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29/01/2013 | FRANCE | N°11-26042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 août 2011), que M. X... a été engagé le 21 février 2000 par la société Sonafi en qualité de technico-commercial ; que le 1er janvier 2007, son contrat a été transféré à la société Sive dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de gestion d'agence avec la qualification d'agent de maîtrise ; que le 3 avril 2009, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de di

re son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 août 2011), que M. X... a été engagé le 21 février 2000 par la société Sonafi en qualité de technico-commercial ; que le 1er janvier 2007, son contrat a été transféré à la société Sive dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de gestion d'agence avec la qualification d'agent de maîtrise ; que le 3 avril 2009, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, pour soutenir que sa manière de servir ne constituait pas la véritable cause du licenciement, motivé en réalité par des considérations d'ordre économique, qu'en lui versant, en décembre 2008, soit quelques mois à peine avant son licenciement, une prime exceptionnelle de 2 000 euros, l'employeur avait objectivement reconnu ses qualités professionnelles ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il était en droit d'obtenir la communication des résultats de l'enquête interne que l'employeur avait diligentée à la suite d'un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire ayant eu lieu dans le courant du mois de janvier 2009 et qu'à défaut, devait être retenue l'existence d'un doute sérieux concernant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en réponse au grief pris d'un retard dans la parution du catalogue des prix, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le catalogue était prêt dès le 11 décembre 2008 puisque la commande avait été passée ce jour-là à l'imprimeur ; qu'en se bornant à relever que l'imprimeur n'avait pu remplir sa prestation qu'au mois de février 2009, sans répondre à ce moyen et, en particulier, sans rechercher si le retard de livraison n'était pas imputable à l'imprimeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur ne peut reprocher au salarié la mauvaise exécution d'une tâche qu'il lui a confiée bien qu'elle ne relevait pas de sa qualification ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'établissement du catalogue de prix, tâche généralement dévolue au supérieur hiérarchique de M. X..., relevait de la compétence de ce dernier, simple agent de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et a écarté par là même le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné à M. X... de restituer les sommes éventuellement versées à M. X... par la société Sive dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ;
AUX MOTIFS QUE le grief tenant à la parution avec retard du catalogue des prix 2009 est contesté par le salarié qui soutient qu'en réalité, le catalogue aurait bien été prêt à la fin de l'année 2008 ; que M. X... a été informée dès le mois de juin qu'il devait faire ce catalogue et des relances lui ont été adressées à plusieurs reprises ; qu'à l'évidence, un tarif pour l'année 2009 doit être disponible et prêt à compter du 1er janvier 2009 et en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'imprimeur n'a pu le traiter qu'au mois de février 2009 ; qu'un tarif à jour étant indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise ; que, sur le grief tenant au manque de disponibilité du salarié et au fait qu'il aurait des activités extérieures pendant le temps du travail, la société SIVE produit plusieurs attestations détaillées émanant soit de salariés travaillant dans l'agence d'Eysines, soit de responsables d'autres agences ou de supérieurs hiérarchiques de M. X... qui rendent compte d'une gestion peu rigoureuse, d'un manque de disponibilité, du fait qu'il ne gérait que les dossiers qui l'intéressaient et qu'il n'avait pas de relations faciles avec ses collaborateurs ; qu'enfin, plusieurs témoignages rendent compte de ce qu'il consacrait une partie du temps passé dans l'entreprise à des activités personnelles d'entraîneur de football et la société produit des documents relatifs à cette fonction qui ont été retrouvés dans son bureau ; que M. X... se borne à critiquer ces attestations mais ne produit aucun élément objectif susceptible de les contrecarrer ou destiné à anéantir les griefs établis ; que les griefs tenant au retard dans l'établissement du tarif 2009, au manque de disponibilité, aux difficultés dans la gestion de l'agence et de son personnel et au fait qu'une partie du temps de travail était consacrée à des activités extérieures sont établis et justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le fait que le poste de M. X... devait être supprimé du fait de la baisse du chiffre d'affaires n'interdisait pas à l'employeur de licencier le salarié concerné pour motif personnel s'il l'estimait justifié ; que de même, la procédure de licenciement entamée au début de l'année 2009 et abandonnée ne pouvait interdire à la société SIVE de recommencer une procédure de licenciement si elle estimait que le comportement de M. X... demeurait critiquable ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14, al. 3 et 4), le salarié faisait valoir, pour soutenir que sa manière de servir ne constituait pas la véritable cause du licenciement, motivé en réalité par des considérations d'ordre économique, qu'en lui versant, en décembre 2008, soit quelques mois à peine avant son licenciement, une prime exceptionnelle de 2.000 euros, l'employeur avait objectivement reconnu de ses qualités professionnelles ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 2 à 6), le salarié faisait valoir qu'il était en droit d'obtenir la communication des résultats de l'enquête interne que l'employeur avait diligentée à la suite d'un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire ayant eu lieu dans le courant du mois de janvier 2009 et qu'à défaut, devait être retenue l'existence d'un doute sérieux concernant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en réponse au grief pris d'un retard dans la parution du catalogue des prix, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9, al. 7), que le catalogue était prêt dès le 11 décembre 2008 puisque la commande avait été passée ce jour-là à l'imprimeur ; qu'en se bornant à relever que l'imprimeur n'avait pu remplir sa prestation qu'au mois de février 2009, sans répondre à ce moyen et, en particulier, sans rechercher si le retard de livraison n'était pas imputable à l'imprimeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié la mauvaise exécution d'une tâche qu'il lui a confiée bien qu'elle ne relevait pas de sa qualification ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'établissement du catalogue de prix, tâche généralement dévolue au supérieur hiérarchique de M. X..., relevait de la compétence de ce dernier, simple agent de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26042
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-26042


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26042
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