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30/01/2013 | FRANCE | N°11-23318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-23318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2011), que, par testaments du 20 octobre 1996 et du 10 février 1997, Sarah X... a institué l'université d'Haïfa légataire universelle et désigné M. Y... exécuteur testamentaire ; qu'elle a été placée sous tutelle le 6 mai 1997 et qu'elle est décédée le 27 mars 2000 en laissant pour lui succéder son petit-fils, M. Z... ; que l'université d'Haïfa et M. Y... ont assigné M. Z... en délivrance du legs et que ce derni

er les a assignés en nullité du testament, les deux instances ayant été jointes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2011), que, par testaments du 20 octobre 1996 et du 10 février 1997, Sarah X... a institué l'université d'Haïfa légataire universelle et désigné M. Y... exécuteur testamentaire ; qu'elle a été placée sous tutelle le 6 mai 1997 et qu'elle est décédée le 27 mars 2000 en laissant pour lui succéder son petit-fils, M. Z... ; que l'université d'Haïfa et M. Y... ont assigné M. Z... en délivrance du legs et que ce dernier les a assignés en nullité du testament, les deux instances ayant été jointes ; que M. Y..., prévenu des délits d'altération frauduleuse de la vérité dans le testament et le codicille, usage de ces faux documents et abus de faiblesse au préjudice de Sarah X... a été relaxé par une cour d'appel le 27 février 2008 ;
Attendu que l'université d'Haïfa et M. Y... font grief à l'arrêt d'annuler le testament du 20 octobre 1996 et le codicille du 10 février 1997 alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que par son arrêt du 27 février 2008 produit aux débats par M. Y... et l'Université de Haïfa, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, pour relaxer M. Y... du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse dont l'accusait M. Z..., qu'il ne résultait pas de l'examen psychiatrique versé contradictoirement à la procédure, réalisé au mois de novembre 1996, à l'occasion de l'instruction diligentée par le juge des tutelles de la demande de placement de Mme X... sous régime de protection, que cette dernière présentât des signes de désorientation spaciotemporelle ou d'autres signes aigus d'altération de ses facultés mentales ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler le testament et le codicille au visa de l'article 503 du code civil, que les témoignages produits aux débats par M. Z... établissaient la démence sénile de Sara X... au moment de la rédaction de ces deux actes, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que par son arrêt de relaxe du 27 février 2008 produit aux débats par M. Y... et l'Université de Haïfa, la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé, pour exclure toute situation de démence connue ou apparente qui aurait permis à M. Y... d'avoir connaissance durant l'automne 1996 et l'hiver 1997 d'un quelconque état de faiblesse de Mme X..., qu'il ne résultait pas de l'examen psychiatrique versé contradictoirement à la procédure, réalisé au mois de novembre 1996 à l'occasion de l'instruction diligentée par le juge des tutelles de la demande de placement de Mme X... sous régime de protection, que cette dernière présentât des signes de désorientation spaciotemporelle ou d'autres signes aigus d'altération de ses facultés mentales ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler le testament et le codicille au visa de l'article 503 du code civil, que les témoignages produits aux débats par M. Z... établissaient la notoriété générale de l'existence de la démence sénile de Sara X... au moment de la rédaction de ces deux actes, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal que la cour d'appel a souverainement estimé que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où les testaments ont été faits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Université de Haïfa et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Université de Haïfa et de M. Y... et les condamne à verser à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'Université de Haifa et M. Y..., ès qualités.
Monsieur Joseph Y... et l'Université de Haïfa font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les testaments de Sara X... des 20 octobre 1996 et 10 février 1997 ;
AUX MOTIFS QUE après avoir procédé à son audition le 17 mars 1997, aux termes de laquelle elle n'accordait de confiance qu'à son tuteur Monsieur A... et à son petit fils, le juge des tutelles décidait par jugement du 6 mai 1997 de la placer (Sarah X...) sous tutelle, mesure qu'elle tentait en vain de transformer en curatelle renforcée, après nouvelle audition par le juge des tutelles auquel elle confiait le 9 novembre 1998 l'existence d'autres abus de faiblesse ; qu'en droit pour qu'un acte fait par une personne ultérieurement placée sous le régime de la tutelle puisse être annulé sur le fondement de l'article 503 du code civil, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte et il suffit que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait ; que la cause médicale à l'origine de la tutelle est l'état de démence sénile ; que la preuve du caractère notoire de l'affaiblissement de ses facultés mentales, en octobre 1996 et en février 1997, mis à part le témoignage de son propre fils Léopold et de son petit fils (selon lequel elle est devenue à moitié folle à la mort de son fils) et du médecin traitant, résulte d'un certain nombre de témoignages ci-après résumés (…) ; que ces nombreux témoignages établissent la notoriété générale de l'existence de la démence sénile de Sara X... au moment de la rédaction du testament et du codicille litigieux, de sorte que ces deux actes doivent être annulés au visa de l'article 503 du Code civil, et le jugement réformé en ce sens ;
ALORS d'une part QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que par son arrêt du 27 février 2008 produit aux débats par M. Y... et l'Université de Haïfa, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, pour relaxer M. Y... du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse dont l'accusait M. Z..., qu'il ne résultait pas de l'examen psychiatrique versé contradictoirement à la procédure, réalisé au mois de novembre 1996, à l'occasion de l'instruction diligentée par le juge des tutelles de la demande de placement de Mme X... sous régime de protection, que cette dernière présentât des signes de désorientation spaciotemporelle ou d'autres signes aigus d'altération de ses facultés mentales, (arrêt du 27 février 2008, p. 5 § 2) ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler le testament et le codicille au visa de l'article 503 du code civil, que les témoignages produits aux débats par M. Z... établissaient la démence sénile de Sara X... au moment de la rédaction de ces deux actes, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE par son arrêt de relaxe du 27 février 2008 produit aux débats par M. Y... et l'Université de Haïfa, la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé, pour exclure toute situation de démence connue ou apparente qui aurait permis à M. Y... d'avoir connaissance durant l'automne 1996 et l'hiver 1997 d'un quelconque état de faiblesse de Mme X..., qu'il ne résultait pas de l'examen psychiatrique versé contradictoirement à la procédure, réalisé au mois de novembre 1996 à l'occasion de l'instruction diligentée par le juge des tutelles de la demande de placement de Mme X... sous régime de protection, que cette dernière présentât des signes de désorientation spaciotemporelle ou d'autres signes aigus d'altération de ses facultés mentales, (arrêt du 27 février 2008, p. 5 § 2) ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler le testament et le codicille au visa de l'article 503 du code civil, que les témoignages produits aux débats par M. Z... établissaient la notoriété générale de l'existence de la démence sénile de Sara X... au moment de la rédaction de ces deux actes, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23318
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-23318


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23318
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