l'aide de formulaires écrits, ont été respectées, ladite notification ayant été réalisée par voie téléphonique ce qui est parfaitement compréhensible compte tenu de l'heure tardive du début de la garde à vue ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours ;
AUX MOTIFS QUE l'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue reçoit notification de ses droits dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant, à l'aide de formulaires écrits ; que les prescriptions de ce texte ont été respectées en l'espèce, la dite notification des droits du gardé à vue a été réalisée par la voie téléphonique, ce qui est parfaitement compréhensible, compte tenu de l'heure tardive du début de la garde à vue ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 706-71 du Code de procédure pénale, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque l'impossibilité de l'interprète de se déplacer est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication ; qu'en se bornant à énoncer que l'interprète a pu être joint par téléphone, compte tenu de l'heure tardive, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer ; qu'ainsi, elle a violé l'article 706-71 du Code de procédure pénale.