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29/01/2013 | FRANCE | N°11-26551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2011), que Mme X... engagée le 5 avril 2003 par l'Association pour l'aide à domicile devenue Ancillapad en qualité d'aide à domicile, a été licenciée le 18 mars 2008 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits imputable au salari

é qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2011), que Mme X... engagée le 5 avril 2003 par l'Association pour l'aide à domicile devenue Ancillapad en qualité d'aide à domicile, a été licenciée le 18 mars 2008 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié aide à domicile d'avoir amené quelqu'un au domicile d'une des personnes dont il a la charge, et d'avoir signé par inattention une feuille de présence pour des heures de travail non effectuées, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en retenant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas introduit dans le domicile de Mme Y..., personne dont elle s'occupait, sa mère ou toute autre personne, mais que Mme Y... avait personnellement invité une amie, Mme Z... épouse A..., à prendre le thé ; qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas avoir amené une personne au domicile de Mme Y... sauf à dire qu'elle n'était pas de sa famille, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisi en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, sans dénaturation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la salariée avait introduit une personne au domicile de la bénéficiaire de l'aide contrairement au règlement intérieur de l'association et avait signé à deux reprises des feuilles de présence pour des heures de travail non effectuées ; qu'elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes dirigées contre l'association pour l'aide à domicile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée « à la suite de notre entretien du 12 mars 2008, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave. En effet, lors d'un entretien le 25 février 2008 avec la famille de Mme Y..., puis à réception de votre relevé de présence en février, il est apparu plusieurs manquements graves au règlement intérieur. Vous avez introduit au domicile de Mme Y... des membres de votre famille et notamment votre propre mère. Le règlement intérieur fait obligation aux salariés de ‘ne pas amener sur son lieu de travail ni personne de son entourage, ni animaux familiers. Vous vous êtes absentée le 25 et 28 janvier 2008. A cette occasion, vous n'avez pas prévenu l'APAD qui, de ce fait n'a pu assurer la continuité du service auprès de Mme Y.... Vous n'avez pas fourni de justificatif à votre absence et vous vous êtes notée vos heures de travail. De ce fait, nous avons facturé à tort des heures à notre bénéficiaire et vous vous êtes fait rémunérer des heures indument. De nouveau, alors que vous étiez en congé sans solde, vous vous êtes notée vos heures auprès de Mme Y... pour toute la semaine du 25 au 29 février 2008. Le règlement intérieur oblige les aides à domicile à ‘signaler toute absence immédiatement et à la justifier dans les 48h'. Il précise également que les salariés doivent ‘lors de chaque intervention inscrire sur sa fiche de travail la date (…) et la faire signer par la personne aidée'. Faire signer abusivement des heures non effectuées à une personne âgée et dépendante comme Mme Y... est un abus de vulnérabilité. L'APAD intervient auprès de publics fragilisés pour lesquels nous avons une obligation de continuité de service et de protection. Votre comportement rend impossible toute intervention auprès de public fragilisé et rompt tout lien de confiance. Votre licenciement pour faute grave prendra effet à compter de la première date de réception de la présente à votre domicile. Il est privatif de toute indemnité sauf de congés payés ». Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que dans ces conditions, il y aura lieu, confirmant le jugement entrepris, de juger le licenciement comme reposant sur une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, qui découlent toutes de la constatation préalable du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... ne conteste pas avoir amené une personne au domicile de Mme Y..., sauf à dire qu'elle n'était pas de sa famille ; que l'article 2.3 du règlement intérieur de l'association pour l'aide à domicile stipule que ‘l'aide à domicile ne doit amener sur son lieu de travail ni personne de son entourage, ni animaux familiers' ; que ce règlement intérieur a été porté à la connaissance de Mme X... le 3 avril 2003 et signé par la salariée ; que Mme X... a confirmé lors de la mission des conseillers rapporteurs du 7 janvier 2009 à 10 heures au siège du conseil de prud'hommes de Montmorency, qu'elle avait signé les feuilles de présence, alors qu'elle n'avait pas effectué d'heures de travail, mais qu'elle n'avait pas fait attention, ni fait exprès ; que concernant les heures notées pour la semaine du 25 au 29 février 2008, alors que Mme X... était en congés sans solde, celle-ci indique lors de la mission des conseillers rapporteurs : ‘qu'à l'origine, le congé qu'elle avait demandé lui a été refusé ; c'est alors que j'ai rempli mes feuilles de présence ; lorsqu'ensuite ce congé m'a été accepté par fax, je n'ai plus pensé à rectifier les heures inscrites ; que le conseil dans sa formation en bureau de jugement forme sa conviction après avoir entendu les parties, et au regard des pièces déposées par celles-ci lors de l'audience, considère que le licenciement de Mme X... est fondé ; en conséquence, déboute Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et toutes demandes incidentes au licenciement ;
1) ALORS QUE la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié aide à domicile d'avoir amené quelqu'un au domicile d'une des personnes dont il a la charge, et d'avoir signé par inattention une feuille de présence pour des heures de travail non effectuées, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en retenant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas introduit dans le domicile de Mme Y..., personne dont elle s'occupait, sa mère ou toute autre personne, mais que Mme Y... avait personnellement invité une amie, Mme Z... épouse A..., à prendre le thé ; qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas avoir amené une personne au domicile de Mme Y... sauf à dire qu'elle n'était pas de sa famille, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisi en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26551
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-26551


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26551
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